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Problematiques > L’insémination
artificielle : Les objections
La question de l’insémination artificielle a provoqué
plusieurs interrogations et a donné lieu à des vues jurisprudentielles
divergentes qui l’acceptent ou la rejettent selon les cas en question et
selon des considérations liées à la contraception. L’importance de la
question et ses conséquences morales et sociales nous appellent à
éclairer cette problématique pour dissiper la confusion qui l’entoure et
ce en nous référant à son Eminence, l’Autorité religieuse, Muhammad
Hussein Fadlallah, pour profiter de ses argumentations et de ses preuves
à ce sujet.
Son Eminence considère que l’insémination artificielle
qui se fait parfois par l’intermédiaire de volontaires inconnus par les
époux qui ne possèdent pas de semence, ou au cas où l’on implante dans
l’utérus de la femme une semence autre que celle de l’époux, ou au cas où
l’on prend la semence de l’époux pour l’implanter dans l’utérus d’une
femme autre que son épouse, sont toutes des questions que nous ne pouvons
pas traiter à partir de critères matériels !! Son Eminence met l’accent
sur le fait que dans l’ordre de la procréation, il y a une chose qui
s’appelle les relations légales et les relations illégales, dans la
mesure où la loi religieuse réglemente cette question en vue de préserver
la filiation. Aucun problème ne se pose donc au cas où l’on utilise le
sperme de l’époux pour féconder l’ovule de l’épouse. Certains émettent
des réserves quant à la mise à découvert des parties intimes, mais il y a
des moyens pour parer à cette difficulté. Néanmoins, l’insémination
artificielle reste loisible en principe à condition qu’elle soit faite
entre l’époux et son épouse en prenant l’ovule de celle-ci pour la
féconder en-dehors du corps avant de la réimplanter à l’intérieur du
corps de l’épouse. Il n’y a aucun problème légal à cela et l’enfant qui
naît grâce à cette opération est légal à cent pour cent.
Au cas où le sperme provient d’un homme autre que
l’époux, cela est alors illégal, mais il n’équivaut pas à l’adultère et
l’enfant n’est pas considéré comme étant celui de l’époux. Il n’est pas
non plus un enfant adultérin car l’enfant adultérin est d’un statut
différent. Il est l’enfant de l’homme duquel est venu le sperme et non
pas de l’époux de la femme.
Pourtant une question se pose : Supposons qu’on prend
le sperme de l’époux et qu’on l’utilise pour féconder l’ovule d’une femme
autre que l’épouse avant de la réimplanter dans l’utérus de l’épouse. Un
tel procédé n’est pas illicite (1).
Certains pourraient avoir recours à la prévention en
introduisant le contrat de mariage dans cette situation, c’est-à-dire au
cas où l’époux conclue un acte de mariage avec cette femme qui n’est pas
son épouse, faut-il alors prendre l’ovule de cette femme avant la fin du
délai du contrat de mariage, ou bien il serait possible d’utiliser
l’ovule fécondée avant le contrat de mariage ? Son Eminence répond que
« Le recours à la précaution est nécessaire pour ce qui est de la
fécondation de l’ovule d’une femme qui n’est pas l’épouse par le sperme
de l’époux. Mais cela est loisible si cet homme conclue un acte de
mariage avec cette femme sans qu’aucun problème ne se pose pour ce qui
est de la fécondation de l’ovule avant ou après la conclusion de l’acte
de mariage. Mais le problème se pose quant à savoir de laquelle des deux
femmes, celle qui a donné l’ovule et celle qui a porté l’enfant dans son
utérus, le nouveau-né sera l’enfant. Notre professeur, l’Ayatollah
al-Khou’i (s), voit que l’enfant sera celui de la femme qui l’avait porté
dans son utérus. Il se réfère pour appuyer son avis au verset coranique
qui dit : ((Ils n’ont d’autre mère que celle qui les a enfantés)) (Coran
LVIII, 2) ».
Il y a un autre avis que nous adoptons, comme
l’adoptent d’autres jurisconsultes, en tant que fatwa et par prévention,
selon lequel l’enfant est celui de la femme de laquelle provient l’ovule,
car l’enfant résulte de l’union du sperme et de l’ovule, et Dieu est le
plus savant (4). L’argumentation de son Eminence est fondée sur l’idée de
l’existence, « car l’ovule est plus fondamentale dans la formation de
l’enfant et les spermes et l’ovule jouent un rôle de complémentarité dans
cette situation. Pour cette raison, il est de notre avis que la mère est
celle de laquelle provient l’ovule et non pas celle qui porte l’enfant
dans son utérus. Cette dernière n’est qu’un simple réceptacle ; elle le
nourrit et le fait se développer mais elle ne joue aucun rôle dans son
existence. Son rôle consiste seulement dans le fait de le faire se
développer. L’enfant peut être le sien seulement comme l’enfant qui est
allaité par une femme qui n’est pas sa mère, et cela est certes un objet
de discussion par les jurisconsultes.
Si la semence provient d’un homme autre que l’époux,
ce dernier n’est en rien concerné par la question de paternité, même si
la semence est implantée dans l’utérus de son épouse, car le père est un
autre homme. L’accord de l’époux ne change rien au problème car il s’agit
ici de l’existence de l’enfant à partir d’un autre, et le contrat de
mariage entre l’époux et l’épouse n’implique aucune liaison entre lui et
l’embryon qui n’est pas le fruit de leur relation conjugale » (5).
En ce qui concerne le problème de millions d’époux qui
souffrent de stérilité et qui ne trouvent d’autre solution que l’adoption
d’un enfant, beaucoup d’institutions médicales ont tenté de trouver une
solution en menant des études dans le but d’améliorer la qualité de
l’insémination artificielle de l’ovule. Son Eminence pense que ces
institutions partent d’une idée selon laquelle il n’est pas nécessaire
que les enfants proviennent des époux de leurs mères. La règle qu’on
prône à cet effet est le fait d’imposer la liberté sexuel, comme cela a
été dit à la conférence de Pékin, pour les femmes non mariées !! Bien
sûr, il ne s’agit pas pour nous de cette règle mais de celle qui fonde la
question de la paternité sur l’existence de l’enfant à partir de la
semence qui provient de l’époux légal de l’épouse. Ton enfant est ainsi
celui que tu es une cause de son existence, et non pas celui dont la
cause de l’existence est le fruit d’un lien entre ton épouse, en vertu du
contrat de mariage, et un autre homme, sans que l’époux lui-même n’ait
aucun rapport avec toute cette entreprise » (6).
Pour cette raison, son Eminence pense que la
différence entre ce procédé et l’adoption est nulle, car les enfants
doivent être à la fois ceux de l’époux et de l’épouse. Si les enfants de
l’épouse sont ceux d’un homme autre que l’époux, l’homme n’aura aucune
présence, et « cela n’offre aucune solution au problème au sens
‘intérieur’, sauf l’illusion de sa paternité du fait que l’enfant est né
à l’intérieur de la vie conjugale. Mais cela ne veut pas dire qu’il est
le père de cet enfant » (7).
Son Eminence pense qu’il existe un autre problème, à
savoir « que nous avons tendance à nous plnger dans le côté dramatique
sans prendre en considération le mouvement de la réalité. Le drame peut
t’inciter à pleurer mais il ne construit pas un ordre ou un système. Le
drame, nous devons le vivre et chacun de nous a son drame. A propos de la
femme qui porte dans son utérus une ovule provenant d’une autre femme, la
jurisprudence générale dit que l’enfant n’est pas le sien, car elle n’a
pas participé à son existence, mais seulement à son développement. Il
n’est pas non plus son enfant ni son enfant par allaitement. Néanmoins,
certains jurisconsultes ont commencé à penser que l’allaitement qui
implique obligatoirement le « tahrîm » (c’est-à-dire qui donne à l’enfant
le statut de frère par rapport aux filles de la mère par allaitement et
qui, de ce fait, lui interdit d’épouser l’une d’elles) doit aller au-delà
d’un nombre déterminé d’allaitements. Il est naturel que, pour la femme,
le fait de nourrir l’enfant en l’allaitant soit équivalent au fait de lui
avoir donné quelque chose de son corps, et de devenir ainsi sa mère ne
serait-ce que par la voie de l’allaitement. On peut également dire que
l’embryon se nourrit pendant neuf mois à partir de la femme qui le porte,
mais il s’agit là d’un avis jurisprudentiel qui est encore en discussion
et qui n’a pas encore abouti à un résultat définitif » (8).
Son Eminence donne un avis contraire à celui pour
lequel cette insémination constituerait une solution de juste milieu du
fait que l’un des deux époux est le procréateur de l’enfant. Il affirme à
ce propos que les questions de paternité de maternité et de filiation
doivent être considérées à partir de la réalité existentielle, qui fait
que l’enfant soit un prolongement de l’existence, que les questions
mentionnées soient en relation directe avec l’existence de l’enfant. Toi,
tu es un étranger par rapport à l’enfant. Le simple fait que tu sois lié
par un contrat de mariage avec la mère de cet enfant n’implique aucune
relation de parenté entre toi et cet enfant. Tu es étranger par rapport à
lui dans cette situation. Quelle est la différence entre l’enfant que
porte ta femme dans son utérus et dont la semence ne provient pas de toi
et celui que porte la femme de ton voisin ? Au bout du compte, il y a un
contrat de mariage écrit entre toi et ton épouse, mais ce contrat ne
suscite en rien le mouvement de l’existence. Tout ce que ce contrat
suscite est un mouvement juridique qui te permet d’avoir un statut donné
par rapport à ton épouse et qui permet à ton épouse d’avoir un statut
donnée par rapport à toi » (9).
D’autre part, son Eminence attire l’attention sur le
fait de « l’absence, dans la loi religieuse, de quelque chose qu’on
puisse appeler ‘prêt d’utérus’ sans être fondée sur une autorisation
légale. Pour cette raison, il n’est pas loisible de déposer la semence
d’un homme étranger dans l’utérus d’une femme mariée, car il ne lui est
pas loisible de contracter avec elle un acte de mariage dans la mesure où
elle est déjà mariée avec un autre homme. Mais avec la présence d’un
contrat légal et dans le cas où la femme est libre (non mariée et ne se
trouvant pas en délai de viduité), il est loisible pour l’homme de
déposer son sperme dans son utérus ou d’y déposer une ovule fécondée par
son sperme » (10).
Quant au procédé de l’insémination artificielle ou de
la « fécondation in vitro », il est loisible à l’avis de son Eminence,
comme nous venons de le dire mais « à condition qu’il y ait fécondation
de l’ovule d’une femme par le sperme d’un homme qui sont mariés
ensembles, le sperme pouvant être extrait de l’homme au moyen d’un outil
médical ou au moyen de la masturbation faite par la main de l’épouse et
tout en évitant la vue des parties intimes de l’homme par le médecin
traitant. La femme, quant à elle, ne doit pas mettre à découvert ses
parties intimes devant le médecin sauf en cas d’extrême nécessité et
l’impossibilité pour elle d’être enceinte autrement » (11).
Pour ce qui concerne certaines questions
jurisprudentielles en relation avec la différence entre le patient et le
médecin en matière de taqlîd (l’imitation d’une autorité religieuse), et
la nécessité d’avoir recours à une opération chirurgicale, comme
l’ablation des ovaires, le dépôt du stérilet, ou toute autre question
parmi celles qui ne font pas l’accord des jurisconsultes, son Eminence
pense que, dans ces cas, « le médecin doit respecter son imitation, car
il fait son travail et il en est responsable. Par exemple, si une femme
qui imite une Autorité ou une référence religieux qui autorise la femme
de voire les parties intimes d’une autre femme, est en consultation chez
une femme médecin qui imite un jurisconsulte ayant un avis contraire,
cela ne donne pas à la médecin femme l’autorisation de la soigner en
dehors des situations obligatoires. Mais cela est loisible pour la femme
médecin dans le cas où elle imite une référence religieuse n’ayant pas
prononcé un avis jurisprudentiel à ce propos » (12).
Les contraceptifs :
Pour ce qui concerne les contraceptifs, son Eminence
pense que « tous les moyens contraceptifs sont loisibles à condition de
respecter les considérations légales, sauf l’avortement et la
stérilisation » (13).
Quant à l’usage du stérilet, il pense qu’il est
loisible légalement mais avant et non pas après la fixation du fétus »
(14).
Pour ce qui est de l’ablation des trompes chez la
femme pour des raisons diverses parmi celles qui constitueraient un
danger pour elle, ou parce qu’elle subit une situation difficile sur le
plan social ou psychique, son Eminence dit que cette ablation est
loisible : « s’il n’y a pas d’autres moyens contraceptifs, la femme pour
laquelle la conception constituerait un grand danger. Mais si d’autres
moyens existent, comme le fait d’opérer une ligature des trompes, ces
moyens sont également loisibles, alors que l’ablation des trompes reste
problématique sauf en cas de nécessité, l’idée générale étant la
permissivité pour l’être humain de mettre son énergie au point mort et
non pas de tuer son énergie. Comme le fait de tuer un être humain n’est
pas loisible, il n’est également pas loisible de tuer l’énergie sauf en
cas de nécessité » (15).
D’autre part, Son Eminence dit au sujet de la ligature
des trompes : « La ligature induisant la stérilité permanente est
loisible si le fait de repousser le dégât consécutif à la conception
n’est possible autrement. Mais s’il existe d’autres moyens contraceptifs
sûrs et n’induisant pas la stérilité permanente, la ligature n’est alors
pas loisible » (16).
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