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La prière du voyageur
La prière du voyageur.
Ce chapitre comprend une préface et six thèmes.
Préface.
Les prières composées de quatre Rakka sont écourtées
lorsque le Musulman responsable est en voyage -selon les conditions que
nous allons citer-; les prières désignées sont celle du midi, de l’après-midi
et du soir, celle du matin et du crépuscule restant les mêmes. Le voyage
influence également les Nawafel, ainsi celles du jour sont annulées, la
Nafila du soir nommée Al Watira également bien qu’il n’y ait pas de mal
à la faire en prenant l’intention que cela soit demandé.
Premier thème: La patrie et ses genres.
Q.483: On peut techniquement diviser la patrie en
quatre genres:
a- La patrie principale qui est celle des parents
et grands-parents même si on n’y est pas né et même si on n’y a pas
habité tant qu’on ne l’abandonne pas.
b- La patrie continuelle qui est l’endroit que le
Musulman responsable prend comme lieu de séjour par exemple Baalbeck
pour celui qui est de Beyrouth et qui prend Baalbeck pour patrie.
c- La patrie temporaire qui est l’endroit pris en
tant que telle pour une période relativement longue pour le travail
ou les études, pour y chercher la sécurité ou pour une autre raison
de ce genre, tant qu’on n’abandonne pas sa patrie. Les coutumes sont
le point de référence pour déterminer cette période.
d- La patrie du lieu pour celui qui n’a pas de
patrie, selon les deux sens précédents, et qui est contraint, suite
aux circonstances, de voyager d’un lieu à un autre, de temps à
autres, comme les habitants des déserts [les Bédouins] et l’employé
contraint par son travail de changer de lieu de résidence de temps à
autre sans connaître la durée qu’il passera dans ce lieu de
résidence; donc pour les personnes de ce genre, leur lieu de
résidence est considéré comme patrie.
Q.484: Rien n’empêche au musulman responsable d’avoir
plus d’une patrie.
Q.485: L’enfant habitant avec ses parents et
dépendant d’eux les suit [il prend la même patrie qu’eux] en ce qui
concerne sa patrie même après les avoir quittés tant qu’il n’abandonne
pas cette patrie et le fait d’y habiter. Les suivre dans la patrie ne
diffère pas que leur patrie soit continuelle, temporaire ou du lieu; on
a déjà vu que pour la patrie principale, il suffit d’en être originaire.
Q.486: L’épouse ne suit pas son mari dans sa patrie
tant qu’elle ne prend pas l’intention d’y séjourner d’une façon
indépendante, cependant cette intention est prise par elle dans le lieu
où le mari est installé et où elle vit avec lui; elle ne le suit pas non
plus dans la patrie principale non habitée par le mari; donc, si elle
l’y accompagne en visite, il fait la prière entière et elle la fait
courte jusqu’à y habiter et la considérer comme patrie, selon les
conditions à considérer.
Q.487: La qualification concernant la patrie ne peut
être annulée qu’en l’abandonnant et en prenant l’intention de ne plus
jamais y habiter, d’en sortir et de résider dans d’autres.
Cet abandon de la patrie peut être fait par nécessité,
comme dans le cas de l’épouse qui a une vie conjugale stable et que son
mari n’est pas en situation de danger; elle est alors considérée comme
abandonnant sa patrie principale par contrainte, bien qu’elle n’en ait
pas l’intention.
Deuxième thème: Ce par quoi se réalise le voyage.
Q.488: Le voyage législatif se réalise pour le
Musulman responsable par la traversée voulue de la distance considérée
législativement qui est de huit Farsakh soit de 43,25 kilomètres
environ.
Q.489: La distance obligeant à écourter la prière a
les deux situations suivantes:
a- La distance en un seul sens qui est de
traverser la totalité de la distance citée en une seule fois.
b- La distance en deux sens qui est de deux
sortes:
1- Lorsque l’aller et le retour sont égaux et
cela en faisant la moitié de la distance à l’aller et l’autre au
retour et ce qui est en plus dans l’un des deux ou dans les deux.
2- Lorsque l’aller et le retour ne sont pas
égaux comme lorsque l’aller est de 18 kilomètres [moins de la
moitié de la distance légale] et le retour de 26 kilomètres ou
le contraire; il vaut mieux dans ce cas faire les deux prières
écourtée et entière.
Q.490: Il n’y a pas de différence au niveau de la
distance entre le fait que la route soit droite, en zigzags ou
circulaire.
Q.491: Le début de la distance commence à la fin des
maisons de la ville du côté par lequel on en sort et la fin de cette
distance est le début des maisons de la ville de destination du côté par
lequel on arrive dans cette ville; les routes intérieures des pays [villes
et villages] traversés sont considérées comme faisant partie de la
distance sauf si on y avait un autre travail entraînant de s’y promener;
donc on ne tient pas compte ce qui est en plus de la distance et qui a
été traversé pour faire ce travail.
Q.492: Il est indispensable d’avoir la volonté et
l’intention de traverser la distance législative dès le départ; donc,
s’il marche jusqu’à un lieu en deçà de la distance avec l’intention de
se promener ou de chercher un animal perdu puis qu’il lui vient l’idée
de continuer sa route pour un autre lieu alors il ne prend pas en compte
ce qu’il a traversé avant [de vouloir traverser la distance législative]
la distance.
Q.493: On n’a pas comme condition que l’intention
soit volontaire absolument, il suffit qu’elle soit prise par obéissance
et en suivant la volonté de quelqu’un d’autre, mais à condition de
connaître l’intention de l’autre de [traverser] la distance comme dans
le cas du serviteur, des enfants et autres personnes de ce genre.
Q.494: S’il a cru que ce qu’il a traversé est une
distance suffisante et a écourté la prière, puis a découvert que non
alors il la refait tant qu’il est dans le temps de cette prière, sinon
il a à la faire en dette hors de son temps; par contre, s’il a cru que
ce qu’il a traversé est une distance insuffisante, a fait sa prière
entière puis a découvert le contraire, alors il la refait courte s’il
est encore dans sont temps, mais ne la refait pas en dette, si son temps
est terminé.
Troisième thème: Ce qui annule l’état de voyage.
Il est clair, d’après ce que nous avons cité dans le
premier thème, que le voyage législatif qui oblige à écourter la prière,
se réalise par le fait de traverser la distance [déterminée] accompagné
par l’intention et la volonté de faire cette traversée et en continuant
à avoir cette volonté jusqu’à la fin de cette distance.
Mais certaines choses peuvent intervenir dans ce
voyage qui le coupe et l’annule et impose au Musulman responsable une
nouvelle situation, elles sont techniquement nommées “les annulateurs du
voyage” et sont au nombre de trois: le fait de passer par la patrie,
rester au même endroit en état d’hésitation pour au moins trente jours
et prendre l’intention de résider dans un lieu déterminé. L’explication
détaillée de ces “annulateurs” est la suivante:
Premièrement: Le fait de passer par la patrie.
Q.495: Si le voyageur, pendant la traversée de la
distance, passe par sa patrie, son voyage est coupé, la qualification de
celui qui est présent dans sa patrie devient le sien pour ses prières et
jeûnes. La coupure du voyage, dans ce cas, ne diffère pas, s’il reste
dans cette patrie ou s’il y passe simplement même s’il passe à
l’extérieur des maisons mais à l’intérieur des zones connues sous le nom
de “limite de la permission”. Donc, s’il sait depuis le début de sa
marche qu’il n’allait pas traverser la distance avant de croiser sa
patrie, il n’est pas du tout considéré comme voyageur et il doit dès le
début faire sa prière entière; par contre, s’il n’est pas au courant et
a été surpris et contraint d’y passer, alors son voyage est coupé et il
est tenu de faire la prière entière et le jeûne, que la distance
traversée soit législative ou non.
Q.496: Il n’y a pas de différence pour le passage
dans la patrie annulant l’état de voyageur que cette patrie soit
principale, continuelle ou temporaire même si on y passe pendant une
période autre qu’habituelle, comme l’étudiant qui habite à Beyrouth pour
étudier et y passe pendant ses jours de vacances en été. Par contre;
passer par le lieu de travail, dans lequel on n’habite pas pour une
raison autre que le travail n’annule pas l’état de voyageur.
Q.497: S’il a pris l’intention au début de son voyage
de passer par sa patrie pendant la distance puis une fois qu’il a fait
une certaine distance, il a changé d’intention ou un évènement l’a
empêché d’y passer, alors sa qualification est de faire la prière
complète tant qu’il n’a pas pris l’intention de traverser la distance en
commençant son voyage; s’il veut, il peut commencer un nouveau voyage
après cela. La même qualification est appliquée s’il doute ou hésite à
propos du fait de passer par sa patrie pendant la traversée de la
distance.
Deuxièmement: L’intention de séjourner dix jours ou plus.
Q.498: On entend par dix jours: dix journées et neuf
nuits, si l’intention a été prise à la levée de l’aube ou avant dans la
nuit; par contre, si l’intention a été prise après l’aube, durant la
journée alors on compte onze journées et dix nuits, ainsi celui qui a
pris l’intention de séjourner [dix jours] lundi midi, doit rester
jusqu’au midi du deuxième jeudi pour compléter son séjour.
Dès que le voyageur prend l’intention de séjourner,
son voyage est annulé, il fait la prière complète et le jeûne comme dans
sa partie. Les conséquences sur le voyage -si ce séjour arrive après
avoir traversé la distance- ne changent pas entre le cas où le voyageur
a pris l’intention de cela au début de son voyage et le cas où cela
arrive par surprise ou nécessité, sans parler du cas où cela arrive
après avoir traversé la distance et être arrivé à sa destination autre
que sa patrie.
Si le voyageur, au début de son voyage, n’est pas sûr
qu’il va prendre l’intention de séjourner [dix jours] pendant la
traversée de la distance ou non, cela ne nuit pas au voyage et il fait
la prière écourtée tant qu’il n’est pas sûr de vouloir prendre
l’intention de séjourner effectivement. De même, son état de voyageur
n’est pas influencé, s’il prend l’intention de séjourner dans un lieu
lui plaisant alors qu’il s’y reposait puis qu’il a changé d’avis et a
continué, cela avant d’y faire une prière à quatre Rakaa complète.
Q.499: Il est indispensable que son intention de
séjourner dix jours soit stable; elle n’est donc pas valable, s’il
hésite ou s’il a une probabilité raisonnable que quelque chose
l’empêchant et le détournant de cette intention va se passer.
Une fois que son intention de séjourner est stable,
alors, s’il arrive quelque chose l’obligeant à la couper sans qu’il s’y
attende ou s’il a envie de la couper même sans nécessité, la couper est
licite, il sort donc de ce pays immédiatement et sont valables pour lui
-en général- les prières complètes et jeûnes qu’il aurait déjà fait;
s’il n’en sort pas immédiatement et reste un jour ou plus pour résoudre
ses affaires, se promener ou faire du tourisme alors, dans ce cas, on a
plusieurs qualifications qui seront exposées dans les questions 506 et
suivantes.
Q.500: Lorsqu’on prend l’intention de résider [pour
dix jours] dans un lieu urbain, il est indispensable d’avoir un
attachement à ce lieu où on a pris l’intention de résider durant les dix
jours; il n’est donc pas valable de prendre l’intention de résider dans
deux villes en dormant une nuit dans l’une et une autre nuit dans
l’autre, il n’est valable de sortir du lieu de sa résidence ni pour une
distance dépassant celle du voyage, ni pendant les dix jours, ni après
ces dix s’il veut continuer à y faire la prière complète; mais il n’y a
pas de mal de sortir dans ses jardins ou dans les villages proches et
d’y rester pour une heure ou deux ou plus mais sans y dormir.
On a la même qualification pour la résidence dans les
zones rurales; il est donc indispensable de s’attacher à un lieu
particulier pour sortir et y revenir. Chaque lieu a ses limites
coutumières comme la montagne, la vallée et autres; donc, selon les
coutumes, sortir et rester jusqu’à dormir dans un autre lieu est
considéré comme le fait de dormir dans un lieu autre que celui de la
résidence, il en est de même s’il sort de la limite de son lieu de
résidence pour une distance égale ou supérieure à la distance légale [dans
ces deux cas, il a de nouveau le statut de voyageur].
Q.501: La qualification ne diffère pas pour l’unité
du lieu de la résidence entre les villages, les petites et les grandes
villes tant que, selon les coutumes, ils sont considérés comme un seul
lieu; mais pour les grandes villes, il faut faire attention aux trois
points suivants:
1- Il se peut que la ville soit petite à
l’origine mais que de nouveaux quartiers liés à cette ville ou liés
à cette ville de façon consécutive ont été construits, ces quartiers
sont donc considérés comme une extension de cette ville et un
agrandissement des territoires l’entourant; dans ce cas, ces
banlieues neuves ont la qualification des lieux anciens puisqu’ils
sont considérés comme faisant partie de cette ville; donc s’il
réside cinq jours dans une banlieue et cinq autres jours dans une
autre, il a la qualification de celui qui réside dix jours dans un
seul lieu.
2- Si deux villes voisines et indépendantes de
façon que chacune des deux soit différente de l’autre par le nom et
le territoire, mais que l’urbanisation s’y est développée de sorte
que l’une s’est étendue vers l’autre et que leurs constructions sont
liées et entremêlées entre elles comme entre Koufa et Najjaf,
Kadhmiya et Bagdad et entre de nombreuses villes du Liban, elles ne
sont pas considérées comme une seule ville et ont conservé leur
indépendance, la résidence un jour dans l’une, un jour dans l’autre
n’est pas une résidence en un seul lieu durant dix jours, il est
donc indispensable de faire la prière écourtée et de "déjeûner"
pendant le Ramadan, dans ce cas.
3- Si on a deux villes entremêlées, l’une grande
et l’autre petite, que la grande domine la petite, que la petite est
devenue dépendante de la grande, selon les coutumes générales et s’y
est fondue comme dans le cas de Beyrouth et des petits villages
faisant partie de sa banlieue comme Ghbeyri, Cheyah, Bourj barajneh
et autres et que tous forment une seule ville pour les gens, alors
dans ce cas, la qualification de tous est celle d’une seule ville
comme dans le premier point.
Q.502: S’il réside dans un seul lieu déterminé
pendant dix jours, sans avoir l’intention d’y résider et d’y rester
[pendant dix jours], son état de voyageur n’est pas coupé pour autant;
il en est ainsi pour celui qui fait dépendre son séjour de l’obtention
d’un besoin en se disant: “si le froid n’augmente pas, je reste dans ce
pays” et il reste dix jours, ceci n’a pas de conséquence et il garde la
qualification d’écourter sa prière.
Q.503: Pour le séjour qui annule le statut de
voyageur, on n’a pas la condition que l’homme soit, pendant cette
résidence, responsable de la prière; donc, si une femme qui a ses règles
voyage dans un pays où elle a l’intention de résider pendant dix jours,
elle devient résidante et il lui est obligatoire de faire la prière
entière, si elle devient pure de ses règles.
Q.504: Si un voyageur prend l’intention de résider
dans un pays et y a fait la prière entière pendant dix jours puis il y
reste un certain temps, alors il n’a pas besoin de prendre l’intention
de résider dix autres jours pour y faire la prière entière, [sa
qualification] est d’y faire la prière entière jusqu’à ce qu’il voyage
quand il le veut.
Après avoir dépassé ces dix jours, il n’y a pas de
mal à ce qu’il dorme dans un endroit autre que celui où il dormait
pendant ces dix jours car l’unité de résidence n’est une condition que
pendant les dix premiers jours et non pendant ceux qui suivent. Par
contre, il est indispensable de ne pas dépasser la distance [légale]
pour continuer à faire la prière entière, s’il la dépasse sa résidence
est annulée et soit il fait la prière écourtée soit il prend une
nouvelle intention de résider [dix jours].
Q.505: Si un voyageur arrive dans une ville sans
prendre l’intention d’y résider et y a fait la prière écourtée, il a le
droit ensuite de prendre l’intention d’y résider à n’importe quel moment
à condition de commencer la période de résidence dès qu’il prend cette
intention; donc, s’il la prend au cinquième jour de sa présence dans ce
pays pour y rester jusqu’au quinzième jour, il est considéré résident et
il lui est obligatoire de faire la prière entière à partir de cette date
selon l’explication détaillée concernant le compte des dix jours [voir
question 498].
S’il prend la décision de résider pendant la prière
du midi, de l’après midi ou du soir, il lui est alors obligatoire de la
faire entière.
Q.506: Si le Musulman responsable change son
intention de résidence après avoir fait une prière à quatre Rakaa
entière et que cette prière a été faite dans son temps et non pas en
dette, il lui est alors obligatoire de faire les prières suivantes
entières jusqu’à sortir de ce pays, le jour où il a changé d’intention
ou dans les jours qui suivent. Par contre, s’il a abandonné l’intention
de résider sans avoir fait de prière à quatre Rakaa entière, alors il
lui est obligatoire de la faire écourtée. En ce qui concerne la
qualification du jeûne, alors s’il a fait cette prière à quatre Rakaa en
son temps entière, il continue son jeûne qui est valable jusqu’à sortir
du pays, et s’il n’a pas fait de prière à quatre Rakaa entière alors
son jeûne n’est pas valable, même pour le jour de son abandon si le fait
d’abandonner l’idée de résider intervient avant le midi réel, mais il
est valable si ce fait a lieu après le midi réel.
Q.507: S’il change son idée de résider dix jours,
mais doute d’avoir déjà fait ou non une prière entière afin de pouvoir
continuer à la faire entière alors il considère qu’il n’a pas fait de
prière entière et son devoir est donc de la faire courte.
Troisièmement: L’hésitant entre le voyage et la résidence.
C’est le voyageur qui a traversé la distance
législative et qui arrive dans un lieu en hésitant entre le fait d’y
rester pendant dix jours ou d’en sortir; cet état de ne pas prendre
l’intention de résider reste ainsi pendant dix jours, alors il continue
à faire la prière courte jusqu’au trentième jour puis il est tenu de la
faire entière et de faire le jeûne dès la première heure du trente et
unième jour même s’il veut sortir et quitter ce pays ce jour-là, après
deux jours, trois jours ou plus, cela sans avoir besoin de prendre
l’intention de résider dix jours ou plus.
Q.508: Pour appliquer cette qualification à
l’hésitant, il est indispensable qu’il continue à hésiter dans un même
pays pendant trente jours, donc s’il part pendant ces trente jours dans
un autre pays et y dort ou voyage loin de ce pays en dépassant la
distance législative même sans le faire en une seule fois alors la suite
de trente jours est coupée et il est tenu de recommencer le compte à
partir du moment où il s’installe dans un pays. Par contre, cette suite
n’est pas coupée en sortant, pendant le jour et pour moins de la
distance législative, vers les villages et les lieux voisins sans y
dormir.
Dans le cas où il passe trente jours et commence à
faire la prière entière, il continue à la faire entière dans le lieu où
il hésite, s’il sort de ce lieu pour une distance équivalente au voyage
législatif, la qualification de la prière entière est annulée, il
reprend le titre de voyageur et est tenu de l’écouter sauf s’il prend
alors l’intention de résider dix jours ou s’il reste en situation
d’hésitation pendant trente autres jours car alors il fait la prière
entière le trente et unième jour. Par contre, sortir pour un lieu à
moins de la distance législative et y dormir ne nuit pas après ces
trente jours comme nous l’avons cité pour celui qui prend l’intention de
résider [pour dix jours].
Q.509: Si le fait de compter trente jours a commencé
au début du jour, au moment de la levée de l’aube ou avant durant la
nuit alors le nombre est de trente journées et de vingt-neuf nuits et si
c’est après l’aube, il est alors indispensable de “mélanger” le premier
jour et le trente et unième jour, donc le nombre est de trente et une
journées et trente nuits. Pour compter ces trente jours, le mois lunaire
ne suffit pas, s’il est de moins de trente jours et il doit ajouter un
jour pour compléter le nombre.
Quatrième thème: L’exclu de la qualification d’écourter la prière.
La noble législation a exclu certains responsables
ayant traversé la distance législative de l’obligation d’écourter la
prière et leur a gardé la qualification de faire la prière entière
quelque soit la distance traversée. [Ces responsables] sont de deux
genres seulement: le voyageur en désobéissance et celui qui voyage
beaucoup. L’explication de leurs qualifications se trouvent en deux
sujets.
Premier sujet: La qualification du voyageur désobéissant.
Q.510: Le Musulman responsable est considéré en
voyage de désobéissance chaque fois qu’on peut lui appliquer l’un des
cas suivants:
a- Lorsque le but de son voyage est de laisser un
devoir comme se sauver pour ne pas payer une dette à échéance qu’on
lui réclame alors qu’il en est capable en étant en résidence.
b- Lorsque son but est de commettre un interdit
comme faire l’adultère ou tuer quelqu’un illégalement.
c- Lorsque son voyage est illicite comme pour
celui qui jure de ne pas voyager un jour précis et qu’il désobéit et
voyage.
Q.511: Si le Musulman responsable a utilisé un outil
pris illégalement pour voyager comme une voiture qu’il a volée, par
exemple, on a deux situations:
1- S’il utilise cet outil avec l’intention de
se sauver avec, il fait la prière entière.
2- S’il n’a pas cette intention, on lui
applique la qualification du voyageur bien qu’il soit fautif en
utilisant un outil pris illégalement.
Q.512: Tout voyage illicite qui n’a pas d’objectifs
raisonnables a la qualification du voyage de désobéissance, comme
voyager pour la chasse de Laho [de plaisir] même si ce voyage n’était
pas illicite en soi.
Q.513: Le voyage dont le but est mélangé d’illicite
et de licite a la qualification du voyage de désobéissance sauf si
l’intention de l’illicite est secondaire et n’est pas considéré comme un
facteur indépendant du voyage, comme lorsque celui qui voyage pour
travailler dans une société sait qu’il va serrer la main d’une femme
étrangère, et ce fait de lui serrer la main est secondaire et ne le
pousse pas à ce voyage.
Q.514: Celui qui revient d’un voyage de désobéissance,
fait sa prière courte si la distance de retour, en un seul sens, est une
distance législative et à condition qu’il ne soit pas illicite selon ce
qui a été cité précédemment.
Deuxième sujet: La qualification de celui qui voyage beaucoup.
Celui qui voyage beaucoup est celui dont les voyages
se répètent, qu’ils sont devenus une habitude et une situation
continuelle; on nomme cette personne -celui qui voyage beaucoup- ou -celui
qui est en voyage continuel- ce titre est appliqué aux cas suivants:
Premièrement: Celui pour qui le voyage est un travail.
Q.515: On entend par celui dont le voyage est son
travail, celui pour qui voyager est un métier comme le conducteur de
voiture, le pilote d’avion, celui qui les aide et d’autres personnes de
ce genre pour lesquelles passer d’un lieu vers un autre est un métier
pour transporter les voyageurs, emmener des légumes, des marchandises ou
autre; sa qualification est de faire la prière entière à l’aller, au
retour et dans ses lieux d’arrêt et son jeûne est valable.
Q.516: Pour celui dont le voyage est un métier, on
n’a pas la condition qu’il voyage de façon continuelle durant toute
l’année, il peut avoir ce titre pendant une saison particulière de
l’année ou une saison déterminée comme celle du pèlerinage, que son
voyage ne soit pas pour une petite période non considérable comme pour
une, deux semaines ou plus, que la période du voyage soit petite mais
qu’il voyage plusieurs fois dans l’année, comme les guides du pèlerinage,
de l’Oomra et des visites des mausolées qui voyagent plusieurs fois
chaque année de sorte qu’ils peuvent avoir le titre de ceux qui voyagent
beaucoup.
Q.517: Si celui dont le voyage est son métier, voyage
pour un but le concernant et ne concernant pas son travail comme pour
transporter sa famille ou ses meubles gratuitement, pour visiter un ami
avec ses parents ou pour faire des papiers officiels; alors s’ il fait
partie de ceux qui ont pris le voyage comme un métier continuellement et
non pas saisonnièrement, il est tenu de faire la prière entière dans ce
voyage comme dans ses autres voyages et s’il fait partie de ceux dont le
voyage est saisonnier, il fait également la prière entière et le jeûne à
condition que ce voyage ait lieu durant la saison où il voyage et non
pas durant les saisons où il ne voyage pas.
Q.518: S’arrêter de temps à autre de voyager ne nuit
pas au titre de celui dont le voyage est le métier. Mais il est
indispensable que la période d’arrêt et de repos soit en harmonie avec
la nature de la distance qu’il traverse dans son voyage; par exemple,
l’arrêt d’une semaine ou deux de celui qui voyage de Beyrouth à Téhéran
une fois par mois, ne nuit pas au titre de celui qui voyage pour son
métier; par contre, cet arrêt cité peut nuire à celui qui voyage de
Beyrouth à Tyr ou de Najjaf à Karbala; donc le titre n’est pas toujours
annulé pour celui dont le voyage est son métier, s’il reste dans sa
patrie pendant dix jours ou s’il prend l’intention de résider dix jours
dans un lieu autre que sa patrie tant que c’est en harmonie avec son
genre de métier; donc, il doit faire la prière entière dès le début de
son voyage que la période pendant laquelle il a séjourné soit pour une
nécessité ou non, bien qu’il vaille mieux regrouper la prière écourtée
et la prière entière pendant le premier voyage.
Q.519: Pour celui qui vient de prendre le voyage
comme métier et qui commence tout de suite, alors pour obtenir ce titre,
selon les coutumes, et en subir les conséquences législatives, il n’a
pas à déterminer cela en répétant les voyages un nombre particulier
comme trois fois, par exemple; donc s’il acquiert ce titre par un nombre
inférieur, cela suffit, il respecte les conséquences et fait sa prière
entière; s’il ne l’acquiert que par un plus grand nombre, il attend
d’obtenir ce titre pour commencer à faire la prière entière.
Deuxièmement: Celui dont le voyage est une préface [condition] à son
travail.
Q.520: On entend par cela celui qui n’a pas comme
métier de voyager en soi comme le conducteur de la voiture ou le marin
du navire que nous avons cité auparavant, celui qui a un métier autre
que de voyager comme le forgeron, le comptable ou le réparateur de
machines, par exemple, et qu’ils choisissent de pratiquer leur métier
d’une manière ambulante sans être liés à un endroit particulier ou
lorsque leur métier leur impose de voyager comme le berger et le
bûcheron; le point commun entre eux est que leur travail se pratique en
voyage et en transit mais que le voyage n’est pas lui-même leur métier;
malgré la différence de la nature de leur travail, les qualifications de
ces deux titres sont les mêmes que celles du travail saisonnier même aux
sujets du transport de sa famille, de sa résidence de dix jours et
autres.
Et il doit faire la prière entière et le jeûne
pendant son séjour et son voyage comme le résident dans sa patrie.
Troisièmement: Celui qui voyage perpétuellement pour aller à son
travail.
Q.521: Le troisième cas qui est exclu de la
qualification d’écourter [la prière] est le cas de celui qui voyage
perpétuellement et beaucoup pour atteindre son lieu de travail duquel il
vit et tire ses bénéfices; ceci est réalisé lorsque l’habitation se
trouve dans un pays et le travail dans un autre et qu’entre les deux il
y a une distance législative, qu’il ne peut travailler qu’en la
parcourant de nombreuses fois et qu’ainsi il obtient le titre de celui
qui voyage beaucoup; pour cela, il suffit de résider six jours et de
voyager vers son lieu de travail un seul jour de sorte que les jours de
voyage sont mensuellement de quatre distribués sur les jours et semaines
du mois ou regroupés tous dans une partie de ce mois cela, sans parler
de celui qui voyage une ou deux fois par jour. Alors dans ce cas, la
qualification est de faire la prière entière et le jeûne dans son lieu
de travail, en route, à l’aller et au retour tant que son lieu de
travail n’est pas pour lui un lieu d’habitation, car si son lieu de
travail est une habitation pour lui alors il fait la prière entière
seulement lorsqu’il est dans son lieu de travail et non pas durant le
trajet de l’aller et du retour.
Q.522: Il est indispensable que le fait de voyager
beaucoup soit un état remarquable dans le mouvement de sa vie, ne
serait-ce que pour une saison déterminée de chaque année, ou pour une
situation accidentelle durant plusieurs mois comme pour certains
tournois d’étude qui durent, par exemple, six mois; si cela n’est pas
ainsi, que les voyage se répètent et deviennent nombreux
accidentellement ou pour une période courte d’un ou deux mois, par
exemple, il n’acquiert pas le titre de celui qui voyage beaucoup.
Q.523: Pour devoir faire la prière entière, celui qui
voyage beaucoup n’a pas la condition de voyager pour gagner sa vie et
pour produire; cette qualification est appliquée à celui qui répète ses
voyages même sans l’objectif de travailler comme lorsque le voyage est
fait pour se promener, apprendre ou traiter une maladie.
Cinquième thème: Le principe pour débuter à écourter [la prière].
Bien que le principe du compte de la distance soit la
fin des maisons du pays du côté où il en sort, l’état d’écourter [la
prière] pour le voyageur ne commence pas dès sa sortie de la fin des
maisons, et ne finit pas, quand il rentre dans sa patrie, au début des
maisons, car chaque lieu même à la campagne [le désert ou une région
rurale], a une zone à respecter que les savants nomment “la limite de la
permission” et c’est à cette limite que l’état d’écourter commence et
finit, l’explication détaillée de cette limite se trouve en plusieurs
questions.
Q.524: On entend par “limite de la permission”, un
cercle imaginaire dont le rayon commence dès la fin des maisons de la
ville et finit au point où le voyageur devient invisible des maisons, la
limite est là où le voyageur qui s’éloigne devient tel un fantôme au
regard d’une personne se trouvant à la fin des maisons du côté d’où le
voyageur est sorti et dont on ne distingue plus les détails, que les
maisons de la ville deviennent invisibles à l’oeil du voyageur ou que
leurs détails soient visibles, que le voyageur entende encore l’Adhan ou
non [n’est pas pris en compte] car c’est l’absence du voyageur pour une
personne aux abords de la ville qui est pris en compte et non pas
l’absence de la ville pour le voyageur. Il est indispensable que
l’évaluation de cela soit fait par rapport à un terrain plat dans lequel
la personne reste apparente jusqu’à se transformer petit à petit en un
fantôme, donc l’absence due au fait qu’il soit descendu dans une vallée
ou entré dans un tunnel n’est pas pris en considération, s’il serait
resté visible et clair sans y descendre ou y entrer.
Sur cette base, le voyageur, à la sortie de sa ville
et après avoir dépassé les maisons, continue à faire la prière entière
jusqu’à sortir de cette zone de respect [la limite de la permission], à
ce moment il agit en tant que voyageur et fait la prière écourtée et
continue à la faire ainsi jusqu’à ce qu’il entre dans cette zone de
respect où il commence à faire la prière entière à son retour.
Q.525: Que les villes soient liées les unes aux
autres ne nuit pas pour prendre en considération la “limite de la
permission” car, dans ce cas, on considère que le terrain est vide de
toute construction, on évalue la “limite de la permission”, selon ce qui
a précédé et on respecte ses conséquences; il se peut que cette “limite
de la permission” finisse au début de la ville voisine ou en son milieu
en fonction de la fin de cette limite. De même que les maisons des
villages soient éparpillées et distribuées n’empêche pas de déterminer
que telle maison est la dernière même si elle est relativement isolée et
éloignée des autres mais que cela ne l’exclut pas du village, selon les
coutumes.
Q.526: Apparemment la “limite de la permission” est à
considérer spécialement pour l’aller et le retour du voyage à partir de
la patrie; cela ne comprend ni le voyage de celui qui réside dix jours
dans un lieu autre que sa patrie, ni celui de l’hésitant pendant trente
jours [à partir de leur lieu de résidence] et donc ils commencent à
faire la prière courte dès leur sortie de la ville et non pas après être
sorti de la “limite de la permission” bien qu’il vaut mieux qu’ils
attendent d’avoir atteint cette limite.
Q.527: Si le voyageur croit avoir dépassé cette
limite, a fait la prière courte puis a découvert qu’il ne l’a pas
dépassée, il lui est obligatoire de la refaire; donc, s’il est encore à
l’intérieur de cette limite il la refait entière, s’il en est sorti il
la refait courte en son temps, s’il ne l’a pas faite ainsi, il est tenu
de la refaire en dette hors de son temps selon la manière par laquelle
il l’a ratée.
Si celui qui retourne dans sa patrie a cru être entré
dans la “limite de la permission” et a fait sa prière entière puis a
découvert qu’il n’y était pas entré, il lui est obligatoire de la
refaire; donc s’il est encore hors de la “limite de la permission”, il
la refait courte et s’il est entré dans cette limite, il la refait
entière en son temps, s’il ne l’a pas faite ainsi, il la refait en dette
hors du temps selon la manière par laquelle il l’a ratée.
Q.528: Il lui est indispensable de savoir s’il est
sorti ou entré dans la “limite de la permission” en cas de doute, il
reste à son devoir actuel; donc, s’il est entrain de sortir et doute de
l’avoir dépassé, il continue à la faire entière et s’il est entrain de
rentrer, il continue à la faire courte.
Q.529: S’il arrive au voyageur quelque chose qui
l’oblige à revenir et entrer dans la “limite de la permission” après en
être sorti alors il est tenu d’y faire la prière entière jusqu’à en
sortir de nouveau.
Sixième thème: Les qualifications de la perturbation dans la prière
du voyageur.
Il se peut que le voyageur se trompe dans sa prière
pendant son voyage, et qu’il la fait courte ou entière d’une manière
différente de ce qui lui est demandé, alors pour ces défauts, on a des
qualifications spécifiques que nous allons citer, ici, dans plusieurs
questions.
Q.530: S’il est obligatoire de la faire courte et
qu’il l’a faite entière, on a les cas suivants:
Premier cas: S’il a agit différemment de la
qualification législative qui est de faire la prière courte
volontairement et exprès, sa prière n’est pas valable et il est tenu de
la refaire.
Deuxième cas: S’il a fait cela parce qu’il ignore que
la législation le lui impose en tant que voyageur alors elle est valable.
Troisième cas: S’il sait que la législation rend
obligatoire d’écourter la prière pour le voyageur, mais qu’il s’imagine
que cette législation entend par voyageur une signification dont il ne
fait pas partie, comme s’il veut traverser la moitié de la distance
déterminée en allant et la deuxième moitié en revenant et a cru que ce
genre de voyage ne demande pas de l’écourter alors sa prière entière est
valable.
Quatrième cas: Si le voyageur a oublié son état,
s’est imaginé être, par exemple, dans son pays et a fait la prière
entière puis s’en est rappelé, il est tenu de la refaire mais s’il
continue à oublier cet état jusqu’à la fin du temps de la prière puis
qu’il y a fait attention il n’a pas à la refaire en dette.
Cinquième cas: Si le voyageur sait que la législation
l’oblige à faire la prière courte mais qu’il a oublié cette
qualification au moment de la faire alors il n’a pas oublié son état de
voyageur mais en a oublié la qualification; sa qualification est alors
celui du cas précédent.
Sixième cas: Si le voyageur va dans un lieu déterminé
en pensant que la distance est courte et en deçà de la distance légale
et donc fait la prière entière puis il découvre que cette distance est
équivalente à la distance législative alors sa qualification est celui
du quatrième cas.
Q.531: Si la prière entière est obligatoire pour
quelqu’un et qu’il l’a faite courte, elle n’est pas acceptée et il est
obligé de la refaire entière. Qu’il y fasse attention pendant le temps
de la prière ou après ce temps; on exclut de cela un seul cas qui est
celui du voyageur résidant pour dix jours qui l’a faite courte en
ignorant que le voyageur résidant doit la faire entière, donc sa prière,
ici, est valable. De même qu’il n’est pas loin de juger la prière courte
valable dans les cas où il ignore l’obligation de la faire entière dans
le voyage de désobéissance, de la chasse de divertissement ou dans
d’autres cas exclus de la qualification d’écourter la prière du voyageur
et pour lesquels le devoir est de la faire entière; mais il vaut mieux,
dans ces cas, la refaire entière.
Q.532: Si le temps de la prière obligatoire arrive
alors que le Musulman responsable est dans sa ville mais qu’il ne la
fait pas, voyage en traversant la distance législative et veut la faire
durant son voyage pendant le temps de cette prière, il lui est
obligatoire de la faire courte; si le temps de la prière arrive alors
que le Musulman responsable est en voyage qu’il ne la fait et rentre
dans sa ville pendant le temps de cette prière, il a alors à la faire
entière.
Q.533: Si le voyageur entre dans sa prière en voulant
la faire entière, par ignorance ou par oubli, puis fait attention qu’il
doit la faire courte alors elle n’est pas valable si cette attention est
arrivée après qu’il soit entré dans l’inclination de la troisième Rakaa;
par contre, s’il y fait attention avant cela, il finit les deux Rakaa
et elle est valable; il en est de même s’il y fait attention alors qu’il
est debout dans la troisième Rakaa et dans ce cas, il descend en
situation assise, fait la salutation sans le témoignage et elle est
valable en tant que prière courte, mais il fait ensuite les deux
prosternations d’oubli pour avoir ajouté une situation debout, par
précaution obligatoire.
Q.534: S’il rate la prière pendant le voyage, alors
il lui est obligatoire de la faire en dette courte même s’il est dans sa
patrie au moment de la faire en dette; si le voyageur veut, pendant son
voyage, faire une prière en dette qu’il a ratée en étant dans sa
résidence, il est tenu de la faire entière comme la nature de celle
qu’il a ratée, car la référence des prières en dette est l’état dans
lequel il se trouve au moment de les rater et non pas au moment où il
les fait en dette.
Q.535: L’avis connu est que le voyageur a le choix
entre faire la prière courte et entière dans la mosquée de Al Haram, la
mosquée du Prophète (que la paix soit sur lui), la mosquée de Al Koufa
et Al Ha’er al Hosseyni [sous le dôme du mausolée de l’Imam Hossein];
par précaution obligatoire, il la fait courte dans ces quatre lieux et
laisse le fait de la faire entière dans le cas où il n’a pas l’intention
de rester dix jours ou dans le cas où il n’est pas resté en hésitation
pendant trente jours comme on l’a vu précédemment car il est tenu de la
faire entière dans ces deux cas.
Q.536: Il est conseillé, au voyageur, de dire après
chaque prière courte trente fois: “Soubhana llah wa al hamdou lilah wa
la ilaha illa llah allah ou akbar” (gloire à Dieu et louange à Dieu et
il n’y a de divinité qu’à Dieu et Dieu est le plus grand).
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