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Le 27 jumâdâ II 1428 H / 12 juillet 2007 AP . J. C.
L’excision déclarée illicite
Fadlallah déclare illicite l’excision si elle porte
nuisance à l’âme, au corps et à la capacité sexuelle
Fadlallah : Les parents et les tuteurs n’ont pas le
droit de faire tout ce qui va à l’encontre de l’intérêt de la femme.
Son Eminence, l’Autorité religieuse, l’Ayatollah
Muhammad Hussein Fadlallah, a prononcé un avis juridique où il a déclaré
illicite tout ce qui porte nuisance à l’âme, au corps et à la capacité
sexuelle de l’homme et de la femme. Il a affirmé que cela s’applique au
phénomène de l’excision et que les tuteurs de la femme n’ont pas le droit
de faire tout ce qui va à l’encontre de son intérêt et, à plus forte
raison, lorsque cela lui porte atteinte.
Il a également affirmé que l’excision n’a pas été
introduite par l’Islam et que cette pratique n’a pas été recommandée par
la Sunna du Prophète (P).
En outre, il a signalé que l’Islam n’a pas pris une
attitude de choc à l’égard des coutumes sociales enracinées dans les
conduites des gens. Il a plutôt agi d’une manière progressive qui mène,
en fin de compte, à la disparition de ces coutumes.
Il a insisté sur le fait que l’Islam a traité
certaines coutumes, certaines conduites et même certaines idées en
favorisant la préparation d’un arrière-fond qui respecte la femme.
Les avis de son Eminence à ce propos ont été évoqués
dans une réponse qu’il a donnée à des consultations juridiques qui lui
ont été demandées dernièrement au sujet de l’attitude de l’Islam à
l’égard de l’excision. Voici la réponse donnée par son Eminence à ces
consultations :
A partir de notre étude des textes authentiques à ce
sujet, nous constatons que l’excision n’a pas été introduite par l’Islam.
L’Islam n’a pas été à l’origine de cette pratique qui a été adoptée à
l’ère antéislamique comme un moyen qui, à l’avis de ceux qui le
pratiquaient, faisait partie des procédés que la femme utilisait pour se
voire belle ou pour se montrer belle pour son mari.
Nous constatons, à ce propos, que les Traditions que
nous avons consultées parmi celles émises par les Imâms (p) faisant
partie des Gens de la Maison (p) nie franchement que la Sunna du Prophète
(P) aurait recommandé l’excision indiquée sous le nom de « Khafdh » qu’on
faisait subir aux jeune filles. Parmi ces Traditions, on note celle
rapportée de l’Imâm Muhammad al-Bâqir (p) par Abû Basîr : « J’ai
interrogé Abû Ja’far (p) au sujet de la jeune fille qu’on capture dans un
pays polythéiste et qu’on ne trouve pas une femme pour la faire exciser.
Il m’a répondu : « La Sunna a recommandé la circoncision des hommes et
non pas l’excision des femmes’ ». Dans une autre Tradition, l’Imâm Ja’far
as-Sâdiq (p) dit : « La circoncision des jeunes garçons fait partie de la
Sunna et l’excision des jeunes filles n’en fait pas partie ». Il y a une
troisième Tradition émise par l’Imâm Ja’far as-Sâdiq (p) qui nie la
recommandation de l’excision par la Sunna mais qui la classe parmi les
actions nobles dans la conduite sociale. Cette Tradition a été rapportée
par Mas’ada et l’Imâm (p) y dit : « L’excision des femmes est une action
noble, mais elle ne fait pas partie de la Sunna ; elle n’est pas
obligatoire ».
Il est clair, d’après les Traditions que nous venons
de citer, que l’excision ne fait pas partie de la Sunna. Cela signifie
que l’Islam n’a pas recommandé l’excision comme pratique légale et
d’utilité prépondérante qui justifierait une telle législation. C’est au
plus une noble pratique sociale qui fait partie des coutumes et des us de
l’époque. On a même l’impression que la personne qui pose la question à
l’Imâm al-Bâqir (p) (la première Tradition) ne la pose pas pour connaître
la qualification concernant l’excision, mais plutôt celle concernant le
fait de trouver une femme qui accepterait de se charger de cette tâche.
La réponse de l’Imâm (p) a été, en conséquence, une instruction donnée à
cette personne et, par delà elle, à toute la mentalité générale de la
société et signifiant que l’excision ne fait pas partie des choses qui
concernent l’islam du point de vue législatif.
Il est, peut-être clair, que la confrontation avec les
coutumes sociales enracinées dans les conduites des gens ne peut pas se
faire à partir d’une attitude de choc, mais suit dans la réalité une
trajectoire progressive qui conduit, au bout du compte, à la disparition
de cette coutume. L’Islam a utilisée cette méthode dans le domaine de
l’affranchissement des esclaves, car la prohibition décisive pourrait
provoquer de grandes secousses au niveau de l’ordre social de la vie des
gens, alors que cette méthode à permis de faire disparaître
définitivement le régime esclavagiste sans passer par une révolution
sociale qui aurait pu gâcher les chances qu’avait l’Islam d’aboutir à ses
fins essentielles dans le domaine de l’appel tel qu’il devait s’exercer à
l’époque.
Les analyses peuvent aller dans tous les sens quant
aux moyens adoptés par l’Islam pour traiter certaines coutumes, conduites
et idées même, par le biais de trouver un arrière-fond intellectuel
favorable au respect qu’on doit à la femme en tant qu’être humain à côté
de l’homme dans la vie. Pour trouver aussi un arrière-fond psychologique
qui permet à la femme d’avoir confiance en elle-même et de se sentir
présente, mais qui permet aussi de libérer la sexualité de la femme de
tout ce qu’elle subit en matière de tabous sociaux, afin de la mettre
dans sa place humaine et naturelle qui est un droit pour chacun de
l’homme et de la femme. Tout cela peut déclencher la disparition de
beaucoup de coutumes qui ne sont pas prépondérantes en elles-mêmes mais
qui appartiennent au cadre négatif sur beaucoup de plans.
On a rapporté de l’Imâm as-Sâdiq (p) la Tradition
suivante : « Lorsque les femmes ont émigré pour rejoindre le Messager de
Dieu (P), il y avait parmi elles une femme du nom de ‘Umm Habîb’ ou,
selon une autre version,’Umm Tîba’. Son métier était d’opérer les jeunes
filles en les faisant exciser. A sa vue, le Messager de Dieu (P) lui a
dit : ‘Ô Umm Habîb ! Le
métier que tu pratiquais, le pratiques-tu toujours’ ? Elle a répondu :
‘Oui, ô Messager de Dieu, sauf s’il est illicite et que tu me demandes de
ne plus l’exercer’. Il lui a dit : ‘Non, il est licite, mais approche-toi
pour que je te dise’. Elle a dit : ‘Je me suis donc approchée et il m’a
dit : ‘Ô Umm Habîb ! Si tu
le fais n’exagère pas, ne coupe pas à partir de la base / du clitoris /
et contente-toi d’en couper une petite partie. Cela rend le visage plus
beau et rend l’homme plus accueillant vis-à-vis de la femme’ ».
Cette Tradition s’intègre dans le cadre de
l’instruction islamique que nous venons de signaler. Elle peut signaler
aussi l’intension d’en finir progressivement avec cette coutume. Elle
donne aussi à penser que le fait que le Messager de Dieu (P) était lui
qui a commencé à interroger la femme signifie que la pratique de
l’excision ne fait pas partie des choses permises dans le sens absolu.
Elle signifie aussi la présence d’un certain scepticisme qui se dégage de
l’attitude de la femme qui paraissait prête à ne plus exercer son métier
s’il s’avère qu’il est illicite. C’est pour cette raison que le Prophète
(P) a demandé à la femme de pratiquer son métier mais à condition de ne
pas porter nuisance à la fille opérée. On peut même comprendre les
paroles du Prophète (P) dans le sens de la prohibition légale, car les
fondamentalistes ont compris que le sens apparent du négatif dans ces
paroles désigne la prohibition sauf s’il désigne la permission. A tout
cela, s’ajoute le principe de l’illicité de porter nuisance, et la
nuisance est un terme général qui inclue toute autre nuisance sans qu’il
y est besoin d’un texte particulier pour chaque nuisance.
En somme, l’excision n’est pas une pratique
recommandée par le Sunna. De plus, elle n’est pas obligatoire. Ce que
l’Islam a fait est qu’il a mis hors de la sphère légale pour la placer
dans la sphère changeante des coutumes sociales, à partir des
instructions données par les Imâms (p) en affirmant qu’elle ne fait pas
partie de la Sunna et à finir par le fait de faire progresser la
considération culturelle à travers le climat intellectuel et culturel
dont les assises ont été jetées par l’Islam, assises fondées sur
l’expérience conjuguée à la contemplation, ce qui ouvre la voie devant le
progrès scientifique qui étudie les aspects positifs et les aspects
négatifs sur des bases scientifiques qui envisagent la question d’une
manière pertinente en la prohibant ou en donnant des instructions à son
égard.
A partir de ces principes, nous considérons que toute
chose qui n’est pas spécifiée par la législation islamique et qui
n’induit pas une nuisance ou un dégât, relève des choix personnels,
c’est-à-dire qui ne peuvent pas être imposés par la contrainte. En outre,
les tuteurs de la femme n’ont pas le droit de faire tout ce qui ne sert
pas ses intérêts qui sont à définir dans un cadre scientifique et
objectif, et tout ce qui induit une nuisance sur le plan physique, sur le
plan de la santé et autre, est légalement illicite. Et c’est Dieu qui est
la finalité de toute finalité.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Le Bureau d’Information de son Eminence,
l’Autorité religieuse,
l’Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah.
Beyrouth, le 27
jumâdâ II 1428 H /
12 juillet 2007 AP . J. C.
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