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Les qualifications des trois sangs.
Les qualifications des trois sangs.
Dans ce chapitre, trois thèmes et une conclusion.
Premier thème: Les règles.
Les règles sont un sang qui sort de l’utérus de la
femme pendant des durées régulières, dans la majorité des cas, et qui
est évacué par le sexe (qui en est la sortie ordinaire) ou par une autre
sortie lorsqu’il n’est pas possible que ce sang en sorte pour raison de
création ou d’exception. Dans la majorité des cas, ce sang a la
description suivante :
Rouge ou noir, chaud, dense, par afflux, avec des
brûlures. Ces qualités seront utiles pour distinguer le sang des règles
des autres lorsqu’il y aura un doute comme nous le verrons plus tard.
L’explication de cette qualification se trouve dans les six sujets
suivants:
Premier sujet: Les conditions
générales.
Q.192: Pour juger la sortie de sang comme étant des
règles, on prend en considération les faits suivants:
Premièrement: Le fait d’avoir atteint neuf année
lunaires: Donc on ne juge pas la sortie de sang comme étant des règles
avant cet âge même s’il avait les qualités du sang des règles. Lors d’un
doute, au sujet de la puberté, on ne considère pas la sortie de sang
comme indice de puberté et la fille n’a pas à tenir compte des
conséquences des règles tant qu’elle ne se sait pas certainement pubère.
Deuxièmement: Le fait de ne pas avoir atteint l’âge
de la ménopause et d’avoir atteint cinquante années lunaires (quarante
huit ans et sept mois solaires), que cette femme soit Qoreichite,
c’est-à-dire qu’elle soit descendante de “An Nadr ben Konanat” ou non,
bien qu’il vaille mieux que la Qoreichite joigne entre le devoir de la
femme qui a des pseudo règles et ce que doit abandonner la femme ayant
des règles jusqu’à l’âge de soixante ans lunaires tant que les
conditions des règles sont existantes.
Troisièmement: L’arrivée de sang à l’intérieur du
vagin ne permet pas [à la femme] de juger [qu’elle a] des règles tant
qu’il ne sort pas de lui-même ou en faisant entrer un coton qui sort
taché de sang, à ce moment les règles commencent et elle continue à se
juger ayant les règles même si le sang reste à l’intérieur, ceci
concerne le début des règles; tandis que pour la fin, il est
indispensable que le sang cesse à l’intérieur comme à l’extérieur.
Chaque fois que la femme sent que du sang sort de son
utérus sans atteindre l’extérieur, il ne lui est pas obligatoire de
faire entrer un coton pour s’examiner et elle peut continuer à agir
selon les qualifications de la pureté tant que ce sang ne sort pas de
lui-même, bien qu’il vaille mieux s’examiner dans ce cas.
Quatrièmement: Que la sortie du sang s’accorde avec
la date de ses règles ou avec les qualités du sang des règles cela,
selon les explications suivantes:
a- Que la sortie du sang s’accorde avec les jours
[habituels] de ses règles régulières et leur date; dans ce cas, elle
se considère ayant ses règles même s’il n’avait pas les qualités du
sang des règles, une explication suffisante viendra plus tard pour
les états de la femme qui a des règles régulières.
b- Lorsque le sang sorti a les qualités du sang
des règles pour la femme qui n’a pas de règles régulières au niveau
de la date. Nous attirons l’attention qu’il suffit de la présence
d’une seule des qualités pour le juger sang des règles et il n’est
pas obligatoire que toutes les qualités soient réunies pour cela. On
mettra le point sur certains détails concernant les qualifications
de la femme débutante et de la femme hésitante.
Cinquièmement: Que le sang continue à couler pour une
période déterminée, en respectant les points suivants:
a- Que la période d’écoulement de sang ne soit
pas de moins de trois jours et donc un écoulement de moins de trois
jours n’est pas considéré comme étant des règles.
Par contre, il n’est pas obligatoire que les trois
jours se suivent, donc le fait de le voir pendant un jour, qu’il soit
coupé pendant un jour puis de le voir pendant deux jours [par exemple]
ou dans d’autres situations de ce genre, ne nuit pas à son état
d’ayant ses règles; mais si ces coupures arrivent alors, par
précaution obligatoire, la femme agit selon les devoirs de la femme
ayant des pseudo règles et en abandonnant ce que la femme ayant ses
règles abandonne. Par contre, elle est pure pendant les jours de
coupure, doit faire le Ghossl des pseudo règles suivant son état et
faire les devoirs de la femme pure parce qu’il se peut qu’elle
découvre ensuite qu’elle n’a pas les règles.
b- La continuité de la présence du sang ne
serait-ce qu’à l’intérieur du sexe -après sa sortie ou le fait de le
sortir [avec le coton]- pendant chacun des trois premiers jours et
pendant les vingt-quatre heures, un petit arrêt de quelques minutes
ne nuit pas à son état. Si ce sang s’arrête durant le jour ou la
nuit pendant une heure totalement et que la femme devient
complètement propre alors elle ne considère pas le sang sorti avant
l’arrêt comme du sang des règles, et elle refait ses comptes après
la nouvelle sortie de sang. On remarque dans ce point et le
précédant qu’il est indispensable que le sang soit présent pendant
trois jours même coupés, mais que pendant chacun de ces trois jours
le sang doit rester présent tout au long des vingt-quatre heures.
c- Que l’écoulement de sang ne dépasse pas dix
jours, l’explication viendra plus tard.
Sixièmement: Que la période séparant deux menstrues
ne soit pas de moins de dix jours, donc si elle voit du sang huit jours
après la fin de ses règles précédentes, ce deuxième sang n’est pas
considéré comme des règles, et elle doit le considérer comme des pseudo
règles jusqu’à finir la période de dix jours, ensuite elle peut le
considérer comme étant des règles s’il respecte les autres conditions.
Septièmement: Que la sortie de sang ne soit pas
causée par une blessure, une infection, une raison de santé ou la
défloration.
Q.193: La situation de la femme qui voit du sang, ne
peut être que selon les deux cas suivants:
1- Si elle sait auparavant qu’il lui arrive
d’avoir des "coupures" de sang alors il n’y a pas de problème
pour qu’elle agisse selon la manière citée précédemment (voir le
cinquième fait de la question précédente).
2- Si elle ne sait pas cela, elle se
considère ayant ses règles dès qu’elle voit le sang; si
l’écoulement se "coupe" alors elle est tenue de faire le Ghossl
et la prière; si le sang revient le troisième jour alors il lui
est obligatoire de le considérer comme étant du sang des règles
aussi, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle ait trois jours
séparés d’écoulement; à ce moment elle découvre qu’elle a ses
règles (ses règles continuent) et ne doit rien faire ou alors
elle découvre qu’elle n’a pas ses règles et qu’elle aurait du
faire la précaution durant les deux jours d’écoulement et donc
elle -agit selon la précaution obligatoire- et fait en dette les
prières et jours de jeûne qu’elle a ratés pendant ces deux jours.
Q.194: Le principe légal pour considérer et compter
les jours, que cela soit les trois premiers jours dans la supposition de
la succession de la sortie de sang ou d’autres jours comme les dix jours
de pureté ou les jours de règles, peut être imaginé selon deux modes.
Prenons l’exemple des dix jours:
Premier mode: Voir le sang le matin du jeudi, par
exemple, à l’aube ou avant l’aube, alors elle a à compter dix jours et
neuf nuits, ainsi les dix jours finissent le Samedi; de même, si elle
voit le sang la nuit de jeudi à n’importe quel moment de cette nuit
alors elle ne fait pas entrer ce temps dans le compte et commence à
partir du jeudi matin.
Deuxième mode: Si elle voit le sang après l’aube du
jeudi, alors elle a à compter onze jours et neuf nuits et donc les dix
jours finissent dans cet exemple le dimanche à l’heure à laquelle elle a
vu le sang le jeudi.
Q.195: Il se peut que les règles existent pendant
l’allaitement et le plus proche est qu’elles n’existent pas chez la
femme enceinte bien qu’il vaille mieux pour cette dernière, si
l’écoulement de sang arrive en accord avec les jours de ses règles ou en
accord avec la qualité du sang des règles notamment si elle le voit -vingt
jours après ses dernières règles- de faire en même temps: les devoirs de
la femme ayant des pseudo règles et abandonner ce que la femme ayant les
règles doit abandonner.
Deuxième sujet: Les types de
femmes par rapport au sang:
On a vu auparavant qu’on ne peut déterminer les
règles que par l’un des deux moyens suivants: ou le sang s’accorde avec
le temps des règles ou il a les qualités du sang des règles. Etant donné
que les types de femmes différent en cela, il est donc naturel que les
qualifications diffèrent également en fonction de leur type, ceci est
expliqué dans les questions suivantes:
Q.196: Les femmes différent pour pouvoir considérer
qu’elles ont leurs règles à la sortie du sang, on a donc les six types
suivants:
1- Celle qui a des règles régulières au niveau du
temps et du nombre; c’est la femme qui a des règles exactes au point
de vue du temps et du nombre. Par exemple, une femme qui voit le
sang au début de chaque mois et pendant sept jours et que cela
continue à ce rythme; c’est la situation naturelle que doit avoir la
femme, dans la majorité des cas.
2- Celle qui a des règles régulières au niveau du
temps; c’est la femme qui voit le sang arriver chaque mois [son
cycle est toujours du même nombre de jours] mais dont le nombre de
jours varie, par exemple, cet écoulement dure une fois trois jours,
une fois cinq jours et une autre fois sept jours.
3- Celle qui a des règles régulières au niveau du
nombre seulement; c’est la femme dont le nombre de jours est
constant mais qui diffère au niveau du temps et donc elle voit, par
exemple, le sang au début du premier mois puis le voit au milieu du
deuxième mois, mais le nombre de jours d’écoulement est le même dans
les deux mois.
4- Celle qui est hésitante; c’est la femme qui
avait des règles constantes mais qui ont été perturbées, qui ne sont
plus ordonnées ni du point de vue du temps ni du nombre et qui
continue à ce rythme.
5- Celle qui est “oubliante” de ses règles; c’est
la femme qui avait des règles constantes mais qui les a oubliées et
qui ne se souvient plus de quand et de combien de jours elle a eu
ses règles.
6- Celle qui est débutante; c’est celle qui voit
le sang pour la première fois de sa vie.
Q.197: On considère que la femme a des règles
régulières si la vue du sang se répète selon un des trois premiers types
précédents, soit deux cycles qui se suivent et se ressemblent, et elle
agit à partir du troisième cycle selon ses règles régulières.
Q.198: Il peut arriver à celle qui a des règles
régulières constantes certaines différences et désordres, si cela
n’arrive qu’une fois, cela n’influence pas la stabilité de ses règles
mais si ce changement se répète durant deux mois alors sa première
régularité devient annulée et donc:
a- Si elle acquière une nouvelle régularité, elle
est tenue d’agir ainsi.
b- Si elle ne continue pas à un [nouveau] rythme,
elle reconsidère ses règles et agit selon la qualification de
l’hésitante dès le quatrième mois ou dès la quatrième fois où elle
voit le sang.
Q.199: Il n’est pas nécessaire à la femme qui a des
règles régulières au niveau du temps de voir le sang à une date exacte;
donc, si elle avance d’un jour ou deux ou si elle voit le sang un jour
ou deux après, cela n’influence pas le fait qu’elle ait des règles
régulières au niveau du temps tant qu’elle voit le sang pendant les
jours de ses règles.
Par contre, si elle voit le sang plus de deux jours [avant
ou après] alors soit elle se réfère aux qualités de ce sang et si elles
s’accordent avec les qualités du sang des règles, elle se considère dans
ses règles, sinon, elle a des pseudo règles, soit [la vue du sang a
lieu] dans le temps de ses règles et elle se considère dans ses règles
même si ce sang n’avait pas les qualités du sang des règles.
Troisième sujet: Les
qualifications de la débutante et de l’hésitante.
Q.200: Si la femme voit le sang pour la première fois
de sa vie ou si elle avait des règles régulières et se sent perturbée au
niveau du temps et du nombre alors elle doit se baser sur les qualités
du sang,; donc, elle considère celui qui a les qualités du sang des
règles comme étant de ses règles et celui qui a les qualités du sang des
pseudo règles comme étant des pseudo règles. Si le sang coule d’une
seule couleur alors il n’y a pas de problème; mais s’il diffère tantôt
rouge, tantôt noir, ou tantôt noir, tantôt rouge, tantôt jaune, le
principe est alors de considérer le sang qui est de couleur plus dense
comme étant celui des règles -qui est le noir dans la première
supposition et le noir et le rouge dans la deuxième supposition- et les
autres sangs comme étant des pseudo règles.
Q.201: Si le sang vu par la débutante ou l’hésitante
n’a pas dépassé une durée de dix jours et que tout ce sang avait les
qualités des règles, comme dans la majorité des cas, elle considère le
tout comme des règles quelque soit le nombre de jours inférieur à dix
qui est la limite.
Si l’écoulement dépasse dix jours alors la
qualification diffère entre la débutante et l’hésitante de la manière
suivante:
Pour la débutante: Elle se réfère pour le nombre à
l’habitude de ses proches qui sont sa mère, sa grand-mère, ses tantes
paternelles et maternelles, ses cousines paternelles et maternelles et
les femmes qui lui sont proches. Si leurs règles étaient identiques,
elle agit en fonction de ces règles et considère ce qui est en plus
comme étant des pseudo règles; par contre, si ses proches n’avaient pas
des règles identiques alors, le premier mois elle considère ses règles
de six ou sept jours et elle a le libre choix pour cela et fait la
précaution jusqu’au dixième jour en groupant les devoirs de la femme qui
a des pseudo règles et en abandonnant ceux que la femme qui a ses règles
abandonne et pour les mois à venir elle se considère ayant les règles
pour trois jours, puis elle fait la précaution jusqu’au sixième ou
septième et considère le reste comme des pseudo règles puis elle
continue en fonction de cette derniere qualification jusqu’à obtenir la
stabilisation de ses règles.
Pour l’hésitante: Elle considère que ses règles sont
toujours de six ou sept jours et agit pour le reste comme étant des
pseudo règles et elle n’agit pas selon ses proches.
Quatrième sujet: La qualification de celle qui a des
règles régulières.
Vu la multiplicité et le nombre de branches de ce cas,
nous les exposerons dans les deux branches suivantes:
Première branche: La qualification de l’écoulement de
sang qui dure dix jours.
Q.202: Si celle qui a des règles a vu le sang et sait
qu’il ne dépassera pas dix jours, alors sa qualification a plusieurs
situations:
Première situation: Lorsqu’elle a des règles
régulières au niveau du temps et du nombre et qu’elles sont constantes;
sa qualification est qu’elle se considère dans ses règles dès qu’elle
voit le sang et cela jusqu’à ce qu’elle devienne propre quelque soit la
qualité du sang et que ses règles soient de dix jours ou de moins de dix
jours. Nous avons dit auparavant que le début de l’écoulement qui avance
ou s’attarde d’un ou deux jours ne nuit pas.
Deuxième situation: Lorsque ses règles sont
constantes comme dans la première situation mais que le sang a continué
de couler après les jours de ses règles alors sa qualification est la
suivante:
a- Si elle était en état de pseudo règles avant
l’arrivée de ses règles, alors quand le sang de ses règles entre en
contact avec le sang de pseudo règles, elle finit ses règles (à la
fin des jours de ses règles) et considère le reste comme étant un
sang de pseudo règles.
b- Si elle n’était pas en état de pseudo règles,
qu’elle était pure avant l’arrivée de ses règles, alors la
qualification dépend de son évaluation personnelle qui varie selon
plusieurs probabilités:
1- Si elle évalue certainement que le sang
continuera après dix jours, alors elle finit ses règles à la fin
des jours de ses règles et considère le reste comme des pseudo
règles.
2- Si elle espère que l’écoulement cessera
avant d’atteindre dix jours, il lui est licite d’ajouter un jour
au moins à ses règles en le considérant comme faisant partie de
ses règles puis elle agit ensuite en fonction de l’état de celle
qui a des pseudo règles, il lui est également licite d’ajouter
deux jours ou même tout le reste des dix jours en continuant la
qualification de celle qui a des règles durant toute la période
[de dix jours].
3- Si elle est sûre qu’il va cesser avant ou
à la fin des dix jours et que cela ne soit pas une simple
probabilité, alors elle se considère dans ses règles durant le
temps de ses règles et considère ce qui est en plus comme étant
des règles s’il avait les qualités du sang des règles et sinon
comme étant des pseudo règles
Troisième situation: Si ses règles étaient régulières
au niveau du temps seulement, alors sa qualification est de se
considérer ayant ses règles pendant les trois premiers jours quelles que
soient les qualités du sang. Ensuite elle juge, si le sang avait les
qualités du sang des règles qu’elle est dans ses règles jusqu’à ce que
l’écoulement cesse au dixième jour ou avant et si le sang n’avait pas
les qualités des règles, qu’elle a des pseudo règles.
La venue du sang un jour ou deux jours avant le temps
ne nuit en rien comme pour celle qui a des règles régulières au niveau
du temps et du nombre.
Quatrième situation: Si ses règles étaient régulières
au niveau du nombre seulement, il lui est indispensable de distinguer
les qualités du sang dès qu’elle le voit et on a les deux cas suivants:
a- Si tout le sang avait les qualités du sang des
règles, on a les deux suppositions suivantes:
- Si le sang s’arrête selon le nombre de
jours de ses règles, alors la qualification est de le considérer
entièrement comme étant des règles.
- Si le sang dépasse le nombre de jours de
ses règles, alors sa qualification est dans l’Estizhar et diffère en fonction de son état d’espérer ou d’être sûre de la
coupure du sang avant les dix jours ou non comme dans la
deuxième situation.
b- Si la totalité du sang avait la qualité du
sang des pseudo règles, elle est dans des pseudo règles quelle que
soit la quantité -grande ou petite- de sang.
c- Si une partie du sang avait les qualités du
sang des règles et une partie ne les avait pas, alors elle se juge
dans ses règles pour le sang qui a les qualités et les conditions du
sang des règles et se juge étant en pseudo règles pour le sang qui
n’a pas ces qualités, sans tenir compte de ce qui s’accorde avec le
nombre des jours de ses règles ou de ce qui en diffère, tant que le
tout est inférieur à dix jours.
Deuxième branche: L’écoulement
de sang qui dépasse dix jours
Q.203: Pour celle qui a des règles régulières et qui
a vu du sang en sachant que l’écoulement va dépasser dix jours, la
qualification a les situations suivantes:
Première situation: Celle qui a des règles régulières
au niveau temps et nombre considère les jours de ses règles en tant que
règles et le reste en tant que pseudo règles quelles que soient les
qualités du sang. Pour cela, on peut supposer les cas suivants:
a- Si elle voit le sang à terme, elle considère
ce qui est en plus de ses règles après dix jours comme étant des
pseudo règles.
b- Si elle le voit avant ou après son terme ou
avant et après de sorte que les jours de ses règles y soient tous
compris [dans les jours où elle voit du sang] alors dans les deux
cas elle considère les jours de ses règles comme règles sans les
jours qui les précédent ou qui les suivent [qui sont alors des jours
de pseudo règles].
c- Si elle voit le sang une partie pendant les
jours de ses règles et une partie hors des jours de ses règles. Par
exemple, si ses règles sont de six jours à partir du début du mois
et qu’elle ne voit le sang qu’au troisième jour du mois et que cela
continue pour plus de dix jours, elle se considère dans ses règles
spécifiquement pour la période de sang qui est arrivée pendant ses
jours de règles et qui est de trois jours dans ce cas, elle
considère le reste comme des pseudo règles et ne complète pas le
manque par l’écoulement venu après le temps de ses règles pour
qu’elles soient de six jours. On applique la même qualification dans
la supposition inverse; si, par exemple, elle voit le sang huit
jours avant et trois jours pendant les jours de ses règles.
Deuxième situation: Celle qui a des règles régulières
au niveau du nombre seulement, se réfère aux qualités du sang et cela de
la manière suivante:
a- Si, pendant tous les jours, il avait les
qualités du sang des règles, elle considère le nombre de jours de
ses règles comme étant de ses règles et le reste comme des pseudo
règles.
b- Si tout le sang a les qualités du sang des
pseudo règles, elle considère le tout comme étant des pseudo règles.
c- Lorsqu’une partie a les qualités du sang des
règles et d’autres parties ont les qualités du sang des pseudo
règles, le fait que l’écoulement du sang dépasse dix jours n’est pas
important puisque ce qui est pris en considération est la
distinction selon les qualités; car ces situations imaginées de
cette différence supposée arrivée avant les dix jours, dans leur
majorité, sont basées sur la différence de qualités et on peut
formaliser une règle de la manière suivante: Si une femme qui a des
règles régulières au niveau du nombre et pour qui la couleur du sang
varie et l’écoulement dépasse dix jours; alors, si elle finit les
jours de ses règles avant d’atteindre dix jours et que le sang
continue de couler en dépassant dix jours et que les qualités du
sang s’accordent avec celles du sang des règles pendant les jours de
ses règles, sa qualification est de considérer les jours de ses
règles comme étant des règles et ce qui est en plus et qui a dépassé
les dix jours comme étant des pseudo règles, même si ce dernier sang
a les qualités des règles. Prenons l’exemple explicite suivant: une
femme qui a des règles de sept jours, voit du sang pendant onze
jours et elle le voit avec les qualités de pseudo règles du premier
jusqu’au sixième jour puis elle le voit avec les qualités des règles
jusqu’au onzième jour alors elle considère les sept derniers jours
comme des règles et ce qui les précède comme des pseudo règles.
Cette qualification s’inverse dans le cas inverse et ainsi de suite.
Troisième situation: Pour celle qui a des règles
régulières au niveau temps seulement, la qualification est de se
considérer ayant les règles dès qu’elle voit le sang pendant trois jours,
quelles qu’en soient les qualités; ensuite, si le sang continue à avoir
les qualités du sang des règles, alors elle le considère comme étant des
règles jusqu’au sixième ou septième jours (elle commence son compte dès
le début des trois jours précédents) et considère le reste jusqu’aux dix
jours comme étant des pseudo règles quelle qu’en soit la qualité ; par
contre, si le sang après les trois jours cités a les qualités des pseudo
règles alors elle le considère des pseudo règles jusqu’à dépasser dix
jours.
Cinquième sujet: L’“oubliante”
de ses règles.
Q.204: Pour la femme qui a des règles régulières et
qui les oublie, sa qualification est d’agir selon le genre dont elle
fait partie et cela de la manière suivante:
Premièrement: Si ses règles régulières l’étaient en
fonction du nombre.
Sa qualification est celle qui a précédé en se basant
sur les qualités et on a les deux possibilités suivantes:
1- Si l’écoulement ne dépasse pas dix jours,
elle considère de ses règles ce qui a les qualités des règles et
des pseudo règles ce qui ne les a pas.
2- Si le sang dépasse dix jours, alors on a
les deux cas suivants:
a- Si elle a la probabilité que ses règles
soient de moins de sept jours, elle agit selon cette probabilité
et donc les considère de ses règles et considère le reste comme
des pseudo règles.
b- Si elle a la probabilité que l’écoulement
sera de plus de sept jours, elle doit faire les devoirs de celle
qui a des pseudo règles et abandonner ce qu’abandonne celle qui
a des règles pour les jours en plus des sept jusqu’à ce que le
nombre de sa probabilité atteigne dix jours; puis elle considère
ce qu’elle n’a pas pris en probabilité comme des pseudo règles.
Exemple: Une femme qui voit du sang au début du mois et que cet
écoulement dépasse dix jours pour s’arrêter au treizième et
qu’elle a la probabilité que ses règles soient de neuf jours, se
considère ayant ses règles sept jours, fait la précaution
jusqu’au neuvième et se considère en pseudo règles du dixième au
treizième jour.
Deuxièmement: Lorsque ses règles sont régulières au
niveau du nombre.
Ici, on a les deux situations suivantes:
a- Si l’écoulement s’arrête au dixième jour en
dépassant trois jours, elle considère ce qui a les qualités des
règles comme étant de ses règles et ce qui a les qualités des pseudo
règles comme telles.
b- Lorsque l’écoulement dépasse dix jours, on a
les deux suppositions suivantes:
1- Si elle sait que ses règles régulières
sont arrivées pendant treize jours, par exemple, sans pouvoir
les déterminer, il lui est obligatoire de faire la précaution en
faisant les devoirs de celle qui a des pseudo règles et en
abandonnant ce qu’abandonne celle qui a des règles pendant les
treize jours.
2- Si elle ne sait pas, d’une manière
générale, si ses règles régulières sont arrivées pendant ces
jours alors il faut lorsque les qualités du sang sont
différentes, qu’elle considère ce qui a les qualités des règles
comme étant des règles à condition qu’ils ne dépassent pas dix
jours mais qu’ils soient d’au moins trois jours et ce qui a les
qualités des pseudo règles comme étant des pseudo règles. Si les
qualités du sang sont les mêmes et que l’ensemble a les qualités
des règles, alors elle considère que ses règles sont de six ou
sept jours et que le reste sont des pseudo règles; par contre,
si tout le sang avait les qualités des pseudo règles, alors elle
considère tout ce sang comme des pseudo règles.
Troisièmement: Lorsque ses règles sont régulières au
niveau du temps et du nombre.
On a les trois cas suivants:
a- Si elle a oublié le temps, mais se rappelle du
nombre, alors sa qualification est celle de la femme qui a des
règles régulières au niveau temps seulement et qui les a oubliées;
mais dans le cas où elle voit le sang avec les qualités des règles,
que cet écoulement dépasse dix jours et que d’une manière générale
elle ne sait pas si ce sang s’accorde avec les jours de ses règles,
alors il lui faut considérer les jours de ses règles comme étant de
ses règles et le reste comme étant des pseudo règles.
b- Si elle oublie le nombre et se souvient du
temps, elle doit se considérer dans ses règles dès qu’elle voit le
sang, quelle qu’en soit la qualité pendant trois jours, puis elle
considère de ses règles ce qui est en plus de ces trois jours si ce
sang en a les qualités, cela, jusqu’au dixième jour et elle le
considère des pseudo règles s’il n’a pas les qualités du sang des
règles. Par contre, si le sang dépasse dix jours, alors elle a la
qualification de la femme qui a des règles régulières au niveau
nombre seulement mais qui les a oubliées, voir ce qui a précédé dans
ce cas.
c- La qualification de celle qui a oublié le
temps et le nombre, est la qualification des cas précédents. Par
exemple, si elle voit le sang et qu’il s’arrête au dixième jour,
elle considère le tout comme étant des règles s’il avait les
qualités des règles; s’il dépasse les dix et qu’elle sait d’une
manière générale que ces jours s’accordent avec le temps de ses
règles, elle doit faire en même temps les actions de la femme qui a
les pseudo règles et abandonner ce qu’abandonne celle qui a des
règles, même si elle a la probabilité d’un nombre déterminé pour ses
règles car le respect du temps ici est plus fort que celui du nombre.
Par contre, si elle ne sait pas d’une manière générale que cela
s’accorde avec les jours de ses règles alors il lui est
indispensable de respecter le nombre car si elle a la probabilité
d’un nombre déterminé pour ses règles, alors elle le considère comme
des règles selon la situation qui a été expliquée pour celle qui a
oublié ses règles régulières au niveau nombre et ainsi de suite.
Sixième sujet: Des
qualifications générales.
Q.205: Il se peut, dans certains cas, que la femme
voit du sang pendant trois jours ou plus, puis qu’il se coupe pendant
plusieurs jours, puis qu’elle le revoit trois jours ou plus, alors ici
on a les deux cas suivants:
Premier cas: Lorsque l’ensemble des jours
d’écoulement et de coupure est de dix jours ou de moins de dix jours et
que la femme a ou non des règles régulières, on a les deux situations
suivantes:
a- Lorsque l’un des deux sangs est en accord avec
le temps de ses règles et l’autre ayant les qualités des règles,
alors la qualification est de considérer le tout comme du sang des
règles, y compris le jour de propreté.
b- Lorsque l’un des deux sangs est en accord avec
le temps des règles ou avec la qualité du sang des règles et que
l’autre n’est pas en accord avec l’un des deux [le temps ou la
qualité], alors sa qualification est de considérer ce qui est en
accord avec l’un des deux comme des règles, ce qui n’est pas en
accord comme des pseudo règles et la période de la coupure est une
période de propreté et de pureté.
Deuxième cas: Lorsque l’ensemble est de plus de dix
jours, on a les deux possibilités suivantes:
a- Si la femme avait des règles régulières au
niveau temps et nombre, alors la qualification est de considérer ce
qui est dans la période des règles comme des règles quelles que
soient les qualités du sang, la période de propreté comme une
période de pureté et le deuxième sang comme des pseudo règles, même
s’il a les qualités du sang des règles et elle ne doit pas compléter
le manque des jours de ses règles par le deuxième sang si le [nombre
de jours de] sang qui arrive dans les jours de ses règles est de
moins [inférieur au nombre de jours] que ses règles. La même
qualification est affirmée pour celle qui a des règles régulières au
niveau nombre seulement, si le sang a les qualités du sang des
règles.
b- Si la femme n’a pas de règles régulières, on a
les situations suivantes:
- Si la couleur du sang diffère, sa
qualification est de considérer ce qui a les qualités du sang
des règles comme étant des règles, le reste comme étant des
pseudo règles et la période de coupure comme une période de
pureté.
- Lorsque la couleur du sang est la même et
qu’il a les qualités du sang des règles, alors elle considère le
premier sang comme étant des règles, la période de coupure comme
une période de pureté et le deuxième sang comme des pseudo
règles.
- Lorsque tout le sang avait les qualités du
sang des pseudo règles, elle considère le tout comme étant des
pseudo règles et la coupure comme une période de pureté.
Q.206: Si au milieu de deux sangs ayant les qualités
du sang des règles, il y a un troisième sang ayant les qualités des
pseudo règles alors on a:
a- Si l’ensemble est de plus de dix jours, on a
les deux possibilités suivantes:
- Si l’un des deux arrive pendant les jours
des règles et pas l’autre, elle considère ce qui est pendant la
période des règles comme des règles.
- Si l’un des deux sangs n’est pas arrivé
pendant la période des règles ou si elle n’a pas de règles
régulières, elle considère le premier sang comme étant des
règles.
- Si elle a des règles régulières au niveau
nombre et qu’une partie du deuxième sang [qui a les qualités des
pseudo règles] complète son nombre [de jours de règles] alors
elle considère la période régulière au niveau nombre comme des
règles aussi.
c- Lorsque l’écoulement ne dépasse pas dix jours,
elle considère le tout comme étant des règles, même la période où le
sang a les qualités des pseudo règles
Q.207: Si une femme ayant ses règles, a la
probabilité qu’elle est devenue pure, alors il lui est obligatoire de
s’examiner et de s’en assurer; cela en faisant entrer un coton et en le
laissant dans le lieu du sang puis de le sortir: si ce coton est propre
de sang et si elle sait que cette propreté est momentanée, elle
considère que l’écoulement n’a pas cessé; si elle est sûre du
“non-retour” du sang ou si elle doute de son retour, il lui est
obligatoire de faire le Ghossl et la prière et si l’écoulement ne
recommence pendant dix jours, alors ce qu’elle a fait est valable et
s’il recommence avant dix jours à partir du début [de ses règles
initiales], alors elle revient à la qualification de celle qui a des
règles selon le genre qui lui convient. Nous avons déjà dit que la
coupure d’un ou deux jours n’influence pas la continuité de ses règles;
par l’exemple, une femme qui a ses règles pendant quatre jours, est
devenue propre et a fait le Ghossl et la prière pendant deux jours,
puis elle voit de nouveau du sang pendant trois jours, alors elle
considère ces neuf jours comme jours de règles et découvre ici la non
validité de ces actes des deux jours de propreté.
Cet examen que nous avons cité est une méthode pour
savoir si elle est propre; donc si elle le sait sans examen, il ne lui
est pas obligatoire de le faire et elle est libre de faire le Ghossl et
la prière.
Deuxième thème: Le Nifas.
[qui est l’état de la femme après l’accouchement]
Le Nifas est le sang qui sort pendant ou après
l’accouchement en raison de l’accouchement lui-même, la sortie de ce
sang est considérée comme un grand Hadath tout comme les règles, même
si l’accouchement a lieu par césarienne.
L’explication du Nifas se divise en deux sujets:
Premier sujet: Les conditions
générales.
Q.208: On ne considère le sang qui s’écoule comme
étant un sang de Nifas que s’il respecte les deux conditions suivantes:
Première condition: Qu’il sorte pendant
l’accouchement ou après une période longue ou courte à condition qu’il
sorte pendant les dix jours qui suivent cet accouchement. Tandis que le
sang qui sort avant l’accouchement, pour moins de trois jours même, est
un sang de pseudo règles.
Deuxième condition: Que l’écoulement de sang ait lieu
pendant les dix premiers jours [suivants l’accouchement], donc on ne
considère pas comme sang de Nifas tout sang vu après ces dix jours.
Q.209: Les dix jours cités sont la limite maximale du
Nifas qui n’a pas de limite minimale.
Q.210: L’existence d’un délai de séparation de
propreté entre deux Nifas n’est pas une condition; donc si une femme
accouche de deux enfants jumeaux, on a pour chaque enfant un Nifas même
si l’intervalle entre les deux est de moins de dix jours et le premier
Nifas se termine dès la naissance du deuxième enfant.
Q.211: Il est indispensable qu’il y ait un délai de
pureté et de propreté qui ne soit pas de moins de dix jours entre le
Nifas actuel et les règles suivantes; c’est pourquoi le sang que la
femme voit pendant ces dix jours de pureté est un sang de pseudo règles
jusqu’à la fin de ces dix jours [qui viennent] après la fin de son Nifas;
elle peut se considérer en état de règles après cela [cette période de
pureté], si l’écoulement respecte les conditions des règles.
Q.212: On commence le compte du maximum du Nifas à
partir du jour de la sortie de la première partie de l’enfant même s’il
n’est pas encore sorti entièrement, la détermination en détail de ce
maximum est la même que pour le compte des jours des règles (voir
Q.194).
Q.213: Il n’y a pas de différence pour considérer le
sang sorti comme sang de Nifas entre le fait que le foetus soit complet
ou non, qu’il soit vivant ou mort, qu’il sorte par fausse couche ou non,
qu’il ait une âme ou non.
Par contre, le considérer comme tel est problématique
si le sang sort suite à la fausse couche qui n’est encore qu’un morceau
de chair sans membres distincts.
Q.214: Il se peut que la femme ne voit pas de sang
après son accouchement et cela pendant dix jours ou plus; si après cela
[ces dix jours] elle voit du sang, alors ce n’est pas un sang de Nifas;
c’est un sang de règles ou de pseudo règles selon sa situation, s’il est
en accord avec le temps de ses règles si elle avait des règles
régulières au niveau temps ou s’il est en accord avec les qualités du
sang des règles, si elle n’avait pas de règles régulières au niveau
temps ou encore s’il n’est pas en accord avec tout cela.
Deuxième sujet: Les jugements
du Nifas.
Q.215: Si elle ne voit pas de sang tout de suite
après son accouchement mais qu’elle le voit avant que ne passent dix
jours à partir du jour de son accouchement, on a les deux cas suivants:
a- Si ce sang ne continue pas à couler plus de
dix jours [après son accouchement], dans ce cas elle se considère en
état de Nifas lorsqu’elle voit le sang seulement, sauf si elle sait
que l’écoulement n’est pas causé par l’accouchement car il est alors
problématique de le juger sang de Nifas.
b- Si l’écoulement de sang dépasse les dix jours
cités, elle se considère en état de Nifas dès qu’elle voit le sang
comme si elle vient d’accoucher et continue ainsi jusqu’au temps qui
lui convient et qui est la fin des jours de ses règles régulières ou
qui est de dix jours, si elle n’a pas de règles régulières.
Q.216: Si elle voit, après son accouchement du sang
qui cesse de couler au bout de dix jours, elle considère tout ce sang
comme sang de Nifas, qu’elle ait des règles régulières ou non, que le
sang soit continuel ou entrecoupé et dans le cas où il se coupe, elle
considère la période de propreté comme faisant partie du Nifas.
Par contre, dans le cas où la femme a des règles
régulières au niveau nombre pour moins de dix jours, alors si le sang
dépasse le nombre de jours de ses règles et qu’elle espère qu’il cessera
avant dix jours, elle a le choix entre le fait d’ajouter au Nifas deux
jours ou plus, tant que cet ajout ne lui fait pas dépasser dix jours,
puis elle se considère en pseudo règles pour le reste et le fait de
rester en état de Nifas jusqu’à la fin des dix.
Q.217: Si la femme voit, après son accouchement, un
écoulement de sang qui continue jusqu’à dépasser dix jours, on a les
deux cas suivants:
a- Si elle a des règles régulières au niveau
nombre, elle considère [le nombre de jours de] ses règles comme
étant du Nifas et le reste comme étant des pseudo règles.
b- Si la femme n’a pas de règles régulières au
niveau nombre, elle considère que son Nifas est de dix jours et
considère le reste comme étant des pseudo règles.
Q.218: Si une femme qui voit du sang couler a des
règles régulières -supposons de six jours- et que cet écoulement dépasse
dix jours, on a les deux situations suivantes:
1- Si elle voit du sang directement après son
accouchement, on a deux cas:
a- Si elle voit ce sang pendant deux jours,
puis qu’il cesse pour deux jours, revient et continue jusqu’à
dépasser dix jours, elle considère le premier écoulement de deux
jours, les deux jours de propreté et les deux premiers jours du
deuxième écoulement de façon de finir le nombre de jours de ses
règles régulières comme étant du Nifas et considère le reste
comme étant des pseudo règles.
b- Si elle voit ce sang pendant trois jours
et qu’il se coupe trois jours, elle finit alors [le nombre de
jours de] ses règles; si ensuite, elle voit un écoulement et que
le tout dépasse dix jours, alors sa qualification est de
considérer le premier sang: sang du Nifas, la période de
coupure: période de pureté et tout le deuxième sang: sang de
pseudo règles.
2- Si une femme qui a des règles de dix jours
ne voit pas le sang directement après l’accouchement, mais le
voit le deuxième jour puis qu’il se coupe pendant deux jours,
revient et continue jusqu’à dépasser dix jours; sa qualification
est alors de considérer le premier jour comme un jour de pureté
puis sa qualification est comme dans la supposition du (a-);
mais ici, elle complète le manque du premier sang en ajoutant du
deuxième tant que cet ajout reste en deçà de dix jours et cela
pour compléter [le nombre de] les jours de ses règles, puis elle
considère le reste comme étant des pseudo règles.
Remarque (1): On affirme la qualification précédente
dans toutes ses situations pour le cas où la coupure arrive plus d’une
fois pendant les jours de règles.
Remarque (2): On affirme la même qualification pour
la femme qui n’a pas de règles régulières et elle se juge dans le Nifas
pendant dix jours, ce qui est en plus sera des pseudo règles; par contre,
la femme qui a des règles régulières se limite au nombre de jours de ces
règles.
Q.219: Il se peut que le sang chez la femme qui a le
Nifas continue à couler pendant plusieurs semaines, sa qualification
est alors la suivante:
1- Elle met fin à son Nifas selon la
qualification de la question précédente; cela en comptant
le nombre de jours de ses règles, si elle a des règles
régulières ou en comptant dix jours, si elle n’a pas de
règles régulières; puis elle fait son Ghossl de Nifas et
commence à faire les actions de la femme ayant des pseudo-règles.
2- Elle continue à se considérer dans
des pseudo règles durant dix jours à dater de la fin de
son Nifas légal; ensuite, elle voit si le temps de ses
règles est arrivé selon son état d’avant la grossesse;
dans ce cas, elle se considère comme étant dans ses règles;
dans le cas contraire, elle a à examiner les qualités du
sang et si ce sang a les qualités du sang des règles, elle
se considère ayant ses règles sinon elle continue à se
considérer en état de pseudo règles jusqu’à la date de ses
règles supposées ou jusqu’au jour où le sang a les
qualités du sang des règles si elle n’a pas de règles
régulières au niveau temps.
Q.220: Si la femme qui a des règles régulières a
oublié ses règles, son Nifas a la qualification de ses règles; mais son
problème en cas de Nifas est limité à l’oubli du nombre, puisque le
sang sortant est un sang de Nifas suite à un accouchement et non pas un
sang de règles régulières au niveau temps.
Troisième thème: Les pseudo
règles.
L’explication de leurs jugements se trouve en trois
sujets:
Premier sujet: Définition des
pseudo règles et de leurs niveaux.
Q.221: On considère que la femme est en état de
pseudo règles lorsque le sang de l’écoulement n’est ni un sang de règles,
ni un sang de Nifas en raison de l’inexistence de leurs conditions [des
règles et du Nifas]; donc le sang que voit la femme avant sa puberté,
après sa ménopause, pendant une durée inférieure à trois jours ou pour
la durée qui dépasse [la durée maximale] de dix jours et qui n’est ni un
sang de blessure, ni d’infection ni de virginité, mais qui peut être un
sang d’avant l’accouchement, un sang d’après les dix jours qui suivent
l’accouchement, est considéré comme sang de pseudo règles puisque ce
sang n’est ni des règles ni d’un Nifas.
Par contre, dans le cas où il est possible que le
sang soit un sang des règles ou de pseudo règles parce qu’ici on est
dans le domaine de la distinction du sang par les qualités, [nous
pouvons dire] que les qualités du sang des pseudo règles sont
différentes de celles du sang des règles citées précédemment et donc il
est jaune, froid, léger, il sort sans gêner ni brûler; et c’est par ces
qualités qu’il se distingue du sang des règles. Puisque nous avons vu
que le sang de Nifas n’a pas de qualité particulière le distinguant, la
distinction entre le sang du Nifas et celui des pseudo règles n’est
donc pas faite par leurs qualités mais par l’existence ou la
non-existence des conditions du Nifas.
Q.222: Le sang des pseudo règles n’a de limite ni au
niveau du volume grand ou petit, ni au niveau du minimum de pureté, il
n’a de lois ni au niveau temps, ni au niveau nombre; on peut considérer
que le sang est un sang de pseudo règles dans n’importe quel temps même
pour un moment, qu’il continue ou qu’il cesse de couler et quelque soit
la durée de la coupure ou de la continuité.
Q.223: Il est indispensable pour les pseudo règles
que le sang sorte par l’endroit habituel ou selon la création par sa
sortie du sexe ou selon une déformation ou une maladie qu’aurait la
femme lorsqu’il sort d’un endroit autre que le sexe, et c’est un sang de
pseudo règles même s’il sort d’un endroit autre que l’endroit habituel
comme dans le cas où elle a l’habitude qu’il sorte du sexe et qu’il sort
d’un autre endroit ou qu’elle a l’habitude qu’il sort d’un endroit autre
que le sexe et qu’il sort d’un troisième endroit.
Q.224: On ne considère le sang comme un sang de
pseudo règles qu’après sa sortie vers l’extérieur, ne serait-ce qu’une
seule fois et même par quelque chose comme un coton; s’il reste ensuite
à l’intérieur, cela ne nuit pas au fait que la femme soit considérée en
pseudo règles et donc le Hadath de pseudo règles reste tant que le sang
reste à l’intérieur du sexe comme ce qui a précédé pour les règles, cela
jusqu’à ce que la femme devienne complètement propre.
Q.225: Les niveaux de pseudo règles se multiplient en
fonction de la quantité de sang qui sort à l’extérieur et qui peut être
connue en faisant entrer un coton dans le lieu où se trouve le sang et
ces niveaux sont de trois:
Premier niveau: Les petites pseudo règles sont celles
pour lesquelles le coton sort encerclé et “essuyé” par le sang d’une
façon qu’il n’est pas totalement souillé par le sang, mais qu’il l’est à
certains endroits et propre à d’autres.
La qualification de la femme, dans ce cas, est:
1- Par précaution obligatoire, de changer le
coton qu’elle met pour ne pas laisser le sang couler ou de le
purifier à chaque prière.
2- De faire le Woudou pour chaque prière,
pour les prières obligatoires comme pour les Nawafel [prières
conseillées].
Deuxième niveau: Les pseudo règles moyennes sont
celles pour lesquelles la femme sort le coton complètement couvert de
sang de façon que ce sang ne dépasse pas le coton.
Le jugement, dans ce cas, est de changer le coton
comme précédemment et de faire le Ghossl une fois par jour à n’importe
moment où arrivent ces pseudo règles moyennes; ainsi elle fait le Ghossl
pour la prière du matin si cela arrive le matin, elle le fait pour les
prières du midi si cela arrive le midi et ainsi de suite, en plus elle
fait le Woudou pour chaque prière; donc le Ghossl ici ne remplace pas
le Woudou.
Troisième niveau: Les pseudo règles abondantes sont
celles pour lesquelles elle sort le coton entièrement imbibé de sorte
que le sang dépasse du coton et s’écoule à partir de ce coton.
Sa qualification est de faire le Ghossl trois fois,
à chaque temps de prière et elle n’a pas à faire de Woudou pour la
prière, sauf si elle fait un petit Hadath pendant ou après le Ghossl
car, dans ce cas, elle fait le Woudou pour chaque prière; si elle fait
le Petit Hadath entre deux prières, alors elle fait le Woudou pour la
prière suivante; tout cela en changeant ou en purifiant le coton, par
précaution obligatoire.
Q.226: Si les pseudo règles abondantes arrivent après
la prière du matin, elle ne doit faire pour ce jour que deux Ghossl: un
pour les prières du midi et un autre pour les prières du soir; si elles
arrivent après les prières du midi, elle ne doit faire qu’un seul Ghossl.
Q.227: Si les pseudo règles arrivent pendant la
prière; il lui est obligatoire de la couper, de faire le devoir de la
femme ayant des pseudo règles et de refaire la prière. Par contre, si
elles arrivent après la prière, elle n’a pas à la refaire.
Q.228: Si faire le Ghossl donne lieu à une gêne
considérable ou si on craint d’être “endommagé” [malade par exemple],
son devoir, à la place du Ghossl, est de faire un Tayamoum. Ce
Tayamoum implique tout ce qu’implique le Ghossl, donc si le Ghossl
remplace le Woudou alors ce Tayamoum remplace le Woudou, sinon, il
faut faire le Woudou ensuite ou le Tayamoum s’il n’est pas possible de
faire le Woudou.
Q.229: Si la femme ne peut pas déterminer le genre
des pseudo règles [qu’elle a], elle agit en fonction de son état
précédant si elle en avait un et si elle n’avait pas d’état précédant
alors elle agit en fonction du plus haut genre probable en faisant la
précaution de faire aussi les actions du genre inférieur. Donc si elle
doute, par exemple, que ses pseudo règles sont abondantes ou moyennes,
elle fait le Ghossl à chaque temps de prières et le Woudou pour chaque
prière. Par contre, si la sortie de sang est entrecoupée, il n’est pas
loin de juger qu’elle est dans des petites pseudo règles, si elle doute
entre des petites pseudo règles et d’autres.
Q.230: Pour que les adorations de celle qui a des
pseudo règles soient valables, on a la condition, par précaution
obligatoire, qu’elle s’examine directement avant de faire ses adorations
afin de déterminer le niveau de ses pseudo règles afin d’agir en
fonction de cela. Si elle fait le Woudou ou le Ghossl et la prière
avant de faire l’examen, on juge que ses actions ne sont pas valables si
on découvre ensuite que son état imposait autre chose; par contre, si
ses actions sont en accord avec son niveau et qu’elle a réalisé
l’intention de se rapprocher de Dieu en les faisant -comme dans le cas
où elle a été inattentive- alors elles sont valables.
Q.231: Dans le cas où il faut faire le Ghossl et le
Woudou, il est licite de faire le Woudou avant le Ghossl même s’il
n’y avait pas de nécessité à faire cela.
Q.232: Il est obligatoire, pour celle qui a des
pseudo règles, après son Woudou et-ou son Ghossl et pour chacun des
trois temps de prières de se protéger par n’importe quel moyen pendant
la prière pour que le sang ne sorte pas; donc si le sang traverse ce
moyen qu’elle a mis pour se protéger et que ce sang sort pendant la
prière, il lui est obligatoire de refaire la prière si elle a manqué à
ses devoirs en cela et il n’y a pas de mal à refaire le Ghossl et-ou le
Woudou, par précaution. Par contre, si le sang est abondant et qu’il
n’est pas possible de se protéger, alors sa sortie pendant la prière ne
nuit ni à la validité du Ghossl ni à celle de sa prière tant que cela
n’arrive pas pour avoir manquer à son devoir [en se protégeant mal, par
exemple] à ce sujet.
Q.233: Il est obligatoire, pour celle qui a des
pseudo règles, de faire immédiatement la prière ou le Ghossl et si elle
tarde de façon à contrecarrer l’“immédiatisation”, selon les coutumes,
alors il est obligatoire pour elle de refaire ses actes pour faire son
devoir; si elle fait les deux prières, alors il est obligatoire pour
elle de faire immédiatement la deuxième après avoir fait la première; si
elle les sépare, elle doit alors répéter ses actions pour la deuxième
prière pour laquelle elle a manqué à son devoir d’“immédiatisation”.
Deuxième sujet: Les jugements
du changement de niveau des pseudo règles.
Le niveau de sang peut changer pendant les pseudo
règles, même durant un seul jour, du niveau inférieur au niveau
supérieur ou le contraire, l’explication de ces jugements se trouve dans
les deux branches suivantes:
Première branche: les jugements
de l’inférieur vers le supérieur.
Q.234: Si la femme qui a des pseudo règles passe des
petites aux moyennes ou des petites ou des moyennes vers les pseudo
règles abondantes alors, dans ces deux cas, son état précédent est
annulé et elle est tenue d’agir selon son nouvel état, si cela arrive
avant ou pendant la prière; par contre, si cela arrive après la prière
alors cela n’influence pas cette prière et elle agit selon l’état
nouveau pour les prières suivantes. Nous allons exposer l’explication de
cette question par les exemples suivants.
- Si celle qui a des pseudo règles
passe des petites vers les moyennes à midi, par exemple,
alors sa qualification est de faire le Ghossl pour les
deux prières du midi et de faire le Woudou pour chacune
d’entre elles.
- Si elle passe des moyennes vers les
abondantes à midi, alors il lui est obligatoire en plus du
Ghossl qu’elle a fait le matin pour les moyennes de faire
un Ghossl sans Woudou pour les deux prières du midi et
il en est de même pour les prières du soir, si elle
continue de les avoir abondantes.
- Si celle qui a des pseudo règles
moyennes a commencé à faire la prière après son Ghossl ou
a commencé la prière et qu’elle passe vers les pseudo
règles abondantes, il lui est obligatoire de faire un
nouveau Ghossl pour les pseudo règles abondantes et de
prier car son Ghossl était fait pour des pseudo règles
moyennes et qu’il n’est pas satisfait pour celui des
pseudo règles abondantes; si elle n’a plus de temps pour
le faire, alors elle fait le Tayamoum à sa place et si le
temps est si court qu’il ne suffit pas pour faire le
Tayamoum, elle continue son action précédente et il n’y a
pas de mal à faire la précaution en refaisant ses devoirs
en dette après le temps [légal de la prière].
Deuxième branche: Les jugements
du passage de l’état supérieur à l’état inférieur.
Q.235: Ce passage se réalise dans des cas pour
lesquels la qualification varie selon la méthode suivante:
a- Si celle qui a des pseudo règles passe du
niveau supérieur au niveau inférieur, il lui est obligatoire d’agir
selon son devoir précédent pour les premières prières qu’elle va
accomplir, puis selon son nouvel état pour les prières suivantes;
par exemple, si elle a des pseudo règles abondantes avant midi qui
passent aux moyennes à midi, il lui est obligatoire de faire le
Ghossl des pseudo règles abondantes et de faire ses deux prières du
midi sans Woudou, puis elle fait le devoir des pseudo règles
moyennes pour les prières du soir sans faire le Ghossl une deuxième
fois mais en faisant le Woudou pour chaque prière.
b- Si elle passe des moyennes vers les petites
pseudo règles à midi et si elle a fait le Ghossl pour ses pseudo
règles moyennes le matin, alors elle n’a plus qu’à faire le Woudou
pour chacune des prières du midi, sinon [si elle n’a pas fait de
Ghossl le matin] il lui est obligatoire d’ajouter le Ghossl des
pseudo règles moyennes pour les deux prières du midi et de faire le
Woudou pour chacune d’elles et elle se satisfait de faire le Woudou
pour chacune des deux prières du soir.
c- Si elle passe des pseudo règles abondantes aux
moyennes à midi, il lui est obligatoire de faire le Ghossl pour les
deux prières du midi sans faire de Woudou et elle se satisfait de
faire le Woudou pour chacune des deux prières du soir.
Q.236: Il arrive que le passage soit d’un état
inférieur vers un état supérieur puis vers un état inférieur en un seul
jour; la qualification de ce passage peut être connue dans ce qui a
précédé. Par exemple, si elle passe des pseudo règles moyennes vers des
pseudo règles abondantes à midi, il lui est obligatoire de faire le
Ghossl des pseudo règles abondantes même si elle a fait, le matin, le
Ghossl des pseudo règles moyennes; puis si elle passe vers des pseudo
règles moyennes le soir, elle doit faire le Ghossl pour les deux
prières du soir et faire sa prière sans Woudou en respectant l’état
précédent, puis elle fait les actions des pseudo règles moyennes, le
lendemain matin, en faisant un Ghossl par jour et un Woudou pour
chaque prière.
Q.237: L’application des jugements des passages
précédents n’est pas conditionnée par leur arrivée au moment de la
prière; donc, si cela arrive avant le temps de la prière, comme si cela
arrive pendant l’avant-midi ou entre minuit et l’aube et que, par
exemple, la femme avait des pseudo règles moyennes qui sont devenues
abondantes puis moyennes, alors le passage vers les pseudo règles
abondantes est pris en compte même si elle est revenue aux moyennes,
donc elle a à faire le Ghossl pour les deux prières du midi bien
qu’elle ait fait son Ghossl le matin pour les pseudo règles moyennes,
si elle avait des petites pseudo règles le matin qui sont devenues
moyennes ou abondantes puis redevenues petites, elle a à respecter
l’état précédent et à faire le Ghossl pour cet état et ainsi de suite.
Troisième sujet: La
qualification de la coupure du sang.
Q.238: Si celle qui a des pseudo règles, sait que
l’écoulement va cesser pour une période suffisante pour faire la prière
en respectant toutes ses conditions, alors elle doit retarder sa prière
jusqu’à cette période et la faire dans ce temps; elle doit la faire
immédiatement si cette période arrive au début du temps de la prière et
la prière faite hors de cette période n’est pas valable et elle doit la
répéter pendant cette période en faisant les actions qui sont
obligatoires en fonction de son état. D’un autre côté, si cette période
est arrivée au début du temps, elle a désobéi [sans faire la prière]
jusqu’à ce que le sang coule de nouveau, alors elle commet un péché et
elle a à faire la prière avec ses devoirs pendant la période
d’écoulement.
Q.239: Si la femme ayant des pseudo règles a été
surprise par une coupure momentanée du sang après avoir accompli ses
devoirs et fait sa prière, il lui est obligatoire de refaire la prière
avec ses devoirs tant qu’il y a assez de temps pour cela, même si ce
n’est que pour ses devoirs et quelques prières et même si cette coupure
arrive pendant la prière ou la purification, par précaution obligatoire.
Q.240: Si le sang des pseudo règles cesse de façon à
donner lieu à une pureté et une "guérison", on a les deux cas suivants:
a- Si elle devient pure après avoir fait la
prière, alors ses actions sont valables et il lui est obligatoire de
faire les actions de son état précédent pour la prière suivante. Par
exemple, si elle devient propre après la prière du midi, alors elle
refait ses actions pour la prière de l’après-midi, si cela arrive
après la prière du crépuscule, alors elle les refait pour la prière
du soir et ainsi de suite.
b- Si elle devient pure après les actions et
avant la prière, pendant les actions ou pendant la prière, elle a à
refaire les actions et la prière, par précaution obligatoire, même
si elle n’a de temps que ce qui est suffisant pour faire les actions
et une partie de sa prière et ici on a les trois exemples suivants:
1- Une femme qui a des pseudo règles moyennes
a fait son Ghossl le matin et sa prière puis elle est devenue
pure à midi alors elle fait le Ghossl et le Woudou pour la
prière du midi puis fait le Woudou pour la prière de l’après-midi,
ensuite elle pratique ses adorations de la façon naturelle.
2- Une femme, dans ses pseudo règles
abondantes, a fait son Ghossl et la prière du matin sans faire
de Woudou, son Ghossl à midi pour faire les deux prières du
midi puis elle devient pure après son Ghossl ou pendant la
prière, alors elle a, comme obligation, par précaution
obligatoire, à refaire le Ghossl et la prière sans faire de
Woudou, puis elle pratique ses adorations de façon naturelle
pour les prières suivantes.
3- Une femme qui a des petites pseudo règles
a fait son Woudou pour la prière du midi, par exemple, puis
elle est devenue pure avant ou pendant la prière, alors elle
doit, par précaution obligatoire, refaire le Woudou et la
prière du midi puis le Woudou une deuxième fois pour la prière
de l’après-midi, ensuite elle fait les prières suivantes de
façon naturelle.
En plus, si on suppose que la femme ayant des pseudo
règles moyennes ou abondantes n’a pas vu de sang depuis le commencement
du Ghossl précédant la prière qu’elle vient de faire, puis qu’elle
découvre que la coupure de sang est une coupure de guérison, alors il ne
lui pas obligatoire, dans ce cas, de refaire le Ghossl et la prière.
Q.241: Si la femme doute si la coupure est
continuelle ou momentanée, que la période de coupure suffira pour les
actions et la prière ou qu’elle ne suffira pas pour les actions et une
partie de la prière, alors dans les deux cas elle a à refaire ses
actions comme si elle n’avait pas de doute.
Q.242: Le fait qu’elle soit tenue de ne pas séparer
entre le Ghossl ou le Woudou et la prière [voir Q.233] pendant les
pseudo règles n’a pas de lieu lorsqu’elle fait ses actions après être
devenue pure durant une coupure du sang et il lui est même licite de les
séparer.
Conclusion: Ce que doit
abandonner la femme ayant des règles ou des pseudo règles et la Nafsa.
On entend par cela ce qui lui est illicite ou
déconseillé de faire, l’explication de cela se trouve dans les deux
branches suivantes:
Première branche: Les jugements
de la femme ayant ses règles et de la Nafsa.
Ces jugements se trouvent dans les questions
suivantes:
Q.243: Pour la femme ayant ses règles, il n’est pas
valable de faire les prières obligatoires, les prières conseillées, le
Tawaf obligatoire, le Tawaf conseillé faisant partie du pèlerinage ou
de l’Oomra et toutes les adorations conditionnées par la purification
des règles et du Nifas comme, par exemple, le jeûne de l’E’tikaf [se
mettre pendant un certain temps dans une mosquée pour faire certaines
adorations] et autres.
Q.244: Il est obligatoire à la femme ayant ses règles
et à la Nafsa de faire en dette lorsqu’elles deviennent pures ce
qu’elles ont raté comme jeûnes du mois de Ramadan et jeûnes jurés et
déterminés à une certaine date qui sont arrivés au moment de leur Hadath.
Par contre, il ne leur est pas obligatoire de faire en dette les prières
qu’elles ont ratées pendant leur état [de Hadath] que ce soit des
prières quotidiennes, des prière des signes [faites au moment des signes
comme l’éclipse du soleil] ou des prières promises jurées déterminées à
une certaine date. Mais il est obligatoire pour elles de faire en dette
les prières qu’elles ont ratées pendant les jours de leur Hadath si
elles avaient eu assez de temps pour les faire en respectant leurs
conditions, il leur est également obligatoire de faire les prières en
dette qu’elles ont ratées pendant les jours de pureté, s’il reste assez
de temps pour les faire en respectant leurs conditions car sinon, il ne
leur est pas obligatoire de les faire en dette, dans les deux cas.
Q.245: Il est illicite de faire l’acte sexuel avec la
femme ayant ses règles et la Nafsa durant la période où le sang se
trouve dans le sexe; par précaution obligatoire, c’est également
illicite par l’anus, mais il est licite de prendre d’autres plaisirs que
l’acte sexuel de n’importe quelle façon voulue, bien que cela soit
déconseillé pour les hommes [avec le corps de leur femme] du nombril aux
genoux. Une fois que le sang est coupé, il est licite de faire l’acte
sexuel même si elle n’a pas encore fait son Ghossl bien qu’il vaille
mieux purifier l’endroit avant de le faire.
Q.246: Si l’homme a fait l’acte sexuel avec une femme
pendant ses règles, il lui est conseillé de se racheter en payant un
Dinar légal si la pénétration a eu lieu au début des règles, un demi
Dinar à la moitié des règles et un quart de Dinar à la fin des règles.
La femme n’a pas à payer de rachat mais elle commet un péché en le
faisant. L’homme n’a pas à payer de rachat s’il fait cela pendant le
Nifas bien qu’il commette un péché.
Q.247: Pour la femme ayant les règles et pour la
Nafsa, il est illicite d’entrer dans les mosquées et d’y rester comme
on l’a déjà cité pour le Jinaba, il ne leur est pas licite de lire les
versets et encore moins les Sourates de la prosternation et de toucher
les mots du noble Coran; il ne convient pas de ne pas respecter la
précaution de ne pas toucher le nom sacré de Dieu (qu’Il soit loué) et
de ses qualités spécifiques (qu’Il soit loué).
Q.248: Il n’est pas valable de faire le divorce avec
une femme ayant ses règles ou étant Nafsa ni de lui faire le Zihar [jurer
que le dos de sa femme est comme celui de sa mère] s’il avait eu
pénétration de cette femme et si elle n’est pas enceinte, en présence du
mari ou en son absence, s’il est capable de connaître son état [qu’elle
a ses règles].
Deuxième branche: Les jugements
de la femme ayant des pseudo règles.
Q.249: Il est valable, pour la femme ayant des pseudo
règles, de faire toutes les adorations obligatoires et conseillées, il
lui est obligatoire de faire la prière comme on l’a vu précédemment et
de faire le jeûne; apparemment la validité de son jeûne ne dépend pas de
faire ses Ghossl du jour, les Ghossl du soir et de la nuit n’ont pas
de rapport avec la validité du jeûne, comme on le verra dans le chapitre
du jeûne.
Q.250: Il est licite de faire l’acte sexuel avec la
femme qui a des pseudo règles de tout niveau même si elle n’a pas fait
de Ghossl, il vaut mieux ne pas faire l’acte sexuel avec la femme qui a
des pseudo règles abondantes ou moyennes sauf après son Ghossl. Il lui
est licite d’entrer dans les mosquées. Par contre, il ne lui est pas
licite de toucher les mots du noble Coran avant de faire son Ghossl et-ou
son Woudou, mais il lui est licite de le faire après, bien qu’il vaille
mieux laisser tout cela dans l’absolu; le fait de toucher le nom sacré
de Dieu (qu’Il soit loué) et de ses qualités spécifiques est placé dans
la précaution qu’il convient de ne pas laisser. |