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La prière commune
La prière commune.
Ce chapitre comprend une préface et des thèmes.
Préface.
La prière commune fait partie des plus importantes cérémonies de
l’Islam et des plus grandes actions conseillées, le fait qu’elle soit
conseillée est confirmé chez tous les Musulmans, sa récompense est très
grande chez Dieu (soit-Il loué), elle est meilleure que la prière
individuelle, le “mieux” est qu’elle soit faite pour les prières
obligatoires quotidiennes, qu’elles soient faites à temps ou en dette,
spécialement celles qui sont faites à temps et plus spécialement celle
du matin, du crépuscule et du soir.
Il se peut que la prière commune soit obligatoire par serment ou dans
le cas où il n’y a plus de temps pour apprendre la bonne prononciation
et qu’on est incapable de prononcer [la prière] correctement.
La relation qui se trouve entre l’Imam [celui qui dirige la prière]
et le Ma’moum [celui qui fait la prière commune derrière l’Imam] durant
la prière commune se nomme “l’imitation” [ou prendre l’Imam comme
exemple].
L’explication détaillée de la prière commune se trouve en plusieurs
thèmes.
Premier thème: Les prières pour lesquelles il est licite de faire “l’imitation”.
Q.537: Il est licite de faire cette imitation pour toutes les
prières obligatoires comme les prières quotidiennes, la prière des
signes et autres sauf pour la prière du Tawaf [qui est faite avant de
tourner autour de la Kabaa à la Mecque] car pour cette prière, on n’a
pas de preuve pouvant être prise en considération nous disant que
“l’imitation” y est licite.
Par contre, il n’est pas licite de faire cette imitation pour les
prières conseillées même si elles deviennent obligatoires par serment ou
pour une autre raison.
Il n’y a pas de différence entre les prières conseillées Nawafel et
autres, on exclut de cela la prière de l’IstisQa’ [qui est faite pour
demander à Dieu de faire tomber la pluie] et la prière des deux fêtes -dans
le cas où elles ne sont pas obligatoires- il est donc licite de faire
ces deux prières communes.
Q.538: La prière du vendredi et la prière obligatoire des deux
fêtes ne sont valables que faites communes, elles sont les seules à être
ainsi.
Q.539: Pour celui qui a fait sa prière individuellement, il est
conseillé de la refaire commune qu’il soit Imam ou Ma’moum, guidant la
prière ou guidé par quelqu’un, à condition que dans cette prière
commune, il y ait au moins un prieur Ma’moum qui ne l’a pas encore
faite.
Q.540: Pour la validité de “l’imitation”, on n’a pas la condition
que le genre de la prière soit le même pour l’Imam et le Ma’moum; il
suffit qu’il y ait entre eux, une sorte d’union dans le fait qu’il
fassent tous deux la prière quotidienne; par exemple, si l’un des deux
fait celle du soir et l’autre celle du crépuscule, si l’un fait une
prière en son temps et l’autre en dette ou si l’un fait une prière
entière et l’autre une prière courte, il est licite alors de faire “l’imitation”;
par contre, si le genre est différent, comme par exemple, si l’Imam
fait celle des signes et le Ma’moum fait une prière quotidienne alors
“l’imitation” n’est pas valable.
Q.541: Il peut arriver au Musulman responsable ce qui l’oblige à
faire la prière par précaution et on peut limiter cela aux quatre
situations suivantes:
1- S’il doute de la validité de la prière qu’il a faite, il la
refait par précaution.
2- Si son devoir est de répéter sa prière comme de faire la
prière entière et courte.
3- Si le doute concerne le principe même de devoir faire la
prière comme dans le cas où la femme groupe le fait de faire les
actions de la femme ayant des pseudo règles et d’abandonner ce que
la femme ayant les règles abandonne.
4- Lorsqu’elle a pour but de remédier au doute du nombre de Rakaa,
c’est une prière de la précaution.
Il n’est donc pas valable “d’imiter” un Imam faisant une prière dans
ces quatre situations-ci pour un Ma’moum qui n’est pas en train de
faire une prière par précaution; par contre, il est valable au Ma’moum
qui fait la prière par précaution de suivre un Imam dans les trois
premières situations même s’il y a une différence de cause et de genre
de précaution sans la dernière s’ils ont douté ensemble et chacun d’eux
fait alors la prière par précaution spécifique à lui [individuellement].
Deuxième thème: Les conditions et la méthode de “l’imitation”.
Q.542: “L’imitation” est la relation qui se bâtit entre l’Imam
et le Ma’moum dans la prière commune. Cela se réalise lorsque le
Ma’moum prend l’intention au début de sa prière de prier en suivant cet
Imam, cette relation vient du Ma’moum et l’Imam n’a pas de relation
avec cela; c’est pourquoi on n’a pas la condition que l’Imam ait
l’intention de faire la prière commune, en bref cette prière est basée
sur l’intention du Ma’moum et non pas sur celle de l’Imam.
Q.543: Pour que “l’imitation” soit valable, on prend en
considération les points suivants:
1- Que le Ma’moum détermine la personne derrière laquelle il a
l’intention de prier et il suffit de “désigner” cette personne
déterminée dans son coeur; donc, s’il prend l’intention d’imiter la
personne qui est debout en croyant faire la prière derrière M.
Durant puis découvre que c’est M. Dupont, sa prière commune est
valable si les conditions d’Imam sont respectées avec M. Dupont.
2- Que l’Imam fasse sa prière individuellement, c’est-à-dire
qu’il n’imite pas quelqu’un d’autre, donc il n’est pas valable
d’imiter une personne imitant une tierce personne.
3- Que l’intention de la faire commune soit prise dès le début,
il n’est donc pas valable pour celui qui a commencé sa prière
individuellement de prendre l’intention de la continuer commune; par
contre, changer sa prière commune en prière individuelle est licite.
Q.544: Il est possible au Ma’moum -en principe- de suivre la
prière commune à n’importe quelle Rakaa que l’Imam de la prière
commune est entrain de faire, si l’Imam est debout pour lire la Fatiha
ou pour citer les louanges ou s’il est dans son l’inclination; donc,
s’il a fini l’inclination sans pouvoir le suivre, il n’est pas valable
au Ma’moum de le suivre après cela et [il attend] jusqu’à ce que l’Imam
revienne à une situation debout.
Q.545: Si le Ma’moum trouve l’Imam en inclination, qu’il est
loin du groupe de prieurs et a peur de ne pas pouvoir s’attacher à cette
prière en essayant d’atteindre les rangs de prieurs, il lui est licite
de faire le Takbir et de s’incliner loin de ces rangs puis de marcher
en situation d’inclination à condition de ne perturber aucun des devoirs
de sa prière et de la prière commune à part cela.
Q.546: Il est obligatoire au Ma’moum de suivre l’Imam dans ses
actions; on entend par cela que le Ma’moum ne devance l’Imam dans
aucunes des actions qu’elles soient piliers ou autres, il les fait après
que l’Imam commence à les faire sans grande séparation ou en même temps
que l’Imam. Par contre, il ne lui est pas obligatoire de suivre l’Imam
dans les citations sauf pour la Takbirat ol Ihram car il n’a ni le
droit de le devancer dans cette Takbirat ni même de la faire en même
temps que lui.
Q.547: Si le Ma’moum abandonne le fait de suivre l’Imam, on a
les deux cas suivants:
Premier cas: S’il le fait exprès et en y faisant attention,
“l’imitation” est non valable et il rate la prière commune; et peut-être
que sa prière n’est pas valable, s’il fait exprès de perturber les
conditions de la prière individuelle.
Deuxième cas: Si cela lui arrive par oubli et inattention, son
“imitation” n’est pas invalidée, mais il doit rattraper l’Imam comme
dans les situations suivantes:
1- Si le Ma’moum lève la tête de l’inclination ou de la
prosternation avant l’Imam par oubli, on a deux cas:
a- S’il y fait attention alors que l’Imam est encore incliné,
il retourne à l’inclination et continue sa prière; s’il n’y
retourne pas, sa prière commune est invalidée.
b- S’il y fait attention après que l’Imam lève la tête, il
continue la prière et n’a rien à faire.
2- S’il descend vers l’inclination ou la prosternation alors que
l’Imam est encore debout ou assis alors, si l’Imam est encore
debout ou assis, il revient à son état et le suit, ici il n’y a pas
de problème pour avoir ajouté une inclination ou prosternation en
voulant suivre l’Imam; par contre, s’il y fait attention alors que
l’Imam descend vers son inclination ou sa prosternation alors il
reste incliné ou prosterné et continue sa prière avec l’Imam.
3- Si l’Imam s’incline ou se prosterne et que le Ma’moum
s’attarde à le suivre par oubli et n’y fait attention que lorsque
l’Imam lève la tête; il fait ce qu’il a raté et continue avec
l’Imam.
4- Si l’Imam et le Ma’moum se lèvent ensemble, après une
inclination ou une prosternation mais que le Ma’moum se lève debout
ou assis avant l’Imam par inattention, alors le Ma’moum reste à
son état jusqu’à ce que l’Imam se lève puis continue la prière avec
lui.
Q.548: Il n’est pas licite au Ma’moum de suivre l’Imam
lorsqu’il fait une prosternation en plus par oubli, par exemple, et ne
pas le suivre ici ne nuit pas à la validité de sa prière commune.
Q.549: On prend en considération pour “l’imitation” que l’Imam
et les Ma’moum soient ensemble en une seule situation du début jusqu’à
la fin, de façon qu’ils aient le titre, selon les coutumes, d’être
ensemble et non pas éparpillés; donc la prière commune n’est pas valable
en présence d’un mur ou d’autre chose de ce genre empêchant la
visibilité ou en présence d’une grande distance entre les individus du
groupe; il est indispensable, par précaution obligatoire, que la
séparation entre le lieu où l’un se met debout et le lieu où l’autre se
prosterne ne soit pas plus de ce que l’homme peut traverser par un des
plus grands pas de l’homme ordinaire.
On exclut de cela la femme qui suit un homme dans la prière commune
car il lui est licite de faire cette “imitation” avec une séparation
entre elle et l’Imam-homme ou entre elle et les autres Ma’moum-hommes.
Q.550: Que l’un des Ma’moum croit à l’invalidité de la prière de
celui qui fait pour lui le lien avec le groupe qui est devant, ne nuit
pas à sa relation [avec la prière commune] car le titre d’union est
réalisé tant que la forme de la prière existe, la présence d’un Ma’moum
qui n’a pas encore le devoir de faire la prière, comme l’enfant et le
fou, nuit encore moins. Que celui qui est derrière fasse le Takbir
avant celui qui est devant ne nuit pas à ce lien tant qu’ils sont tous
près à le faire, que quelque chose impliquant l’invalidité de la prière
d’un des Ma’moum, que l’un des Ma’moum prenne l’intention de la faire
individuellement, qu’il finisse sa prière avant l’Imam comme dans le
cas où sa prière est courte, alors toutes ces choses ne nuisent pas au
lien avec le groupe sauf si la distance devient trop grande entre lui et
le groupe et dans ce cas il est tenu d’avancer pour réaliser ce lien.
Q.551: L’Imam ne prend rien à sa charge à la place du Ma’moum
ni des actions de la prière ni de ces récits sauf la lecture de la
Fatiha et de la Sourate, cela selon l’explication détaillée suivante:
a- Si le Ma’moum entre dans la prière dans la première Rakaa,
l’Imam supporte à la place du Ma’moum [qui n’est donc pas obligé de
lire la Fatiha et la Sourate] la lecture dans les deux Rakaa.
b- Si le Ma’moum entre dans la deuxième Rakaa, l’Imam supporte
à la place du Ma’moum la lecture de la première Rakaa, mais il
doit la lire par lui-même dans la deuxième Rakaa car l’Imam, à ce
moment, est occupé à réciter le Dheqr [de sa troisième Rakaa] et
n’est donc pas en train de faire la lecture pour supporter cela à la
place du Ma’moum.
c- Si le Mamoum entre dans la troisième ou la quatrième Rakaa,
la lecture est annulée dans la première Rakaa s’il entre pendant
que l’Imam est dans l’inclination, mais s’il entre alors que l’Imam
est entrain de réciter le Dheqr, rien n’est annulé pour lui et il
doit faire lui-même la lecture.
En se basant sur cela, l’explication détaillée de l’entrée dans la
prière commune est la suivante:
1- Si l’Imam est dans la première Rakaa, il est alors
possible au Ma’moum d’entrer [dans la prière] avec lui après la
Takbirat ol Ihram et ceci est valable avant que l’Imam ne lève
la tête de l’inclination ( ce qui est la dernière limite
possible pour rattraper l’Imam), dans ce cas, la lecture de la
Fatiha est annulée pour lui dans les deux Rakaaet il continue
la prière avec l’Imam.
2- Si l’Imam est dans la deuxième Rakaa, il est possible au
Ma’moum d’entrer avec lui comme dans la supposition précédente,
il peut faire le Qounout avec l’Imam mais l’annulation de la
lecture de la Fatiha n’est spécifiée pour lui que pour la
première Rakaa et il doit continuer la prière commune en
fonction de son devoir, en prenant garde de suivre l’Imam dans
les actions et en respectant toujours la dernière limite qui est
l’inclination pour rattraper l’Imam; ici, il ne fait pas le
témoignage avec l’Imam car il est dans la première Rakaa alors
que l’Imam est dans la deuxième, il reste près à se lever pour
se mettre debout, puis se lève avec l’Imam pour sa deuxième
Rakaa (qui est la troisième pour l’Imam), il lit lui-même la
Fatiha et la Sourate alors que l’Imam est occupé à lire le
Dheqr de sa troisième Rakaa; et s’il descend avec l’Imam pour
la prosternation, il est tenu de faire le témoignage lorsque
l’Imam est entrain de faire le Dheqr de sa quatrième Rakaa et
s’il fait une prière de deux Rakaa alors il fait la salutation
et finit la prière et peut continuer une autre prière avec
l’Imam et s’il fait une prière de plus de deux Rakaa alors il
se lève pour le Dheqr et rattrape l’Imam dans l’inclination,
ici lorsque l’Imam atteint le dernier témoignage alors si la
prière du Ma’moum est de trois Rakaa, il fait le témoignage et
la salutation avec lui et si la prière du Ma’moum est de quatre
Rakaa, il se lève pour finir sa quatrième Rakaa avant ou après
que l’Imam fasse le témoignage (sans le faire lui-même).
3- Si l’Imam est dans sa troisième Rakaa, il est possible
pour le Ma’moum d’entrer avec lui dans l’inclination et la
lecture de la Fatiha est annulée pour lui pour cette Rakaa; il
a le droit d’entrer pendant que l’Imam est en train de faire le
Dheqr mais, dans ce cas, il est tenu de faire la lecture, c’est
pourquoi dès qu’il prend l’intention d’entrer dans la prière il
doit évaluer s’il pourra faire la lecture ou non alors que
l’Imam est entré dans la situation du Dheqr; la chose ici ne
diffère pas de la supposition précédente sauf que son premier
témoignage s’accorde avec le dernier fait par l’Imam, donc si
la prière du Ma’moum est de deux Rakaa, il fait la salutation
avec l’Imam; si elle est de trois, il se lève pour en faire
encore une et si elle est de quatre il se lève pour faire deux
Rakaa.
4- Si l’Imam est dans la quatrième Rakaa, pour entrer dans
la prière, il fait ce qui a été cité dans la supposition
précédente et il aurait ainsi une seule Rakaa en prière
commune, donc il ne fait pas le témoignage avec l’Imam et il se
lève -avant ou après le témoignage sans le faire- pour finir le
reste de sa prière individuellement.
Q.552: Dans la supposition où la lecture n’est pas annulée il est
obligatoire au Ma’moum de lire la Fatiha à voix basse même si sa
prière est à voix haute.
Q.553: Si le Ma’moum lit la Fatiha et la Sourate pour lui-même
-dans le cas où elle n’est pas annulée- et qu’il craint de ne pas
rattraper l’Imam dans l’inclination, il lui est licite de la laisser et
de se satisfaire de la Fatiha; s’il craint de ne pas rattraper l’Imam
en continuant la Fatiha, il ne lui est pas licite de la couper et la
continue en espérant rattraper l’Imam, s’il le rattrape, c’est bon,
mais s’il ne le rattrape pas alors il continue sa prière
individuellement et lit dans ce cas la Sourate après la Fatiha.
Q.554: Le fait que le Ma’moum ajoute une prosternation ou une
inclination pour suivre l’Imam dans certains cas cités précédemment ne
nuit pas à la prière commune, alors que cet ajout n’est permis ni dans
la prière individuelle, ni à l’Imam.
Q.555: S’il découvre, après avoir terminé la prière, que suivre
l’Imam n’a pas été correct, il juge que sa prière est valable sauf s’il
a ajouté une inclination ou deux prosternations dans une seule Rakaa ou
s’il a eu un doute au sujet du nombre de Rakaa et qu’il s’est référé à
l’Imam pour ce doute et qu’il est possible qu’il ait enlevé ou ajouté
une Rakaa à sa prière.
Troisième thème: Les conditions de l’Imam de la prière commune.
Q.556: L’Imam de la prière commune doit respecter les conditions
suivantes:
1- Etre pubère, par précaution obligatoire.
2- La raison: il n’est pas valable que l’Imam soit fou sauf si
cette folie est momentanée et qu’il fait l’Imam pendant qu’il a sa
raison car alors ceci est valable.
3- La pureté de naissance; celui qui est né d’un adultère n’est
pas valable comme Imam.
4- La croyance.
5- Qu’il ne soit pas “Arabiyen”; c’est celui qui habite le désert
ou qui est du genre n’aidant pas à avoir l’assurance de la validité
de sa prière.
6- La masculinité; si le Ma’moum est un homme; sinon, il est
valable que la femme soit Imam pour une femme sans parler du fait
que l’Imam soit un homme pour une femme.
7- La justice qui est l’attachement pratique à la législation –de
faire les devoirs et de laisser les interdits- [justice visible] au
travers des éléments de la piété de l’intérieur de la personnalité,
que cette justice soit une loyauté émanant de l’intérieur de la
personne et non pas une simple conduite extérieure.
8- Que la lecture de la Fatiha et de la Sourate soit correcte;
s’il est excusable de ne pas pouvoir prononcer et lire correctement
alors il n’est pas licite au Ma’moum de le suivre; mais il n’y a
pas de mal que le Ma’moum ait une prononciation plus claire et
meilleure.
9- Que l’Imam soit capable de faire la prière en situation
debout si le Ma’moum la faisait lui-même debout. Celui qui est
incapable de la faire debout ne peut être suivi que par celui qui
est comme lui.
On n’a pas la condition que l’Imam soit quitte d’autre chose, que
cela soit pour l’ablution ou autre; donc celui qui a fait le Tayamoumest
valable comme Imam pour celui qui a les ablutions, celui qui a un
pansement pour celui qui est sain, celle qui a des pseudo règles pour
celle qui est pure et celui qui a la main coupée pour celui qui a deux
mains et d’autres cas de ce genre.
10- Que la prière de l’Imam soit correcte à la vue du Ma’moum;
si le Ma’moum a découvert que l’Imam a fait ses ablutions avec de
l’eau impurifiée en ignorant cette impureté, il n’a pas le droit de
le suivre; il en est ainsi lorsqu’il découvre que l’Imam ne
respecte pas l’ordre entre les deux côtés pendant son Ghossl du
grand Hadath en se basant sur son Ejtihad [son avis législatif]
disant que c’est licite ou en se basant sur l’avis de celui qui a
cet avis, alors que le Ma’moum ne voit le Ghossl correct qu’avec
cet ordre que cela soit par Taqlid ou Ejtihad, et il en est de
même pour des questions comme celles-ci où l’ignorant n’est pas
excusable à la vue du Ma’moum; par contre, si le Ma’moum découvre
une chose pour laquelle l’Imam est excusable par ignorance, comme
dans le cas où le Ma’moum voit une impureté sur l’habit de l’Imam
qui l’ignore, il n’y a pas de mal au Ma’moum de le suivre.
11- Que le lieu où se met debout l’Imam ne soit pas plus haut
que celui où se met debout le Ma’moum de plus d’une main ouverte;
il est licite à l’Imam d’être plus bas que le Ma’moum; ceci
concernant le terrain qui a une différence de niveau évidente; mais
si cette différence n’est pas évidente comme pour le terrain qui
s’abaisse peu à peu, alors il est licite à l’Imam de se mettre
n’importe où.
12- Que l’Imam ne soit pas en retrait par rapport au lieu où le
Ma’moum se met debout; il est licite qu’ils se mettent ensemble sur
un même niveau côte à côte sans parler du fait que le Ma’moum soit
derrière l’Imam et la précaution est de ne pas abandonner le fait
que le Ma’moum soit derrière l’Imam; il vaut mieux lorsqu’il y a
un seul Ma’moum qu’il se mette au côté droit de l’Imam et un peu
en arrière de sorte que le lieu où le Ma’moum se prosterne [son
front] soit à côté des deux genoux de l’Imam; par contre, si l’Imam
est une femme, alors il n’y a pas de doute qu’il est licite que
celles qui la prennent pour Imam soient à ses côtés et même ceci
est meilleur.
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