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R. 1 : Les plus importantes différences résident quant au Wudu’ (ablutions), où il faut - chez les Chiites - laver les bras du coude vers les doigts alors que c’est le contraire chez les sunnites ; chez nous, il faut essuyer les pieds alors que chez les Sunnites non. Quant à la prière, les Sunnites commencent par « al-Taslim » et finissent par « al-tachahod », alors que chez nous, nous devons faire le contraire ; de même, la formule d’« al-Taslim » diffère, où ils ne se limitent pas à dire « as-salamou alaykom wrahamatoullah wa barakatoh » (Que la paix soit sur vous et la miséricorde d’Allah et Sa bénédiction), alors que nous si. Notant aussi, que la plupart des Sunnites, sont obligés de joindre leurs mains en priant, alors que chez nous, ceci n’est pas obligatoire. Ainsi, quant à l’Adhan et l’Iqama, ils ne disent pas « Hayyi ‘ala khayr al-amal », alors que dans notre doctrine, ceci est obligatoire.
La plupart de la prière et de ses conditions sont proches entre eux et nous.
R.2 : Les Musulmans, en leur ensemble, se sont mis d’accord qu’Allah est Unique et c’est Lui qu’on doit invoquer et demander nos besoins. Notant que chez la plupart d’eux, sauf chez les Wahhabites, l’invocation à Allah peut être accompagnée par la supplication du prophète et sa famille (as) et non pas leurs demander nos besoins directement. Notant, ce que certains la plupart des Chiites font, comme dire : « O Ali, O Mohamad, guérie-moi de ma maladie », est interdit, selon l’avis de Son Eminence Sayed Mohamad Hussein Fadlallah (ra), mais la plupart des Chiites, dans un tel cas, se dirigent à Ali et Le supplie et à travers lui à Allah et non pas lui demandé leurs besoins indépendamment d’Allah sans contredire l'unicité.
R.3 : Il est permis de regrouper les deux prières, et ce comme mentionné dans le Coran et la Sunna. Allah a dit : « Acquitte-toi de la prière du coucher du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit ; et lis le Coran à l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins » (17 :78) ; il a été donc fixé pour les cinq prières, trois horaires. En outre, il a été rapporté dans les Hadiths authentiques, chez les Sunnites et Chiites, que le Prophète (p) regroupait les prières sans aucune nécessité ou excuse. Ainsi, le regroupement des prières est juste et leur séparation aussi.
R.4 : L’Appel Islamique (Da’wa) est restée secrète pendant trois ans jusqu’à ce que le Prophète (p) l’a déclaré publiquement ; et la Taqiya (dissimulation religieuse) a été permise en son temps. Ammar Ben Yasser l’a utilisée quand il a prononcé - sous la torture - les mots du Shirk (le Polythéisme), ainsi Allah lui dit : « hormis celui qui a subi une contrainte mais dont le cœur est resté affermi dans la foi », de même : « à moins que vous n'ayez à vous prémunir contre eux par mesure de sécurité ». Notant que les Musulmans ont utilisé la Taqiya dans des conditions historiques différentes, et jusqu’à nos jours, nous trouvons quelques courants islamiques secrets qui ont recours à la Taqiya ; les Chiites n’ont pas eu recours à ceci que lorsqu’ils étaient persécutés.
R.5 : Le mariage al-Muta est celui temporaire et voici ce qui prouve sa validité :
Les Musulmans ont - à l'unanimité - convenu de légitimer le mariage temporaire (Muta). En outre, les traditions ont assuré que ce mariage a été appliqué à l’époque du prophète (p.), tout au long du califat d'Abou Baker et une partie du califat d'Omar, jusqu'à ce que l'opinion jurisprudentielle des sectes autres que la secte de l’Imamat chiite, qui encore le jugent licite, ont convenu de l'interdire. Le mariage Muta est appelé aussi (mariage temporaire ou interrompu), parce qu’il se termine après une période donnée, sans devoir divorcer, contrairement au mariage ordinaire dit (permanent), puisqu’il ne précise pas un délai de temps et ne s’achève que par un divorce. Ce mariage ressemble au mariage permanent dans de nombreux points, et diffère par ce qui suit :
Premièrement: Dans la formule du contrat, la dot et la durée du contrat doivent être mentionné. La femme doit dire à l’homme : «Je me marie à toi pour une dot d’une somme quelconque et pour une période de temps quelconque », ensuite l'homme dit : « j'accepte ». Ils deviennent ainsi deux mariés tout au long de la durée déjà précise.
Deuxièmement : Ce mariage prend fin quand la période prévue dans le contrat s’achève, sans la nécessité de divorcer.
Troisièmement : La femme qui a eu une relation complète avec un homme doit respecter la période de l’Idah si elle veut épouser un autre homme, et ceci après la fin de la durée de son premier mariage temporaire. L’Idah se termine après deux cycles menstruels qui suivent la fin de son mariage temporaire précédent. Ainsi, elle ne peut pas contracter un autre mariage, sauf après le passage de la période de l’Idah précitée. Cependant, s’il n’y a pas eu une relation sexuelle complète, elle peut effectuer immédiatement un autre mariage temporaire avec un autre homme.
Si l'homme souhaite renouveler le contrat du mariage temporaire après la fin de sa période, la femme n’aura alors pas à respecter l’Idah, et il leur suffit de répéter la formule du contrat pour qu’ils redeviennent un couple marié.
Quatrième : L'homme n'est pas obligé de la soutenir financièrement au cours de la période du contrat, sauf si elle l’y stipule.
Cinquièmement : Pendant la durée du mariage, l’épouse temporaire n’hérite pas de son mari si ce dernier décède, et vice versa, et si le mari décède au cours de la période, la femme doit respecter la période de l’Idah qui est de quatre mois et dix jours.
D'autre part, si le mari souhaite quitter sa femme avant l'expiration de la période, il lui offre le reste de la période en disant : « Je vous offre la période », alors ils se sépareront et le contrat s’achève. A noter qu’une femme musulmane n’a le droit de conclure ce genre de contrat qu’avec un homme musulman qui croit en la légitimité du mariage temporaire, car elle n’a pas le droit de le conclure avec un non-musulman même s’il croit en sa légitimité. En même temps, il n’est pas permis à un homme musulman de se marier avec une femme païenne, il doit plutôt être un musulman, juif ou chrétien. Il est également permis de se marier avec une jeune fille vierge mûre sans la permission de son tuteur, mais – en ce cas - il est préférable de ne pas conclure un tel contrat par contrainte de n’importe quel dommage pouvant atteindre l'avenir de la jeune fille, et s’il est conclue, il sera préférable d'éviter une relation sexuelle complète avec elle.
R.6 : Les Shiites croient en l’Imamat et la succession (califat) qui revient après le Prophète (p) à l’Imam Ali et ensuite aux douze Imams, c’est pour ça qu’ils considèrent que la succession d’Abou Baker, Omar et Osman est illégitime, et ce sont eux qui ont torturés Ahl el-Bayt (as), surtout al-Zahraa (as), et ont été aidé par Aicha qui a collaboré avec eux, et c’est elle qui a déclenché la bataille du chameau (harb al-jama) contre l’Imam Ali (as) ; malgré ceci, Son Eminence le défunt Sayed Mohamad Hussein Fadlallah (ra) et d’autres Oulémas interdisent de les insulter. Alors que le reste des compagnons, nous les respectons et apprécions, sauf ceux qui sont impliqués dans l’oppression d’Ahl el-Bayt (as), tel que Muawiya et Amr ibn al- Âs.
R.7 : Les Shiites considèrent que Zaide (Qu'Allah soit satisfait de lui) le fils de l’Imam Zein al-Abdîne (as) n’est pas un Imam, mais son frère Mohamad al-Baqer l’est ; les Zaydites continuent en l’Imamat après Zaid jusqu’à nos jours, alors que nous, nous allons à l’encontre d’eux quant aux Imams et nous nous arrêtons au douzième Imam qui est Mohamad al-Mehdi, fils de l’Imam Hassan al-Askari.
R.8 : Les Hadiths sur l’occultation de l’Imam al-Mehdi de la part du Prophète sont concurrents et leur émission est définitive. Ainsi, l’apparition de l’Imam al-Mehdi est l’une des croyances islamiques que tous les Musulmans se sont mis d’accords sur, mais la différence entre nous, c’est que les Shiites croient qu’il est né en 255 Hégire, qu’il est encore vivant, et est le douzième Imam infaillible et l’Imam qui apparaîtra la fin des temps. Tandis que les Sunnites croient qu’il n’est pas encore né, qu’il naîtra prochainement et apparaîtra pour instaurer la justice.
De même, le nombre des Imams et leur infaillibilité sont révélés dans la parole suivante d’Allah : « O gens de la Maison, Allah veut seulement écarter de vous la souillure et vous purifier complètement » (33 :33), ce verset – selon notre croyance - désigne 5 personnes : le Prophète (p), Ali et Al-Zahraa, et leur deux fils : al-Hassan et al-Hussein (as), ainsi après l’Imam Zein al-Abdîne (as), chaque Imam qui venait précisait celui qui le succèdera, d’où l’Imamat requiert automatiquement l’infaillibilité. Il est ensuite devenu sûr que le dernier des Imams est al-Mehdi (qu’Allah dépêche sa réapparition) et ceci selon des Hadiths acceptés et approuvés par Ahl el-Bayt (as), en plus de ce qui a été mentionné à l’égard d’al-Mehdi d’après le Prophète (p).
R.9 : Les Shiites considèrent que le Saint Coran n’est pas falsifié, et est tel qu’il a été révélé au Prophète (p), ainsi tout ce qui se dit autrement à ce propos n’est pas vrai, de même, ce qui a été rapporté de quelques livres est un avis excentrique de certains oulémas, un avis abandonné et personne ne l’approuve.
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