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La prière en dette
La prière en dette.
Ce chapitre comprend deux thèmes.
Premier thème: La dette pour
soi-même.
Ce thème comprend les questions suivantes:
Q.557: Faire le devoir en dette: c’est faire l’acte
d’adoration hors de son temps; la faire en son temps, c’est la faire en
son temps déterminé; ici nous parlons de faire la prière en dette.
Q.558: Il est obligatoire de faire [la prière] en
dette dans plusieurs cas:
Premier cas: S’il ne l’a pas faite en son temps
déterminé, par oubli ou par ignorance ou en osant désobéir à Dieu et
cela comprend les genres suivants:
a- Le Musulman et celui qui a renoncé à l’Islam
ont la même qualification; par contre, il n’est pas obligatoire au
mécréant d’origine de faire en dette les prières ratées durant sa
mécréance.
b- Le pubère, car il n’est pas obligatoire de
faire en dette les prières qui avaient leur temps déterminé durant
la jeunesse [avant la puberté].
c- Le raisonnable car il n’est pas obligatoire de
faire en dette les prières qui avaient leur temps pendant la folie.
d- La femme pure des règles et du Nifas car il
n’est pas obligatoire de faire en dette les prières qui avaient leur
temps pendant les règles ou le Nifas [de la femme].
Deuxième cas: S’il ne l’a pas faite en son temps en
raison d’une incapacité comme le sommeil naturel, le sommeil par
somnifère et l’inconscience si cette inconscience est due à une action
causée par lui-même par nécessité; par contre, si la perte de conscience
est par obligation [comme un accès de folie par exemple], il n’est pas
obligatoire de faire en dette les prières ratées à cause de cela.
Troisième cas: S’il découvre, hors de son temps,
l’invalidité de la prière faite en son temps.
Q.559: La qualification qu’il n’est pas obligatoire
de faire en dette pour les genres de prières citées est conditionnée par
le fait que l’excuse couvre la totalité du temps; donc si le jeune
arrive à la puberté alors qu’il a encore du temps pour faire la prière
et ses introductions [les conditions qui la précèdent comme les
ablutions] ne serait-ce qu’en faisant une seule Rakaa avec le Tayamoum
et qu’il ne l’a pas faite, il lui est obligatoire de la faire en dette.
De même si le Musulman était capable au début du temps de faire la
prière puis qu’il a perdu conscience, par exemple, alors il lui est
obligatoire de la faire en dette même si l’excuse a continué jusqu’à la
fin de son temps.
Q.560: Il n’est pas obligatoire au Moukhalef [celui
qui suit une autre école législative que celle de la famille du prophète
(que la paix soit sur elle)] de faire en dette la prière qu’il a faite
avant de s’engager à suivre l’école législative de la famille du
prophète (que la paix soit sur elle) tant que cette prière est en accord
avec l’école législative qu’il suivait ou en accord avec l’école
législative de la famille du prophète (que la paix soit sur elle) et
qu’il croyait à la validité de l’action si cela est fait en négligence
par rapport à la question confessionnelle.
Q.561: Il est obligatoire au Musulman responsable de
faire en dette les prières suivantes:
1- La prière quotidiennes, sauf celle du vendredi
car s’il l’a ratée en son temps, il fait en dette une prière du midi
et non pas une prière du vendredi.
2- La prière des signes, sauf s’il ignorait que
l’éclipse du soleil ou de la lune avait été partielle ou non comme
on l’a vu précédemment.
3- La prière obligatoire dans un temps déterminée
par un Nedhr, une promesse envers Dieu de faire cela si un voeu est
exhaussé, un pacte ou par un serment s’il n’a pas pu la faire en son
temps; il en est de même si la prière promise est une Nafila ayant
un temps comme celle qu’il est conseillé de faire avec les prières
obligatoires, par exemple, par précaution obligatoire; il vaut mieux
la faire en dette si cette Nafila n’avait pas de temps mais qu’on
l’avait promise à un certain temps sans l’avoir faite en ce temps
déterminé.
Q.562: Il est conseillé de faire en dette les prière
Nawafel qu’il est conseillé de faire avec les prières obligatoires et
les autres Nawafel ayant un temps déterminé.
Q.563: Il n’est pas obligatoire de faire
immédiatement les prières en dette car leur temps s’étend autant que la
vie; si cela implique une négligence de faire son devoir alors cela
devient obligatoire; mais il est conseillé de faire cela dans les cas
ordinaires.
Q.564: Faire [la prière] en dette n’est pas
conditionné par un temps particulier ni par un cas déterminé, d’être en
résidence ou en voyage; il est licite de faire en dette toute prière à
n’importe moment, en résidence ou en voyage; donc il est valable de
faire les prières du soir en dette pendant la journée ou le contraire et
il est valable de faire les prières en dette entières pendant le voyage
et écourtées en résidence.
Q.565: Il n’est pas obligatoire de suivre l’ordre en
les faisant en dette en faisant celle qui précède avant la suivante ou
pendant le temps pendant lequel on les a ratées; donc il est valable
pour celui qui a raté plusieurs prières de plusieurs jours de commencer
par n’importe quelle prière; par contre, il n’est pas valable pour celui
qui a raté le midi et l’après-midi ou le crépuscule et le soir de
commencer l’après-midi avant le midi ou le soir avant le crépuscule,
mais faire le midi et l’après-midi, par exemple, avant celle du matin ou
les prières du crépuscule et du soir avant celles du midi ne pose pas de
problème.
Q.566: Il est licite de faire la prière en dette en
prière commune que l’on soit Imam ou Ma’moum et ceci est même
conseillé.
Q.567: Pour celui qui a des prières en dette, il est
licite de prier des Nawafel mais il vaut mieux donner priorité aux
prières en dette s’il y a concurrence [quand il y a risque de rater
l’une des deux]; cela peut même être obligatoire comme dans le cas où le
fait de retarder [la prière en dette] impliquerait une négligence envers
ce devoir.
Q.568: S’il doute de l’existence de prières qu’il est
obligatoire de faire en dette, il considère qu’il n’y en a pas; s’il
sait que ces prières existent mais doute de leur nombre, il considère le
nombre minimum bien qu’il vaut mieux faire le nombre maximum douté.
Deuxième thème: La prière en
dette à la place du mort.
Il est obligatoire au Musulman responsable de faire
ses prières en dette, lui-même; mais s’il ne peut pas les faire, il lui
est obligatoire de faire tout ce qu’il peut afin de s’assurer qu’elles
vont être faites en dette à sa place après sa mort. Décharger le mort
après avoir pris connaissance des prières qu’il avait à faire se fait
par les deux moyens suivants:
1- L’enfant mâle aîné fait, lui-même, les prières
en dette que son père a ratées ou en donnant la procuration à
quelqu’un d’autre [pour qu’il les fasse] moyennant salaire ou
gratuitement; la responsabilité de les faire en dette à la place du
mort est obligatoirement pour le fils, s’il n’y a pas de testament.
2- En présence d’un testament du mort; cette
responsabilité est pour le tuteur chargé de l’exécution du testament
qui prend donc de l’argent du mort pour louer quelqu’un afin qu’il
fasse ces prières en dette à sa place ou en les faisant lui-même
gratuitement.
L’explication détaillée de ce thème se trouve en deux
sujets:
Premier sujet: Le fils aîné
fait les prières en dette de son père à sa place.
Q.569: Il est obligatoire, par précaution, que le
fils fasse les prières en dette que son père n’avait pas faites en ayant
une excuse ou dans certains cas d’urgence sans avoir à faire celles que
le père avait laissées par désobéissance et en ayant la volonté assurée
d’abandonner la prière toute sa vie ou en ayant une excuse comme une
maladie ou autre chose de ce genre ne lui permettant pas de les faire en
dette durant toute sa vie; car, dans ces cas, elles ne sont pas
obligatoire pour le fils. Par contre, il n’est pas obligatoire au fils
aîné de faire les prières en dette que sa mère a ratées bien que cela
soit conseillé par reconnaissance et bienfaisance envers la mère.
Q.570: Pour que le fils aîné soit obligé de faire les
prières en dette citées, on a les conditions suivantes:
a- Qu’il soit mâle; si sa descendance n’est que
des filles alors il n’est pas obligatoire à la fille aînée de faire
les prières en dette que son père n’a pas faites.
b- Qu’il soit raisonnable et pubère au moment de
la mort de son père car il n’est pas obligatoire au non pubère de
faire les prières en dette de son père, même après avoir atteint la
puberté.
c- Qu’il ne lui soit pas interdit d’hériter pour
une raison comme dans le cas où il aurait tué son père.
Q.571: On n’entend pas par le fils le plus grand, le
fils aîné, on entend par cela, le plus grand au moment du décès du père;
si l’aîné est mort pendant la vie du père, l’obligation passe au plus
grand après lui, la présence de filles plus grandes ne gêne pas à la
nomination du fils le plus grand.
Q.572: L’obligation de faire les prières en dette est
annulée pour le fils le plus grand dans plusieurs cas:
a- Si le père a fait comme testament de faire ces
prières en dette en les déduisant du tiers de son héritage et que ce
testament soit exécuté.
b- Si le fils le plus grand meurt avant de faire
les prières en dette que le père avait ratées, il n’est pas
obligatoire de déduire l’équivalent du prix de la location pour
faire ces prières des biens de ce fils le plus grand et cette
obligation ne passe pas au fils le plus grand suivant.
c- S’il loue, avec son propre argent et non pas
avec celui du mort, quelqu’un pour le remplacer ou si quelqu’un
donne ce prix comme acte de bienfaisance.
Q.573: Si le fils le plus grand ne veut pas faire ces
prières en dette, il est obligatoire par précaution -si cela est
possible- de prendre le prix de la location pour faire ces prières de sa
part d’héritage, cela avec l’autorisation du gouverneur législatif ou de
faire ces prières en dette à sa place si on n’a que peu de temps [pour
les faire] et qu’on risque de les rater.
Q.574: Si on doute que le mort a raté des prières, il
n’est pas obligatoire de les faire en dette; si on sait cela mais qu’on
doute de leur nombre, on considère qu’on a à faire le [nombre] minimum;
par contre, si on connaît ce [le nombre de prières en dette] qu’il avait
à faire et qu’on ne sait pas si le père les avait faites ou non, il est
obligatoire de les faire en dette à sa place.
Deuxième sujet: La prière de
location.
Q.575: Il est licite de louer quelqu’un pour faire
les prières et les autres adorations à la place des morts et leur
responsabilité est déchargée suite à la réalisation de ces actes par la
personne louée.
Q.576: On considère que la personne louée doit avoir
les conditions suivantes:
1- La raison.
2- La croyance.
3- La puberté, par précaution.
4- La probabilité que les actions soient faites
correctement qui vient de la probabilité que cette personne connaît
les qualifications, ne serait-ce que par la méthode de la précaution.
5- Que cette personne ne soit pas de ceux qui ont
des excuses comme celui qui est incapable de se mettre debout, le
Masslous, celui qui fait le Tayamoum sauf dans le cas où on n’en
trouve pas d’autre; il est problématique que ces personnes se
présentent pour les faire gratuitement; d’un autre côté; il n’est
pas loin de pouvoir louer celui qui met un pansement ou de les faire
par une action gratuite mais il vaut mieux éviter ces deux cas.
Q.577: On n’a pas la condition que la personne soit
juste bien qu’il vaut mieux qu’il en soit ainsi au moment de lui
demander de faire cela, apparemment il suffit d’avoir la certitude à
l’origine que cette action est faite à la place du mort et la
probabilité que cette action est faite correctement; il est licite de
louer quelqu’un pour le charger de la responsabilité de faire les
prières en dette à sa place ou à celle de son père et il est licite que
cela soit fait gratuitement.
Q.578: La ressemblance de sexe n’est pas obligatoire
entre la personne louée et la personne pour qui elle fait la prière,
pour le fait de faire la prière à voix haute ou basse, on respecte
l’état de la personne louée et non celui de la personne pour qui on fait
la prière.
Q.579: Il est indispensable que la personne louée
fasse les prières avec ses actions conseillées, selon la manière
coutumière, sauf si le loueur détermine une manière spécifique pour cela
et, dans ce cas, elle a le devoir de la respecter.
Q.580: La personne louée a la liberté d’agir en
fonction de son propre Ejtihad ou Taqlid en faisant la prière sauf si
on met la condition qu’elle soit faite selon l’Ejtihad ou le Taqlid du
mort car alors il est obligatoire de respecter cela; la personne louée a
la liberté de se référer aux qualifications de l’oubli et du doute à son
Ejtihad ou Taqlid et il ne lui est pas obligatoire de refaire la
prière sauf si on a mis cette condition. |