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Article paru dans le libanais ‘Nahar as-Shabab’,Le 5/7.2007
A propos de l’enregistrement aux tribunaux du mariage temporaire
Fadlallah appelle à l’enregistrement aux tribunaux du
mariage temporaire de réjouissance
Les Musulmans sont unanimes sur la légalité du mariage
de réjouissance. Les Traditions sont innombrables qui affirment que cette
forme de mariage était pratiquée du temps du Prophète (P), jusqu’à la fin
du califat de Abû Bakr et durant une partie de celui de ‘Umar.
L’avis des jurisconsultes autres que les
jurisconsultes chiites duodécimains s’est décidé à prohiber ce mariage,
alors que les Chiites ont continué à le considérer comme licite. Ce
mariage de réjouissance est connu aussi sous le nom de mariage
‘temporaire’ ou ‘susceptible d’être rompu’. Cette forme rituelle du
mariage ne se fait pas publiquement, mais il se réduit au seul cadre
secret entre l’homme et la femme. Il y a pourtant des jurisconsultes qui
appellent à l’enregistrer dans les tribunaux légaux (religieux). Parmi
ceux qui sont de cet avis, on signale l’ancien président iranien Hashimi
Rafsanjani qui occupe une place éminente dans la structure du régime
islamique en Iran. De même, l’Autorité religieuse, as-Sayyid Muhammad
Hussein Fadlallah, appelle, lui aussi à enregistrer cette forme de
mariage dans les tribunaux afin de prévenir certains problèmes qui
pourraient surgir à l’avenir entre les deux époux. Dans le même sens, un
certain nombre de savants religieux affirment que certains tribunaux du
royaume de Bahreïn enregistrent les contrats de cette forme de mariage.
* ‘Nahar as-Shabab’ a interrogé as-Sayyid Fadlallah au
sujet du mariage de réjouissance qui s’appelle aussi ‘temporaire’ ou
‘susceptible d’être rompu’, car certains reprochent aux Chiites le fait
d’être ‘pratiques’ pour ce qui est de la question sexuelle par
comparaison aux autres confessions islamiques et aux autres religions.
Quelles en sont, à votre avis, les raisons ?
Son Eminence, as-Sayyid
Fadlallah, a donné la réponse suivante :
« Les Chiites affirment la nécessité de réglementer
cette question pour éviter les conséquences négatives. Nous avons proposé
aux tribunaux légaux d’enregistrer cette forme de mariage, car certaines
pratiques ont commencé à donner lieu à des conséquences négatives en
raison de l’absence de règles. Pour cette raison, il est de notre avis
d’enregistrer ce mariage aux tribunaux ».
Son Eminence pense que « le mariage permanent n’a pas
pu résoudre le problème sexuel. C’est pour cette raison que des relations
illégales coexistent à côté des relations légales chez tous les peuples.
On le remarque tout particulièrement en Occident qui refuse d’accepter la
polygamie mais accepte la pluralité des maîtresses ».
Son Eminence dit à ce propos : « Le recul du mariage
permanent pour ceux qui ne le peuvent pas en raison de la situation
économique et la cherté des dots fait accroître le nombre de femmes
célibataires dans nos sociétés ».
As-Sayyid Fadlallah met l’accent sur le fait que cette
entreprise du mariage temporaire comporte un contrat, une durée bien
déterminée avec l’accord des deux parties. Le contrat finit avec la fin
de la durée. Si entre temps une grossesse intervient, l’enfant qui naît
de ce mariage est considéré comme légitime à cent pour cent et les
parents doivent prendre leur responsabilité à son égard.
As-Sayyid Fadlallah s’oppose à l’avortement, sous
toute considération, du fœtus résultant de ce mariage : « Il n’est pas
loisible, tout comme dans le cas du mariage permanent, de faire avorter
la femme porteuse d’un fœtus provenant d’un mariage temporaire, sauf au
cas où il constituerait un danger pour la vie de la mère ». Celui qui le
fait commet un crime même si la grossesse n’est qu’à son début,
c’est-à-dire à partir du moment où l’âme est insufflée dans le corps et
où la vie commence son cours chez le fœtus. A partir de ce moment
l’avortement est considéré comme un crime et les deux parents doivent
être traités comme des tueurs.
Son Eminence, as-Sayyid Fadlallah, s’oppose à l’idée
selon laquelle le mariage de réjouissance serait semblable aux autres
relations sexuelles illégales, car ce qui distingue la relation légale de
la relation illégale est l’aspect juridique qui caractérise le genre de
la relation.
En revanche, son Eminence, as-Sayyid Fadlallah,
s’oppose à « l’anarchie dans le mariage de réjouissance comme dans le
mariage permanent, car il existe des mariages qui se font hors de toute
réglementation, comme lorsqu’ils ne sont pas enregistrés, ou comme
lorsqu’on exploite certains des besoins de le femme, puisque certains
hommes épousent des femmes afin de les exploiter dans la prostitution. Le
mariage fondé sur l’exploitation, c’est-à-dire sur l’usage de la femme
comme moyen, est un mariage non valide ».
Le mariage dit « de missyâr » et le mariage coutumier
Les adeptes de l’école sunnite pratiquent une forme de
mariage semblable au mariage de réjouissance pratiqué par les Chiites.
Ces deux mariages ont le même but qui est la satisfaction du désir sexuel
d’une manière légale, mais les deux écoles ne s’accordent pas pour ce qui
est des détails.
Dans les pays du Golf, surtout en Arabie Saoudite, on
pratique le mariage dit « de missyâr » qu’on contracte en la présence de
deux témoins, mais il reste secret pour des raisons en liaison avec les
conditions sociales et familiales des deux intéressés. En Egypte, on
donne à ce mariage le nom de « coutumier » et il ne peut être pratiqué
qu’avec des femmes divorcées ou veuves. Mais il arrive aussi que des
filles vierges contractent ce mariage avec, parfois, l’accord de leurs
familles. Les enfants nés de ce mariage sont considérés comme légaux.
En somme, le mariage de réjouissance reste une option
pour ceux qui le désirent dans un monde où la séduction bas son plein.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Le Bureau d’Information de son Eminence,
l’Autorité religieuse,
l’Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah.
Beyrouth, le 26
jumâdâ II 1428 H /
11 juillet 2007 AP . J. C.
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