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Les actes de préparation du mort.
Les actes de préparation du mort.
Dans ce chapitre, il y a une préface et six thèmes.
Préface.
Nous entendons expliquer, dans la préface, des choses
préparant au thème des préparations du mort, l’explication sera comme
suit:
1- L’obligation de faire un
testament.
Q.251: Lorsque l’homme se sent aux portes de la mort
de façon qu’il croit que sa fin est proche, il lui est obligatoire de se
repentir immédiatement et d’honorer ses devoirs financiers envers Dieu
et les gens, tels que le Khoms, la Zakat, les dépôts et autres devoirs
de ce genre; s’il ne peut pas les honorer, il fait un testament à
quelqu’un digne de confiance afin de les honorer après sa mort et il lui
est obligatoire de faire en dette les devoirs d’adoration qu’il n’aurait
pas faits comme le pèlerinage, la prière et le jeûne, s’il ne peut pas
les faire alors, il lui est obligatoire de faire également un testament
pour cela, sauf s’il est sûr que son plus grand fils les fera après sa
mort. Il lui est obligatoire de nommer un tuteur pour ses enfants
mineurs lorsqu’il n’y a pas de responsable capable de le faire qui est
le grand-père paternel, si les protéger et protéger leurs biens
dépendaient de cela. Lorsque le testament n’est pas obligatoire de la
manière citée précédemment, alors il est conseillé, notamment s’il
voulait dépenser le tiers ou une partie de ses biens pour des actes de
bienfaisance.
2- Ce qu’il faut faire au
moment de l’agonie.
Q.252: Il est obligatoire à l’agonisant musulman -s’il
y fait attention et s’il en est capable- de s’orienter vers la Qibla
[direction de la Mecque] au moment de son agonie, par précaution
obligatoire; sinon [s’il en est incapable], il est obligatoire à autrui
de l’orienter, par précaution obligatoire; cela, sans différence entre
le jeune et le vieux, le sage et le malade mental. Cette orientation se
réalise en le couchant sur le dos de sorte que le dessous de ses pieds
soit orienté vers la Qibla et de sorte que s’il se met assis, son
visage et ses membres seraient également orientés. S’il décède, il est
obligatoire, par précaution, de conserver cette orientation dans cet
état jusqu’au moment de faire la prière sur lui; si ce n’est pas
possible, cette obligation n’est plus demandée.
3- Ce en quoi la mort se
réalise.
Q.253: Il ne nous a pas été prouvé une détermination
législative précise au concept de la mort dans la législation islamique
bien que ce qui est connu de ce concept est: que la mort est l’arrêt du
coeur et du pouls ou la coupure de la respiration, mais il est probable
que la mort soit réalisée par l’arrêt du cerveau puisque il est
responsable de la vie générale de l’homme; mais dans tous les cas, c’est
lorsque le cerveau meurt et que l’activité du corps s’arrête
complètement et on peut savoir cela certainement; il n’est pas
obligatoire d’installer quelque chose comme un appareil moderne
conservant le pouls du corps en action et si on a installé un appareil
de ce genre, il est licite de l’enlever; cela, parce que le patient
n’est pas considéré comme vivant naturellement tant que le mouvement
existant ne continue que grâce à un appareil donnant une vie
artificielle au corps.
4- Celui qui prépare le mort.
Q.254: Il est obligatoire à tous les Musulmans
responsables de se charger de la préparation du mort comme le fait de
l’orienter vers la Qibla, de lui faire le Ghossl, de le mettre en
linceul, de lui faire le Tahnit, de faire la prière pour lui et de
l’enterrer. Cette préparation est un devoir obligatoire Kifa’i; donc,
si quelqu’un le fait, alors les autres sont quittes et si personne ne le
fait alors ils commettent tous un péché. D’un autre côté, il est
indispensable à celui qui fait ces devoirs -dans l’ensemble- d’en
demander l’autorisation au responsable du mort; le responsable du mort
est celui qui est le plus proche de ce mort et qui est prioritaire sur
les autres au niveau de l’héritage; on exclut le mari de cette
qualification car elle est prioritaire pour son épouse avant tous ses
proches. Et il ne convient pas de ne pas respecter la précaution de
donner la priorité au pubère sur les autres dans chacune des classes de
l’héritage. Si toutes ces personnes n’existent pas, c’est au gouverneur
législatif qu’il faut se référer pour les affaires du mort et ensuite
aux croyants justes.
Q.255: On n’a pas les conditions de la puberté, de la
raison et de l’Islam pour celui qui veut faire les préparatifs qui ne
sont pas conditionnés par l’intention de se rapprocher de Dieu; par
contre, pour ce qui est comme la prière et le Ghossl du mort, alors
apparemment, il suffit qu’il soit fait par l’enfant capable de
distinguer, à condition qu’il le fasse selon la méthode juste et
considérée légale.
Q.256: Pour le tuteur chargé, par le mort, des
préparatifs, il n’est pas obligatoire de prendre l’autorisation du
responsable [du mort] bien qu’il vaille mieux pour lui l’obtenir.
Q.257: Si le martyr -qui est tué en faisant le Jihad légal pour protéger l’Islam et les Musulmans- rend l’âme au combat,
avant la fin [du combat] de sorte que les Musulmans arrivent après le
combat alors qu’il a déjà perdu la vie, on ne lui fait pas de Ghossl et
on ne lui met pas de linceul, on fait la prière pour lui et on l’enterre
avec les habits dans lesquels il a été tué, sauf s’ils ont été déchirés
au combat ou si l’ennemi les lui a enlevés car, dans ce cas, on lui met
un linceul même avec son sang.
D’un autre côté, pour celui qui est tué par une loi
ou une punition, il lui est ordonné par le gouverneur législatif de
faire le Ghossl du mort [avant qu’il ne soit tué] puis on lui met le
Mizzar et le Qamis [deux parties du linceul], on lui fait le Hounout; puis on achève son linceul après sa mort par le Izar [dernière pièce du
linceul] enfin on fait la prière pour lui et on l’enterre, et il n’est
pas obligatoire de laver le sang qui aurait souillé son linceul.
Q.258: Il n’y a pas de mal à prendre un salaire pour
préparer le mort si ce n’est pas en contradiction avec l’intention de se
rapprocher de Dieu; de là, il apparaît que la qualification de donner
(un pourboire) à ceux qui prennent comme métier de préparer les morts,
ne pose pas de problème même si leur but est de gagner de l’argent tant
que cela n’annule pas leur intention de vouloir se rapprocher de Dieu.
Q.259: Tous les préparatifs obligatoires qui ont
précédé, sont affirmés si le corps du mort manquait de quelque chose
comme le mort à qui on a coupé des membres ou le squelette sans chair.
Si on trouve une partie du corps comprenant la poitrine ou si on trouve
spécifiquement la poitrine, on la lave et on la met en linceul -par
précaution conseillée- selon la manière lui convenant; on lui fait le
Hounout s’il reste encore un endroit pour le faire, on lui fait la
prière et on l’enterre; par contre, si on ne trouve pas la poitrine mais
un de ses os avec de la chair, on l’enveloppe d’un tissu, on l’enterre
et il n’est obligatoire ni de lui faire la prière ni le Ghossl; il en
est de même pour la chair sans os.
Q.260: Si le Musulman responsable fait un testament
concernant ses préparatifs, la prière pour lui et son enterrement; on
déduit ces dépenses du tiers de son héritage en fonction son testament,
sinon, il est obligatoire de les payer de l’origine de son héritage en
priorité avant tout autre devoir tel que les dettes, le Khoms, le pèlerinage, avant [de diviser] l’héritage et le testament; on les déduit
ainsi à condition que les préparatifs soient en accord avec le minimum
exigé légalement et en accord avec le rang du mort sauf si les héritiers
voudraient y ajouter [quelque chose] mais cet ajout est alors à déduire
des parts des adultes et non pas de celles des mineurs.
Q.261: La préparation de l’épouse est obligatoirement
aux frais du mari, s’il est capable de faire ces dépenses sans
difficulté ni gêne et s’il ne lui est pas interdit de dépenser de ses
biens; sauf, si sa propre mort survient en même temps que celle de son
épouse ou si elle a, dans son testament, demandé que ses dépenses soient
payées de ses propres biens, car alors, il est obligatoire de les payer
de son argent, dans ces deux cas. Il n’y a pas de différence entre
l’épouse jeune ou vieille, sage ou folle, "pénétrée" [celle avec qui il
a eu une relation sexuelle] ou autre et entre l’épouse par mariage
continuel ou temporaire, par précaution obligatoire, ceci est même
valable pour la femme Nachez, par précaution obligatoire. La femme
divorcée par un divorce Raja’i a la même qualification que l’épouse et
non pas la femme divorcée Ba’en. De même qu’il n’y pas de différence
pour le mari, qu’il soit jeune ou vieux, sage ou fou, donc les dépenses
de leur préparation sont à la charge du responsable des biens du mineur
et-ou du fou.
Premier thème: Le Ghossl du
mort.
L’explication de ces qualifications se trouve en
plusieurs questions.
Q.262: Il est obligatoire de faire le Ghossl de chaque mort musulman, homme ou femme, jeune ou vieux, sage ou fou, que
son corps soit entier, un squelette démuni de chair, manquant d’une
partie comme la tête ou la main ou autre chose de ce genre; si les
restes étaient moins de cela comme s’ils étaient une partie du corps
comprenant la poitrine alors il n’est pas obligatoire de les laver bien
que cela vaille mieux. Quant au foetus venant d’une fausse couche, alors,
s’il a plus de quatre mois, on le lave et on le met en linceul sinon, on
l’enveloppe d’un tissu et on l’enterre sans lavage.
Q.263: On a la condition que le laveur ressemble au
mort en deux points.
1- Qu’il lui ressemble au niveau de sa
masculinité ou de sa féminité, même si cela [le Ghossl] n’implique
pas de le regarder ou de le toucher sauf si le laveur est l’un des
proches Maharem du mort car, dans ce cas, il est licite à l’homme
de laver la femme et vis-versa, mais il est indispensable de cacher
la Aora à ce moment; on exclut également de cette condition celui
qui n’est pas pubère -autre que le proche Maharem- donc il est
licite aux hommes de laver les enfants filles, et il est licite aux
femmes de laver les enfants garçons qui ne sont pas encore capables
de distinguer bien qu’il vaille mieux se limiter aux enfants garçons
ou filles qui ont trois ans au plus. De même que l’on exclut le fait
que l’un des époux lave l’autre et dans ce cas, il n’est pas
obligatoire de cacher la Aora.
2- Qu’ils se ressemblent dans l’Islam [qu’ils
soient tous deux musulmans] mais il n’est pas obligatoire qu’ils
soient de même confession [école législative].
Q.264: Si on ne connaît pas le sexe du mort, alors
l’avis de s’en référer au tirage au sort n’est pas loin [d’être une
qualification] et il vaut mieux qu’il soit lavé par un homme et une
femme, caché par des habits.
Q.265: S’il n’y a pas de personne lui ressemblant
dans l’Islam, il est alors licite à celui qui est des gens du livre [juif
ou chrétien] de laver le Musulman et il [le laveur] ne lui est pas
nécessaire de réaliser l’intention de se rapprocher de Dieu en faisant
cela.
Q.266: Toutes les conditions déjà citées pour le
Woudou et le Ghossl sont exigées pour la validité du Ghossl du mort
telles que: la pureté de l’eau, son “absoluté”, sa licité, la pureté
des membres du corps du mort de l’impureté de Khabath par accident, l’absence d’obstacle, l’ordre, la possibilité d’utiliser l’eau, d’autres
conditions de ce genre et l’intention de se rapprocher de Dieu.
Q.267: Il est obligatoire de faire le Ghossl du mort
en lui faisant trois lavages ordonnés qui sont:
Premièrement: Le laver avec de l’eau mélangée à de la
poudre de feuilles de Sedr.
Deuxièmement: Le laver avec de l’eau mélangée au
camphre.
Troisièmement: Le laver avec de l’eau qui n’est
mélangée à rien.
Q.268: Il est indispensable de respecter l’ordre pour
chacun des trois lavages, cela en lavant la tête et le cou d’abord, puis
la totalité du côté droit, puis la totalité du côté gauche, par
précaution obligatoire laver la Aora avec chaque côté; il n’est pas
valable de laver le mort en faisant l’immersion totale de son corps
contrairement au Ghossl de la Jinaba.
Q.269: Lorsqu’on mélange l’eau au Sedr ou au camphre,
il est indispensable d’être attentif à ce que la quantité ajoutée ne
fasse pas perdre à l’eau son état d’absolue.
Q.270: Si le [mort est un] pèlerin ou celui qui fait
la Oomra qui est en état d’Ihram, on ne met pas de camphre dans l’eau
du deuxième lavage et on le remplace par de l’eau pure sauf s’il avait
fini le Tawaf du pèlerinage ou de la Oomra.
Q.271: Si on ne trouve pas de Sedr ou de camphre ou
des deux, on le lave avec de l’eau pure en prenant l’intention de
remplacer par cette eau pure ce qu’on n’a pas trouvé et il vaut mieux
ajouter un Tayamoum pour chaque lavage remplacé.
Q.272: Si il-elle meurt en ayant une Jinaba ou ses
règles, il n’est pas obligatoire de spécifier durant le Ghossl l’un de
ces deux états, le Ghossl du mort les remplace.
Q.273: On n’a pas la condition que le corps soit
froid pour commencer le lavage et il est licite de commencer le lavage
avant cela.
Q.274: S’il sort du mort de l’urine ou du sperme
pendant ou après le lavage, il n’est pas obligatoire de refaire le
Ghossl, on se satisfait de purifier l’endroit de l’impureté et il en
est de même s’il lui arrive une impureté extérieure.
Q.275: S’il n’est pas possible de laver le mort par
manque d’eau ou pour une autre raison de ce genre, il est obligatoire de
lui faire le Tayamoum une fois pour les trois lavages, bien qu’il
vaille certainement mieux lui faire trois Tayamoum pour les trois
lavages, il est obligatoire de prendre l’intention de faire cela à la
place du Ghossl, il suffit de les faire avec la main du laveur bien
qu’il vaille mieux les faire avec celle du mort.
Q.276: Si [on découvre] qu’on peut lui faire le
Ghossl après avoir fait le Tayamoum et avant l’enterrement, le
Tayamoum n’est plus valable et il est obligatoire de lui faire le
Ghossl sauf si cette possibilité survient après l’enterrement; mais si
le corps est découvert dans la tombe pour une raison quelconque, alors
par précaution obligatoire, on lui fait le Ghossl et si on a lavé le
corps après l’avoir sorti [de la tombe] alors il devient obligatoire de
refaire le Tahnit, la mise en linceul et la prière avant de l’enterrer.
La même qualification est à appliquer dans le cas où le Sedr, le camphre ou les deux ensembles ont manqué et qu’on l’aurait lavé sans ces
deux [matières].
Q.277: Il est indispensable de retarder le lavage du
mort blessé ou abîmé jusqu’à l’arrêt de l’hémorragie de ses blessures;
si ce n’est pas possible, on fait couler de l’eau afin de couvrir
l’endroit, ne serait-ce que pour un moment, pour éloigner le sang du
lieu de l’hémorragie et réaliser le lavage tel qu’il le faut: si le sang
sort ensuite, cela ne nuit pas à la validité du Ghossl même si on est
tenu de purifier l’endroit ou d’y mettre un pansement pour empêcher que
le sang ne coule une deuxième fois.
Q.278: S’il y a un pansement sur le corps du mort
alors, s’il est possible de l’enlever, il est obligatoire de l’enlever
et si ce n’est pas possible, il est obligatoire de le laver et de passer
la main humide sur ce pansement et par précaution obligatoire, on ajoute
un Tayamoum au Ghossl sauf si le pansement est sur l’un des membres du
Tayamoum car dans ce cas on se satisfait du Ghossl.
Q.279: Si on a enterré le mort sans Ghossl et - ou
si on découvert après l’enterrement que son Ghossl n’est pas valable,
alors il est obligatoire de le déterrer et de le laver même après une
longue période et qu’il n’est plus que squelette, sauf si cela implique
la violation de son respect car, alors, le déterrer n’est pas licite. Si
on le déterre pour le laver, il est alors indispensable de le mettre en
linceul, de lui faire le Hounout et la prière avant de l’enterrer à
nouveau.
Q.280: Lors d’accidents entraînant la déformation du
corps de sorte qu’il n’est plus possible de distinguer les mains et le
visage, alors si le Ghossl n’est pas possible, l’obligation du Tayamoum est annulée puisqu’elle n’a plus de sujet.
Deuxième thème: Le Tahnit.
Ce thème comprend plusieurs questions.
Q.281: Il est obligatoire de faire le Tahnit du mort
qu’il soit homme ou femme, vieux ou jeune et même du foetus tombé lors
d’une fausse couche et qui a plus de quatre mois. Le Tahnit: c’est
faire toucher avec du camphre, les sept lieux de la prosternation qui
sont: le front, la paume des deux mains, les deux genoux et les deux
pouces des pieds. Il vaut mieux que cela soit fait par le responsable
qui met du camphre sur la paume de ses mains [sur ces lieux] et il vaut
mieux que la quantité de camphre soit de trente-deux grammes et demi; si
on ne trouve pas de camphre alors le Tahnit n’est plus exigé; il n’est
pas obligatoire de respecter d’ordre entre ces sept lieux et il n’est
pas obligatoire de prendre l’intention de se rapprocher de Dieu en
faisant cela.
Q.282: Le Tahnit se fait après le Ghossl et il est
possible de le faire avant la mise en linceul, pendant cette mise en
linceul ou après.
Q.283: Pour le camphre, on a les conditions qu’il
soit licite, en poudre, odorant et pur.
Q.284: Il est conseillé de passer [le camphre] sur
les articulations, le nombril, la poitrine, le dessous des pieds, le
dessous des mains et les aisselles; il est déconseillé d’en mettre sur
le visage, de le faire entrer dans les yeux, dans le nez et dans les
oreilles du mort.
Q.285: On ne fait pas de Tahnit au Mouhram du
pèlerinage ou de la Oomra, c’est même illicite sauf s’il est mort après
avoir fini le Tawaf du pèlerinage ou de la Oomra.
Troisième thème: La mise en
linceul du mort.
Ce thème comprend plusieurs questions.
Q.286: Il est obligatoire, de façon Kifa’i, de mettre le mort musulman en linceul, même le foetus tombé lors d’une
fausse couche qui a quatre mois; s’il a moins de quatre mois, on
l’enveloppe d’un tissu et on l’enterre sans avoir à respecter la
condition de prendre l’intention de se rapprocher de Dieu en faisant
cela.
Q.287: Il est obligatoire de mettre le mort dans un
linceul composé de trois pièces rangées de la manière suivante:
1- Le Mi’zar: Il enveloppe ce qui se trouve
entre le nombril et les genoux.
2- Le Qamis: Il enveloppe ce qui est entre les
deux épaules et la moitié des jambes.
3- L’Izar: Il couvre la totalité du corps, de la
tête aux pieds.
Il n’y a pas de mal si chaque pièce est un peu plus
grande notamment l’Izar pour pouvoir le nouer à chacun des deux côtés:
pieds et tête.
Q.288: S’il n’est pas possible de trouver les trois
pièces, alors il suffit de faire le linceul avec ce qui est possible, ne
serait-ce qu’un seul tissu couvrant la totalité du corps. S’il n’est pas
possible de couvrir la totalité du corps, alors il suffit de couvrir la
plus grande partie du corps et si cela n’est pas possible, alors on fait
ce qui est possible.
Q.289: Pour le linceul, on a les conditions suivantes:
Qu’il soit licite, pur de toute impureté y compris des impuretés
acceptées dans la prière, par précaution obligatoire ; qu’il ne soit pas
en soie pure même pour l’enfant et la femme, par précaution obligatoire,
mais il est licite d’utiliser un linceul dont le pourcentage de “non
soie” est inférieur à celui de la soie. Qu’il ne soit pas doré même très
peu, qu’il ne soit fait ni du cuir, ni des cheveux, ni des poils
d’animaux “non mangeables” ni du cuir d’animaux mangeables, mais il n’y
a pas de mal s’il est fait de leur laine ou de leurs poils, enfin qu’il
ne soit pas fait du cuir de la Mita. Que chaque morceau ne soit pas
transparent pour ce qu’il couvre, donc il ne suffit pas que la totalité
du linceul cache ce qu’il y a en dessous. Que le linceul soit tissé
d’une façon que les coutumes disent que c’est un habit, et donc il n’est
pas valable d’enrouler le mort de fils ou de laine non-tissés.
Q.290: Il est conseillé de mettre deux branches avec
le mort et il vaut mieux en mettre une du côté droit, collée au corps,
de l’os de l’épaule vers le bas et l’autre de la même façon du côté
gauche, les mettre sur le Qamis avant d’envelopper le mort du Izar. Il vaut mieux que ces deux branches soient [par préférence] de dattier, de
Sedr ou de grenadier, sinon d’un autre arbre ou n’importe quelles
branches vertes.
Quatrième thème: La prière du
mort.
Ce thème comprend plusieurs questions.
Q.291: Il est obligatoire de faire la prière de façon
Kifa’i pour chaque Musulman mort même si ce n’est qu’un squelette qu’il
soit vieux ou jeune, dès qu’il a six ans ou dès qu’il a appris et
compris ce qu’est la prière avant cet âge; il est conseillé de la faire
pour ceux qui sont en deçà de cet âge, mais il n’est pas conseillé de la
faire sur le foetus et le mort-né; par contre, il est obligatoire de la
faire pour le corps manquant mais ayant encore la poitrine ou pour la
poitrine seule et sinon [s’il est sans poitrine], non [ce n’est pas
obligatoire] même s’il y avait de l’os.
Q.292: Lorsqu’on fait la prière du mort, il faut
assurer les choses suivantes:
1- Mettre le mort couché sur le dos et l’orienter
de sorte que sa tête soit sur le côté droit du prieur et ses pieds à
son côté gauche.
2- Que le corps soit devant et à côté du prieur
et il ne faut pas qu’il y ait entre le prieur et le corps du mort
une distance exagérée, sauf pour les Ma’moum si les lignes des
prieurs sont nombreuses.
3- Il faut que le mort soit présent, donc il
n’est pas licite de faire la prière de l’absent.
4- Qu’il n’y ait pas entre le prieur et le mort
d’obstacle comme un mur ou autre chose de ce genre; mais le fait que
le mort soit dans un cercueil ne nuit pas, même s’il est fermé et
scellé.
5- Que le mort ou le prieur ne soit pas l’un plus
haut que l’autre de façon exagérée.
6- Que le mort pour lequel on fait la prière soit
déterminé et personnalisé de façon à ne pas le confondre avec un
autre; il n’est pas obligatoire de connaître son nom, et il n’est
pas obligatoire de connaître son sexe, on peut le désigner par un
pronom personnel au moment de l’invocation, dans la prière, en
faisant revenir le pronom au sujet qui est le mort ou en utilisant
un pronom personnel féminin en accord avec le mot “dépouille”.
7- On prend en considération pour la prière du
mort ce qui est pris en considération pour la prière quotidienne tel
que prendre l’intention de se rapprocher de Dieu, s’orienter vers la
Qibla, être debout et stable, respecter la succession entre les
Takbir et les invocations, ne pas parler durant prière, ne pas
éclater de rire, ne pas se détourner de la direction de la Qibla et
respecter l’ordre comme nous le verrons plus tard. Par contre, on
n’a pas les conditions: que le lieu de prière et les habits soient
licites, couvrir la Aora, être pur du Khabath au niveau de l’habit
et du corps, être pur du petit et du grand Hadath et être de sexe
masculin, il est donc valable que la femme fasse la prière sur
l’homme et cela est satisfaisant sauf en cas de prière commune car,
dans ce cas, elle dépend des qualifications de la prière commune.
8- Que la prière soit faite après le Ghossl, la
mise en linceul et le Tahnit.
Q.293: Il est licite que la prière du mort soit faite
par une personne ou plusieurs personnes individuellement ou ensemble; il
est licite de faire la prière du mort en faisant plusieurs prières
communes en même temps. Il est conseillé de la faire commune et dans ce
cas, il est indispensable que les conditions de l’Imamat [faire l’Imam
de prière] telles que la justice et autres soient respectées ainsi que
les conditions de la prière commune telle que l’absence d’obstacle et
autres; si on suppose que les conditions de la prière commune ne sont
pas complètes et que cette prière n’est pas valable, alors le devoir de
la prière du mort est réalisé bien que la récompense de la prière
commune ne soit pas acquise.
Dans cette prière commune, l’Imam ne supporte pas la
responsabilité de l’invocation à la place du Ma’moum, il est donc
indispensable que le Ma’moum récite l’invocation spécifique de la
prière du mort.
Q.294: S’il y a plusieurs morts, il est licite de
faire la prière en même temps sur un, deux ou plusieurs morts en une
seule fois, dans ce cas, le prieur utilise les pronoms personnels les
indiquant lorsqu’il fait l’invocation pour eux.
Q.295: Il est possible au Ma’moum d’entrer dans la
prière du mort à n’importe quelle Takbira de cette prière, mais il a à
réciter la parole spécifique le concernant et non pas celle concernant
l’Imam [il doit faire la récitation du début et non suivre la
récitation qu’a déjà commencée l’Imam] et une fois la prière commune
finie, il continue individuellement ce qui lui reste [à réciter] tant
que le corps du mort est devant lui, si on n’attend pas qu’il finisse sa
prière, il se limite à dire le Takbir sans réciter le Dheqr.
Q.296: Si on découvre la non validité de la prière du
mort, il est obligatoire de la refaire même après l’enterrement; donc on
la refait au dessus de la tombe, il en est de même s’il a été enterré
sans prière quelque soit la période de temps écoulée sauf si on sait que
le corps s’est transformé et est annulé car, dans ce cas, il n’est plus
obligatoire de la faire.
Q.297: On n’a pas la condition d’adopter un rangement
spécial des morts pour lesquels on veut faire une seule prière tant que
les conditions à prendre en considération existent. De même que le fait
que certains corps soient éloignés du prieur ne nuit pas tant qu’ils
sont liés les uns aux autres, il vaut mieux mettre la tête du deuxième
mort au niveau de la taille du premier et ainsi de suite “en forme
d’escalier”.
Q.298: Il n’y a pas de mal à répéter la prière du
mort de façon conseillée même après l’enterrement, si le mort fait
partie des gens honorables de la religion, sans la faire un jour et une
nuit après son enterrement car ensuite elle devient déconseillée.
Q.299: Il est possible au Musulman responsable de se
limiter à ce qui est obligatoire de la prière du mort; mais il peut la
prolonger, ce qui est meilleur et qui est:
Il prend l’intention dans son coeur de faire la
prière du mort pour se rapprocher de Dieu [qu’Il soit loué] puis il la
commence en disant:
Allah ou Akbar (Dieu est le plus grand)
Achhadou alla ilaha illa Llah (je témoigne qu’il n’y
a de divinité que Dieu) Ouhdahou la cherika lah (Seul et qui n’a pas
d’associé) Ilahan ouhidan ahadan (Dieu, Un, Unique) Samadan (Eternel)
Fardan (Unique) Hayan (Vivant) Qayouman da’iman abadan (qui veille pour
toujours éternellement), oua achhadou anna Mohammadan aabdouhou oua
rassouloh (et je témoigne que Mohamad est son esclave et son messager)
arssalahou bil houda oua din al haq (Il l’a envoyé par l’évidence et la
religion du droit) lidhouhour aala ddini koulleh (pour qu’il soit sur
toute la religion) oua lahou kariha lmouchrikoun (même si les
associateurs le détestent).
Allah oua akbar (Dieu est le plus grand)
Allahoumma sali aala Mohammad oua ali Mohammad (que
la prière de Dieu soit sur Mohammad et la famille de Mohammad) oua barak
aala Mohammad oua ali Mohammad (que Ta bénédiction soit sur Mohammad et
la famille de Mohammad) oua rham Mohammaden oua al Mohammad (que Ta
clémence soit pour Mohammad et la famille de Mohammad), Afdala ma
ssaleyta oua barakta oua tarhamta aala Ibrahim oua ali Ibrahim (d’une
meilleur façon que lorsque Tu as prié, bénit, donné Ta clémence pour
Ibrahim et pour la famille d’Ibrahim) innaka hamidon majid (Tu es loué
et glorifié). Oua ssali aala jamii al anbiya oua lmoursalin (et que Ta
prière soit sur tous les prophètes et les messagers).
Allah ou akbar (Dieu est le plus grand)
Alla houma ghfir lil mou’minin oua lmou’minat (Que
Dieu pardonne aux croyants et aux croyantes) oua lmuslimin oua
lmouslimat (et aux Musulmans et aux Musulmanes) Al ahya min houm oual
‘amwat (les vivants et les morts parmi eux), Tabbaii llahouma beynana
oua beinahoum bil khayrat (ô! Dieu continue les biens entre nous et eux)
inna anta aala koullichi Qadir (Tu es le tout puissant).
Allah ou akbar (Dieu est le plus grand)
Allahouma inna hedha lmoussaja Qoddamana (ô! Dieu,
celui qui est couché devant nous) aabdouka oua ibn aabdouk oua ibn
aamatek (est ton esclave et le fils de ton esclave et le fils de ton
esclave sa mère) Nazala bika oua anta kheiroun manzoulen bih (est
descendu chez Toi et Tu es le meilleur chez qui on descend) allahouma
innaka Qabdtahou rouhahou ileyk (Dieu, Tu as pris son âme vers Toi), oua
Qad ahtaja ila rahmatek (et il a besoin de Ta clémence), oua anta
ghaniyoun aan aadhabehi (et Tu es riche [tu n’as pas besoin] de le punir)
Allahouma inna la naalem minh illa kheyra (ô! Dieu, nous ne savons de
lui que du bien) wa anta aalamou bihi minna (Tu es plus connaissant de
son cas que nous) allahouma inna kan mouhsanan fazad fi ahsaneh (ô! mon
Dieu, s’il était un bienfaiteur, alors augmente ses bienfaisances), wa
inkan massyan fatajawaz aan sey’ateh (et s’il était un malfaiteur alors
passe sur sa malfaisance),wa ghfer lana wa lahou (pardonne-nous et
pardonne-lui), allahouma Hchourhou maa man yatawallahou wa youhoboh (ô!
notre Dieu envoyez-le le dernier jour avec celui à qu’il a donné
l’allégeance et qu’il aimait), wa ‘abeedhou mimman yatabarra’ou minhou
wa youbghidouhou (et éloignez-le de ceux à qui il s’opposait et qu’il
détestait), allahouma alhoqhou bi nabiyka wa aarref beynahou wa beynah
(ô! notre Dieu, attachez-le à votre prophète et faites-le le connaître),
wa ‘rrahamna idha tawafeytana ya ilaha laa’alamin (et donne-nous Ta
clémence lorsque Tu prendras notre âme ô! Dieu des mondes), allahouma
‘oktoubhou eendaka fi aala eeliyn (ô! notre Dieu inscris-le chez Toi à
la plus haute des hauteurs), wa ‘akhlaf aala aaqbihi fil ghabirin (et
guide sa descendance parmi ceux qui viendront), wa jaalhou min roufaka’i
mohammad wa ‘alihi tahirin (et mets-le parmi les amis de Mohammad et de
sa pure famille) wa rrahmhou wa ‘iyana bi rahmatika ya arrham rrahimin
(et aie pour lui et nous Ta clémence, ô! Toi le plus clément des
cléments).
Allahou akbar (Dieu est le plus grand). Ainsi la
prière se termine.
La prière résumée qui est obligatoire est:
Allahou akbar (Dieu est le plus grand), Achhadou alla
‘ilaha illa llah (je témoigne qu’il n’y a de divinité que Dieu) wa
achhadou anna mohammadan rassoulo llah (et je témoigne que Mohammad est
le messager de Dieu).
Allahou akbar (Dieu est le plus grand), allahouma
ssalli aala mohammad wa ali mohammad (ô! notre Dieu fais la prière sur
Mohammad et sur la famille de Mohammad).
Allahou akbar (Dieu est le plus grand), allahouma
ghfir lil mou’minina wal mou’minat (ô! notre Dieu donne ton pardon aux
croyants et aux croyantes).
Allahou akbar (Dieu est le plus grand), allahouma
ghfir li hadha lmeyit (ô! notre Dieu, pardonne à ce mort).
Allahou akbar (Dieu est le plus grand). [Ainsi se
termine la prière obligatoire]
Il vaut mieux dire après la fin de la prière:
“Rabbana atina fi dounia hassana wa fil ‘akhirati hassana wa qina
aadhaba nnar” (ô! notre Dieu donne-nous dans ce monde ici-bas un bien et
dans l’au-delà un bien et protège-nous de la punition du feu).
Si le mort est une femme alors le prieur dit après la
quatrième Takbira: Allahouma inna hadhihi moussajat qoudamana (ô! notre
Dieu, celle qui est posée devant nous) amatouka (Ton esclave) wa ibnatou
aabdek (et la fille de Ton esclave) wa ibnatou amatek (et la fille de
Ton esclave [sa mère])...etc, et il met les autres pronoms personnels au
féminin.
Q.300: Pour la prière du mort, il n’y a ni Adhan, ni
Iqama; mais on appelle à faire cette prière de façon conseillée [en
disant]: Assalat, assalat (à la prière, à la prière).
Q.301: Il est obligatoire de réciter ce qui est
obligatoire de la prière en langue arabe et la récitation en arabe des
paroles conseillées est meilleure.
Q302: Si on doute du nombre de Takbirat récitées, on
considère avoir fait le moins; si, par exemple, on est en train de faire
l’invocation de la troisième Takbirat et on doute d’avoir fait la
première, on ne s’y intéresse pas [puisqu’il concerne] ce qu’on a
terminé.
Q.303: Il est conseillé au prieur d’être pur du grand
et du petit Hadath, ne serait-ce que par l’intermédiaire d’un Tayamoum;
à l’Imam de dire les Takbirat et les invocations à voix haute et au
Ma’moum de les dire à voix basse, de faire beaucoup d’invocations pour
le mort dans la quatrième Takbirat et, pour les croyants, dans la
troisième Takbirat.
Cinquième thème: L’enterrement.
Ce thème comprend plusieurs questions:
Q.304: Il est obligatoire d’enterrer le mort musulman
de façon satisfaisante, c’est à dire de le cacher dans la terre pour le
protéger des animaux féroces et pour que son odeur ne gêne pas les
autres; donc, il ne suffit pas de le poser sur le sol dans un cercueil
ou dans une construction, même si cela réalise ce que nous venons de
citer, sauf si on est incapable de l’enterrer dans la terre. On n’a pas
la condition de le poser dans la terre et il est licite de le poser dans
un cercueil ou autre chose de ce genre mais sous terre.
Q.305: Il est obligatoire de le mettre dans la tombe,
sur son côté droit en orientant son visage et tout son corps vers la
Qibla et il n’y a pas de différence entre le corps entier et le corps
manquant comme dans le cas d’un corps sans tête, d’une poitrine et même
dans le cas de toute partie que l’on peut orienter. Si on ne l’a pas
orienté vers la Qibla, il est obligatoire de le faire même s’il était
déjà enterré et dans ce cas on le déterre et on l’oriente vers la Qibla,
si ce fait entraîne un manque de respect du mort, cette obligation est
annulée.
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