Premier volume:

Les adorations et leurs différentes parties

Première partie: La pureté.

Dans cette partie, on a une préface et des chapitres.

Préface.

La pureté veut dire la propreté, la pureté du point de vue législatif veut dire propreté [se laver] d’une façon particulière suite à de deux types de traces:

Premier type: Les saletés qui ont une trace matérielle comme l’urine, les excréments, le sang et autres, déterminées par la législation, appellées les impuretés et qui sont nommées techniquement les impuretés de Khabath*; dans ce cas la purification se nomme la purification du Khabath*.

Deuxième type: Les traces qui restent sur l’âme et sur le corps suite au fait de dormir, d’uriner, d’avoir ses règles, de faire l’amour ou suite à d’autres actions de ce genre et qui sont nommées le Hadath*, la purification de ces traces se fait par le Woudou’* ou par le Ghossl* et se nomme la pureté de Hadath*.

Il convient ici d’expliquer les mots techniques suivants:

Le Hadath* qui est le deuxième type obligeant à la purification citée précédemment, se divise en deux sortes:

Les petits Hadath* qui peuvent être annulés par le Woudou’* particulièrement et qui sont : Le Hadath* d’uriner, de faire sortir des excréments, des gaz intestinaux ou de petites quantités de pseudo-règles ou encore un évènement faisant perdre momentanément la raison comme dormir, s’enivrer ou perdre conscience.

Les grands Hadath* qui ne peuvent être annulés que par le Ghossl* et qui sont: la mort, la Jinaba*, le Nifas*, les moyennes et grandes pseudo-règles et le fait de toucher un mort [qui n’a pas encore été lavé].

Le Najess*: On entend spécifiquement par le Najess*, la matière impure qui est l’origine de l’impureté comme l’urine, les excréments et le sang.

Le Moutanajess*: On entend par Moutanajess*, toute chose pure à l’origine qui a été impurifiée et qui a été atteinte par l’impureté d’une façon particulière. Autrement dit tout corps pur influencé par le contact avec un impur.

Ajoutons que la purification du Hadath* ou du Khabath* n’est pas obligatoire en elle-même mais qu’elle l’est pour faire tout ce qui nécessite d’être pur comme la prière, le Tawaf*, le fait d’entrer dans les mosquées, toucher les mots du Coran et autres. Ceci veut dire qu’il n’est pas valable au Musulman responsable de faire l’une de ces actions sans être en état de pureté. La purification peut être obligatoire en elle-même si elle fait partie intégrante de certains actes comme le Nadhr*, le Aahd* ou le Yamin* [qui est le fait de jurer]. Comme dans le cas, par exemple, où un homme s’engage, dans une promesse à Dieu, à être constamment en état d’ablution, à purifier immédiatement son vêtement ou son corps ou à respecter une autre promesse de ce genre.

On peut rappeler ici qu’il est conseillé au Musulman responsable* de rester tout le temps en état de pureté de Hadath*, il lui est également conseillé d’être en état de Wdoudou’* ou de Ghossl* pour de nombreuses actions conseillées.

Premier chapitre.

Les impuretés et les purifiants.

Dans ce chapitre, on a deux thèmes et une conclusion.

Premier thème: Les impuretés.

L’explication de leurs qualifications se divise en deux sujets:

Premier sujet: Les matières impures.

Elles sont au nombre de huit:

La première et la deuxième matière sont l’urine et les excréments:

Q.27: Pour juger de l’impureté de l’urine et des excréments de l’homme et de l’animal, les trois conditions suivantes doivent être respectées:

Qu’il ait une “âme coulante”*, c’est-à-dire que l’animal ait des veines desquelles le sang gicle lorsqu’on l’égorge, par opposition aux animaux dont le sang s’écoule lentement lorsqu’on les égorgent.

Que l’animal ne soit pas à chair comestible législativement; qu’il soit illicite de le manger par nature comme le lion, le chat, le loup et autres animaux de ce genre ou qu’il soit illicite de le manger par action, par exemple, suite à un accident précis comme la vache qui a subi un accouplement humain, la chèvre qui a bu le lait d’une truie et s’est développée grâce à cela ou la poule qui s’est nourri des excréments de l’homme et s’est développée grâce à cela : dans ces cas il est illicite de manger leur chair.

Que l’animal ne soit pas un oiseau.

Si l’animal ne répond pas à l’une de ces conditions, alors son urine et ses excréments sont purs.

Q.28: Si on doute de l’existence ou de la non-existence de l’une de ces conditions, alors la qualification est que l’urine et les excréments de cet animal sont purs.

La troisième matière est le sang.

Q.29: Le sang est impur lorsqu’il vient de l’homme ou de tout animal ayant une âme coulante*, donc cette qualification comprend le sang de l’homme et le sang de tous les animaux sauf les poissons, les serpents et les insectes comme les sauterelles, les mouches et autres animaux de ce genre.

Q.30: Le sang qui se trouve dans l’oeuf est impur, par précaution obligatoire*.

Q.31: Le sang provenant des moustiques, d’une puce ou d’un autre animal de ce genre est jugé pur même s’il vient d’être sucé de l’homme ou de l’animal.

Q.32: Le sang restant dans le corps de l’animal après qu’il ait été égorgé selon la méthode légale et après la sortie de la quantité de sang habituelle [lors de l’égorgement] est jugé pur.

Q.33: Si on doute de la réalisation de la condition impliquant l’impureté et qui est que l’animal ait une âme coulante, on juge le sang pur; il en est de même si on doute que le liquide soit du sang; en bref, il est indispensable de savoir que c’est du sang et qu’il provient d’un animal à âme coulante pour juger de son impureté.

La quatrième matière est le sperme.

Q.34: Le sperme est impur lorsqu’il provient de tout animal ayant une âme coulante. Par contre, les autres liquides tels que le Madhille* et le Wadille* sont jugés purs. Le Madhille* est le liquide qui sort pendant l’excitation sexuelle, le Wadille* est celui qui sort après avoir uriné.

La cinquième est le Mita* [le mort].

Q.35: Le Mita* est impur lorsqu’il a une âme coulante, le Mita* comprend légalement:

a- L’animal qui est mort sans avoir été égorgé.

b- L’animal qui n’a pas été égorgé selon la méthode légale, on le nomme l’animal “non-Moudhakka*”.

Q.36: L’impureté de la Mita* concerne seulement les parties du corps qui sont “vivantes”; par contre, celles qui n’ont pas de vie sont pures telles les plumes, la laine, les cornes, l’os, l’oeuf recouvert de sa coquille [et qui se trouve dans le corps d’un Mita*] sont purs, de même que la présure et le lait se trouvant dans le sein [de la Mita*]; cela si ces choses proviennent d’un animal licite [à être mangé] et il n’est pas obligatoire de les purifier même s’ils sont en contact avec la Mita*; tout ceci ne comprend pas la Mita* d’un animal qui est impur en soi car dans ce cas rien n’en est exclu [et tout est impur].

Q.37: L’animal égorgé peut être pris chez un Musulman ou chez un mécréant, on a donc les deux cas suivants:

Premier cas: Lorsque l’animal est pris chez un Musulman, il est alors jugé pur et licite et il n’est pas obligatoire de poser des questions au vendeur musulman au sujet de son origine ou de sa licité [de sa dhakat*]. Cette qualification comprend le cas où on le prend chez un mécréant tout en sachant qu’il l’a lui-même pris d’un Musulman. Par contre, si le mécréant a dit qu’il l’a pris d’un Musulman, on ne peut pas le juger licite [à être mangé], sauf si on est certain de sa parole et la qualification de sa pureté viendra dans le deuxième cas.

Deuxième cas: Lorsqu’on le prend chez un mécréant et on entend ici par mécréant le non-musulman; l’animal est alors jugé non-licite [à être mangé] mais il est jugé pur et il est licite de faire la prière avec [ un habit fait de sa peau par exemple] à condition qu’il y ait une possibilité que cet animal soit Moudhakka*; cette possibilité provient du fait de l’existence de beaucoup de Musulmans pratiquant l’égorgement selon les méthodes islamiques ou au fait de l’importation du marché des Musulmans. Cette qualification comprend également le cas où on prend l’animal chez un Musulman tout en sachant que le vendeur musulman l’a pris d’un mécréant ou d’un pays dont l’état est mécréant, sauf si l’acheteur a la probabilité que ce vendeur ait obtenu la licité de cet animal, par exemple, en le voyant en manger ou pour une autre raison de ce genre car dans ce cas on juge qu’il est licite d’en manger aussi.

Q.38: Il n’y a pas de problème concernant la peau sèche et la peau mince qui se séparent du corps de l’homme, comme par exemple, la peau des lèvres ou d’autres peaux de ce genre, qu’elle se sépare en se grattant, en l’enlevant ou qu’elle tombe d’elle-même, elle est donc jugée pure.

Le jugement de la chair coupée du vivant est le même que celui de la Mita* en ce qui concerne son impureté sauf si elle est restée accrochée au corps même par l’intermédiaire d’une petite peau mince car, dans ce cas, elle reste pure.

Q.39: Si on doute de l’existence des conditions de l’impureté concernant la Mita* traduit par le fait de douter que l’animal mort a ou n’a pas une âme coulante ou de douter d’un morceau faisant ou ne faisant pas partie d’un animal ayant une âme coulante, alors dans ces cas la qualification est qu’ils sont purs.

La sixième et la septième matière sont le chien et le cochon.

Q.40: Le chien et le cochon sont impurs en toutes leurs parties même les parties qui n’ont pas de vie.

La huitième est la sueur du dromadaire Jallala*:

Q.41: La sueur du dromadaire Jallala* est impure; on entend par Jallala*, les dromadaires qui en se nourrissant des excréments humains, se développent [que leur corps profite de cette nourriture].

Q.42: Le vin dans tous ses genres est pur de même que chaque liquide enivrant par origine et l’enivrant non-liquide comme le Hachich est pur selon l’avis de tous.

Q.43: L’avis le plus fort est que le jus de raisin est pur s’il a bouilli sans perdre ses deux tiers, mais par précaution obligatoire, éviter de le manger ou boire avant qu’il ne perde les deux tiers de son volume par bouillonnement et à ce moment il devient licite à la consommation.

Q.44: Al Fouqaa* qui, apparemment, est la bière connue de notre temps et qui est une boisson enivrante provenant de l’orge est pure bien qu’il vaille mieux l’éviter, mais elle est illicite car enivrante.

Q.45: L’avis le plus fort est que l’homme est pur dans l’absolu bien qu’il vaille mieux éviter ce qu’a touché le mécréant ne faisant pas partie des gens du livre.

Q.46: La sueur du Jounob* est pure, et cela même si son Jinaba* a été causé par une action illicite telle que l’adultère, la masturbation ou l’acte sexuel pendant les règles et il n’y a pas de mal à faire la prière avec l’habit atteint de cette sueur.

Le deuxième sujet: L’impurification et ses qualifications

Q.47: Les objets purs s’impurifient au contact avec l’une des matières impures citées auparavant si, au moment de ce contact, il y a une humidité transportant l’impureté de l’un vers l’autre; on entend par -humidité transportant- la présence d’eau visible et sa trace apparente [sur le second objet] lors du contact; si on doute de la présence de cette humidité transmise, la qualification est que le second objet reste pur.

Q.48: Si la matière impure a touché un objet, alors cet objet est appelé le premier impurifié; si la matière est partie et que ce premier impurifié a rencontré un autre objet alors si le premier impurifié était liquide, il impurifie certainement ce deuxième objet et si le premier impurifié était dur et qu’il a rencontré une humidité transportant l’impureté alors il l’a impurifié par précaution obligatoire, cela sans différence entre le fait que le second objet soit liquide ou dur; par contre, ce second objet que l’on peut appeler deuxième impurifié, n’impurifie absolument pas ce qu’il touche, c’est-à-dire que le deuxième impurifié n’impurifie pas ce qu’il touche quelle que soit sa nature dure ou liquide.

Q.49: Si une mouche se pose sur une matière impure puis sur un objet pur alors on ne juge pas ce deuxième objet impur sauf si on a la certitude qu’une trace de la matière impure l’a touché avec de l’humidité.

Q.50: On sait qu’un objet a été impurifié par l’une des méthodes suivantes:

i- En le sachant ou en en étant sûr.

ii- Par le témoignage de deux croyants justes ou par celui d’un seul juste et d’un autre digne de confiance.

iii- Par l’affirmation d’une personne qui "domine" cet objet [qui le possède ou qui le loue, par exemple] telle que l’épouse, la servante ou d’autres personnes de ce genre et qu’elles donnent le renseignement sur l’impureté d’objets se trouvant sous leur main.

Q.51: Si on connaît l’impurification d’un, de deux ou de plusieurs récipients sans savoir lequel, alors on a deux situations:

a- Si ces deux récipients sont sous "sa domination", dans ce cas, on a ce qu’on appelle le soupçon limité et dans ce cas le Musulman responsable doit les éviter et ne pas les utiliser pour tout ce qui nécessite la condition de la pureté; mais si quelqu’un met sa main dans l’un des deux alors on ne juge pas que sa main soit devenue impure.

Si l’un des deux est hors de son usage et de "sa domination", on a ce qu’on appelle le soupçon non-limité; par exemple, si on savait certainement que soit le récipient qui se trouve chez soi, soit le récipient qui se trouve dans une autre maison et qui n’est pas sous "notre domination" est impur, alors, dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’éviter le récipient qui se trouve chez soi et on le juge pur.

Le deuxième thème: Les purifiants.

La purification de l’impureté de Khabath* peut se réaliser avec les purifiants suivants:

Premier purifiant: L’eau.

C’est le purifiant le plus important, l’explication de ses qualifications est divisée en plusieurs branches:

Première branche: Les variétés d’eaux.

Q.52: L’eau peut être divisée, selon sa nature en deux genres:

a- L’eau absolue qui est l’eau pure et propre connue comme l’eau des rivières, des sources, des mers et de ce genre. Et cette eau est l’un des purifiants.

b- L’eau ajoutée, on entend par cette appellation, deux types d’eau qui sont:

1- L’eau mélangée à un autre élément changeant sa couleur, son odeur ou son goût comme l’eau mélangée au sucre, au sel, au thé ou à d’autres matières de ce genre.

2- Chaque élément liquide différant de l’eau dans sa réalité comme l’eau de rose, le jus d’orange ou de grenade, le pétrole ou d’autres liquides de ce genre.

Cette "eau" ne fait pas partie des purifiants, elle ne défait donc pas le Hadath et n’enlève pas le Khabath*, elle est influençable par l’impureté qu’elle rencontre et devient impure quelque soit la petitesse de la quantité d’impureté et la grandeur de la quantité de cette eau.

Q.53: L’eau absolue se divise selon sa quantité et son origine en deux sortes:

Premièrement: La "grande eau" qui est de plusieurs genres:

i. L’eau courante qui, dans la majorité des cas, jaillit de l’intérieur de la terre en coulant dans des passages sur ou sous la terre, comme l’eau des rivières, des puits et des sources et qui ne diminue pas lorsqu’on en prend une certaine quantité. Cette quantité prise n’a pas la condition d’être supérieure au Korr*.

ii. L’eau de pluie sans faire de différence entre la pluie forte et la pluie légère tant qu’elle a le titre de pluie.

iii. L’eau stagnante qui a au moins le volume du Korr*; le Korr* équivaut à 27 Chebr* cube équivalent à 377 kg.

La qualification concernant ce genre d’eau [la grande eau] est qu’elle ne s’impurifie que par le changement d’une de ces trois qualités: la couleur, le goût ou l’odeur en fonction de la qualité d’une impureté et cela selon les deux conditions suivantes:

a- Que le changement ait lieu en fonction de la couleur, du goût ou de l’odeur d’une impureté et non pas en fonction de la couleur, du goût ou de l’odeur d’un impurifié.

b- Que ce changement ait lieu suite à une rencontre directe de l’eau avec l’impureté; s’il a lieu parce que l’impureté est proche de l’eau, l’eau n’est pas impurifiée.

Deuxièmement: L’eau stagnante en petite quantité.

Cette eau est celle qui est en deça du Korr*; elle diffère du Korr* par le fait qu’elle s’impurifie dès qu’elle rencontre l’impureté; ainsi, cette eau est influençable par l’impureté et - ou l’impurifié lorsqu’il tombe dedans. Si on verse l’eau d’une carafe sur l’impureté, la colonne d’eau descendant de la carafe ne s’impurifie pas et encore moins ce qui reste dans la carafe, de même que si une petite quantité d’eau est éjectée du bas vers le lieu de l’impureté situé plus haut, elle et l’origine de l’éjection ne s’impurifient pas car l’éjection empêche que l’eau soit influencée.

Q.54: Toutes les sortes d’eau déjà citées [dans la question 53] peuvent être utilisées pour purifier le Hadath* et le Khabath*; l’explication de cela viendra dans la deuxième branche concernant les conditions de la purification par l’eau.

Q.55: L’eau absolue peut être purifiée si elle a été impurifiée en y jetant un Korr*, d’eau courante, d’eau de pluie ou en la mettant en relation avec l’une de ces trois sortes d’eau. Tandis que l’eau ajoutée ne peut pas être purifiée tant qu’elle est ajoutée.

Deuxième branche: Les conditions générales de la purification par l’eau.

Q.56: Pour réaliser la purification par l’eau, on doit respecter les conditions suivantes:

1- Enlever la matière impure comme le sang et les excréments, si elle existe. Ceci peut être fait par l’eau ou par d’autres moyens : il suffit pour cela d’enlever son corps spécifique apparent sans qu’il soit nécessaire d’en faire disparaître la couleur ou l’odeur bien que les enlever soit meilleur pour la purification.

2- Faire plusieurs lavages: on entend par cela, le fait de verser de l’eau plus d’une fois et ceci est obligatoire quand certaines choses sont impurifiées par certaines matières impures. Pour réaliser cela, il est indispensable qu’il y ait une coupure entre chaque versement et il ne suffit pas de verser, en une seule fois, une grande quantité d’eau égale à celle qui serait versée au cours du nombre demandé.

3- Garder la qualité d’absolue à l’eau au moment de l’utiliser, pour cela il suffit de couvrir l’objet impurifié en lui gardant sa qualité d’absolue pendant un moment quelconque même si cette qualité change ensuite. Pour purifier un objet nécessitant plusieurs versements, il suffit que le dernier versement soit propre selon le sens déjà cité pour que la purification soit valable et cette condition n’est pas demandée pour les autres versements.

4- Verser l’eau sur l’objet impurifié lorqu’elle est en petite quantité, il n’est pas licite de mettre l’objet impurifié dans une telle eau.

5- Evacuer l’eau du lieu impurifié que cela soit par l’écoulement de l’eau d’elle-même, par l’intermédiaire d’une main ou d’un instrument ou en la séchant avec un tissu; cette condition concerne seulement l’eau en petite quantité. Cette condition ne doit pas être respectée pour l’eau en grande quantité; sauf pour le dernier versement dans le cas où plusieurs versements sont nécessaires.

Q.57: Si le Musulman responsable* choisit d’enlever l’impureté avec de l’eau, il lui suffit d’en verser jusqu’à son enlèvement et de continuer d’en verser un peu plus, ceci est alors compté pour deux versements; s’il a besoin de plus de deux versements, il lui est indispensable de couper l’eau après ces deux versements et il ne lui suffit pas de continuer à en verser de façon à faire en un seul versement réel, le volume des trois demandés comme on l’a déjà dit précédemment.

Troisième branche: Purification d’un habit ou d’un autre objet de ce genre.

Q.58: Il suffit pour purifier l’habit, le matelas ou autre chose de ce genre tels que les tissus et les matières tissées, de toutes les impuretés, de le laver une seule fois après avoir enlevé la matière impure, cela par un versement séparé ou lié au versement de la purification comme on l’a déjà cité dans la question de la purification par l’eau.

Q.59: Il est obligatoire de presser ou de frotter l’habit [pour en faire sortir la matière impure] ou les autres objets de ce genre quand on a les deux conditions suivantes:

a- Lorsqu’il est imprégné par l’impureté et donc, si l’impureté ne fait que toucher la surface de l’habit ou du matelas, il n’est pas obligatoire de le presser.

b- Lorsque la purification est faite par de l’eau en petite quantité. Si elle est faite par de l’eau en grande quantité, il n’est pas obligatoire de le presser sauf si de la matière de l’impureté est restée et qu’on veut l’enlever par l’eau car, dans ce cas, il est obligatoire de le presser pour évacuer l’eau du versement qui a pour but d’enlever l’impureté.

Q.60: Pour évacuer l’eau, il suffit d’appliquer n’importe quelle méthode la faisant sortir de l’habit ou autre chose de ce genre que cela soit par pression, par essorage ou en le mettant dans une machine à laver utilisant l’essorage centrifuge.

Q.61: Si on trouve, dans l’habit, des traces impurifiées de produit de lessive alors, si ce produit est du genre savon et si l’habit a été traversé par l’eau, ses parties intérieures deviennent pures comme sa surface le devient dans tous les cas. Par contre, si ces traces sont du genre produit liquide comme le shampooing, alors dans ce cas, il est indispensable de purifier leur lieu sauf si ces traces sont une coloration, cela bien sûr si on suppose que ces traces ont été impurifiées en touchant l’habit.

Quatrième branche: Méthode de purification des ustensiles de cuisine.

Q.62: On entend par ustensiles de cuisine tous les objets utilisés, selon les coutumes, par l’être humain pour boire et manger; ils peuvent être différents selon le lieu et l’époque. Ces ustensiles comprennent les marmites, les plateaux, les assiettes, les verres, les carafes et d’autres objets de ce genre, mais ils ne comprennent pas les lessiveuses même si on y met exceptionnellement de la nourriture.

Q.63: Si un chien boit ou lèche un ustensile sans y boire, il est obligatoire de le frotter avec de la terre avant de le purifier par l’eau et par précaution obligatoire, que cette terre soit pure. On entend par frotter : mettre dans l’ustensile une quantité de terre ou de sable avec un peu d’eau puis le frotter avec ce mélange. Ensuite, le laver avec de l’eau pour enlever les traces de terre, puis on le lave une seule fois avec l’eau en grande quantité ou deux fois avec l’eau en petite quantité. Si l’ustensile est vide et que le chien l’a léché avec sa langue alors il n’est pas obligatoire de frotter tout l’ustensile avec de la terre, il suffit de le faire là où il l’a léché.

Q.64: Si un porc a bu dans un ustensile de cuisine ou si un rat mort se trouve dans celui-ci, il est obligatoire de le laver sept fois, que l’eau soit en grande ou petite quantité; on entend par rat, le grand rat connu et ceci ne comprend pas la souris de maison ou des champs.

Q.65: Si l’ustensile de cuisine a été impurifié par autre chose que ce qui vient d’être cité, il suffit de le purifier par trois versements d’eau en petite quantité ou par un seul versement d’eau en grande quantité.

Q.66: Puisque notre opinion est que le vin est pur, l’ustensile de cuisine ne devient pas impur en le touchant; mais il vaut mieux le purifer par trois versements d’eau de petite ou grande quantité.

Q.67: Pour purifier avec l’eau en petite quantité les grands ustensiles fixés qu’il est difficile de vider, il suffit d’y verser de l’eau puis de l’en sortir à l’aide d’un instrument quelconque, puis d’y verser de l’eau de nouveau et de l’en faire sortir et ainsi de suite autant de fois qu’il le faut. L’instrument utilisé subit la qualification de l’impurification vue précédemment, donc il est obligatoire de le purifier au cas où il serait un deuxième impurifié, sinon ce n’est pas obligatoire.

Cinquième branche: Méthode générale pour purifier les objets impurifiés.

Q.68: Il suffit généralement, pour purifier les objets impurifiés, de les laver une seule fois avec de l’eau après avoir enlevé la matière impure par un versement continuel ou séparé, cela sans différence entre l’eau en grande ou en petite quantité.

Q.69: L’huile (ou la graisse liquide) ne peut pas être purifiée si elle devient impure et dans ce cas elle ne peut être utilisée que pour les usages qui n’ont pas la pureté comme condition.

Q.70: Le lait impurifié peut être purifié en le tansformant en fromage et en le mettant dans l’eau Korr* jusqu’à ce que l’eau entre à l’intérieur et en respectant les conditions de la purification.

Q.71: La présence de simple graisse sur la viande, sur le gras, sur la main ou sur les olives n’empêche pas de les purifier avec l’eau tant que cette graisse a un corps apparent.

Deuxième purifiant: La terre.

Q.72: On entend par terre tout ce qui peut avoir ce titre et on peut différencier les sols selon les critères suivants:

1- La terre naturelle, qui est celle qui n’a pas été transformée par l’homme comme la terre, le sable, les cailloux, les roches de tous genres est sans problème un purifiant et il n’y a pas de différence entre le fait qu’elle soit liée au sol ou qu’elle en soit séparée comme la terre ou les roches qui se trouveraient sur le toit d’une maison, par exemple.

2- Ce qui n’est pas naturel comme ce qui a été modifié par l’homme; par exemple, le sol sur lequel on a étalé du goudron, du ciment, des briques, du calcaire ou d’autres matières chauffées [la terre cuite par exemple] est également un purifiant.

3- Le sol recouvert par une chose complètement différente de la terre; comme, par exemple, lorsqu’on y étale du bois, de la moquette ou une autre matière à laquelle on ne peut pas donner le titre de terre naturelle. Dans ce cas, cela ne peut pas être considéré comme de la terre et ce n’est donc pas un purifiant.

4- Ce qui est élevé par rapport à la terre comme les bâtiments, le sol des maisons ou le toit, suit le jugement de la matière dont il est fait; c’est donc un purifiant lorsqu’il a l’un des deux premiers critères et non pas le troisième, ce qui est clair.

Q.73: La terre purifie le dessous du pied, de la chaussure, des pantoufles et des chaussettes; on peut y ajouter le dessous du pied artificiel, du bâton de celui dont le pied a été coupé et les deux genoux et l’intérieur des mains de celui qui les utilise pour se traîner sur le sol; mais il vaut mieux ne pas l’appliquer aux quatre dernières parties citées.

Q.74: Pour purifier par la terre, les conditions suivantes doivent être respectées:

1- Que la matière impure soit enlevée et partie si elle existe.

2- Que l’impurification ait eu lieu en marchant sur la terre [le sol].

3- Que la terre soit sèche, par précaution obligatoire*. Que la terre soit pure n’est pas une condition et que la chaussure ou le pied soit humide lorsqu’on y marche n’en est pas non plus une.

Q.75: Pour purifier avec la terre, il suffit de marcher dessus ou de frotter l’objet avec la terre si la matière impure a été enlevée par un autre fait que celui de marcher ou de frotter. Si cette matière n’a pas été enlevée, il est obligatoire de faire l’un de ces deux actes jusqu’à son départ et il vaut mieux marcher sur une distance de quinze draa* [dix mètres environ] même si la matière impure a été enlevée par une distance inférieure à celle-ci.

Troisième purifiant: Le soleil.

Q.76: La purification par le soleil est spécifique à certaines choses qui peuvent être divisées selon les critères suivants:

a- Ce qui est considéré comme étant de la terre naturelle et ce qui en fait partie; cela comprend la terre elle-même, les pierres, l’herbe, les arbres avec leurs fruits et feuilles.

b- Ce qui n’est pas considéré comme de la terre naturelle mais qui s’y trouve fixe comme les bâtiments et ce qui en dépend comme leurs portes, fenêtres, colonnes et murs, ce qui est comme les lacs artificiels d’eau [les réservoirs d’eau], les canaux artificiels et les autres choses de ce genre ou des corps non-fixes mais que la coutume considère comme tels; par exemple les navires, les avions, les voitures et les machines industrielles fixées.

Ce qui n’est ni de la terre, ni des choses fixées, ni ce qui les suit, n’est pas purifié par le soleil comme l’ensemble des choses transportables comme les habits, les livres, les chaussures, les matelas et les autres choses de ce genre.

Q.77: Ce qui est séparé de son origine non-transportable et qui est transportable comme les fruits cueillis, les terres séparées du sol [comme la terre d’un pot de fleurs] et la pièce d’un navire par exemple, regagne la qualification de son origine dès qu’il y revient.

Q.78: Pour purifier avec le soleil il faut respecter les conditions suivantes:

1- Qu’il y ait une présence d’humidité sur le corps impurifié et que les rayons du soleil le sèchent en le couvrant; mais il n’est pas nécessaire que cette humidité soit transmissible.

2- Que le soleil sèche directement le corps impurifié.

3- Que ce soit le soleil qui le sèche; donc, un séchage causé par le soleil et le vent, par exemple, ne suffit pas, mais l’influence minime du vent n’est pas un problème.

4- Que la matière impure soit enlevée par les rayons du soleil si elle existe; si elle n’existe pas, il suffit que les rayons sèchent l’humidité du corps impurifié pour obtenir sa purification.

Q.79: Ce qui est impurifié et sec peut être purifié par le soleil en l’humidifiant d’eau et en laissant les rayons directs du soleil le sécher.

Quatrième purifiant: La transformation.

Q.80: On entend par transformation, le changement de la réalité d’une chose en une autre; par exemple, la transformation du bois en cendre ou en charbon, la transformation du sperme en foetus, la transformation de l’urine ou de l’eau impurifiée en vapeur et la transformation du mort en terre. On se réfère aux coutumes et non aux sciences pour déterminer cela.

Q.81: La transformation purifie les matières impures et impurifiées de la même façon.

Q.82: Le changement de qualité sans que cela soit un changement réel comme le cas du lait devenant fromage, du blé devenant pâte ou pain ou d’autres cas de ce genre ne rend pas la chose pure.

Cinquième purifiant: La transition.

Q.83: Le sang d’un être ayant une âme coulante* comme celui de l’homme ou de l’animal devient pur dès qu’il passe dans le corps de l’insecte qui n’a pas d’âme coulante* comme le moustique, par exemple.

Sixième purifiant: L’absence.

Q.84: On juge que les choses impurifiées chez les autres sont pures après un délai de temps durant lequel le Musulman responsable* s’est absenté [de ces choses] et cela à condition:

1- Que le propriétaire de la chose soit au courant de cette impurification.

2- Que le propriétaire de cette chose croit à son impurification par Ijtihad* ou par Taqlid*.

3- Que le Musulman responsable ait une probabilité suffisante que le propriétaire a purifié cette chose [pendant son absence], comme lorsque cette chose doit avoir la condition de pureté pour être utilisée par le propriétaire.

4- Que le propriétaire soit une personne qui s’intéresse à la pureté et la prenne en considération.

Septième purifiant: Le départ de la matière impure.

Q.85: Les animaux, les insectes et l’intérieur de l’homme ont la spécificité de devenir purs dès que l’impureté est enlevée par n’importe quel moyen. Donc, l’intérieur de l’homme comme la bouche, le nez et l’oreille devient pur dès que la matière impure ou la chose impurifiée en part; par contre, il est indispensable de purifier les prothèses dentaires enlevables. Ce qui est fermé par les cils et les deux lèvres fait partie de l’intérieur et ce qui en sort fait partie de l’extérieur.

Huitième purifiant: La succession.

Q.86: On entend par succession, le fait de qualifier une chose pure parce qu’elle suit la qualification de pureté d’une autre chose en relation avec elle comme pour les instruments avec lesquels on lave le mort, la main de celui qui le lave, l’habit dans lequel on lave le mort et la plaque sur laquelle on le lave, qui deviennent purs dès que le corps du mort devient pur et il en est de même pour les autres cas de ce genre.

Neuvième purifiant: L’Istibra’* de l’animal Jallal*.

Q.87: L’animal Jallal* devient pur s’il est nourri de fourrage propre pendant une période qui annule sa dénomination de Jallal*, selon les coutumes; cette purification est nommée Istibra’*. Il vaut mieux alimenter les dromadaires pendant quarante jours, les vaches, trente jours, les moutons dix jours, les canards cinq jours et les poules trois jours, même si la dénomination de Jallal* est annulée avant cela.

Conclusion: Les jugements concernant le fait d’aller aux toilettes.

L’explication des jugements du fait d’uriner et de déféquer est divisée suivant les branches suivantes:

Première branche: Le lieu des toilettes.

Q.88: Il est illicite d’utiliser le bien d’autrui pour y faire ses besoins sans son autorisation. Cette autorisation peut être comprise par certains indices exprimant son accord. On n’a pas besoin de cette autorisation dans les terrains vastes tant que le propriétaire n’a pas exprimé son désaccord.

Q.89: Il est licite d’utiliser les sanitaires publiques comme ceux des Hosseinya*, des écoles, des mosquées, des clubs et d’autres lieux de ce genre tant que l’on ne sait pas si ces lieux sont réservés comme, par exemple, lorsqu’ils sont réservés aux prieurs de la mosquée ou aux élèves des écoles. Si on le sait, leur utilisation est illicite.

Q.90: Il est illicite de faire ses besoins sur les routes publiques et dans les lieux de repos comme les parkings publiques, les jardins de promenade et les autres lieux de ce genre si cela gêne les gens et ce fait est déconseillé si cela ne les gêne pas, il est également déconseillé de faire ses besoins dans l’eau, notamment dans l’eau stagnante et sous les arbres fruitiers; enfin il est déconseillé d’uriner sur le sol dur et dans les trous des insectes.

Deuxième branche: Cacher la Aora* [les parties sexuelles].

Q.91: Il est obligatoire au Musulman responsable* de cacher ses parties sexuelles du regard de l’autre lorsqu’il fait ses besoins et à tout autre moment, où il y a une autre personne dont on n’est pas sûr et il peut se cacher par tout ce qui est valable comme protection ou couvert.

Q.92: La Aora* de l’homme est spécifiquement le pénis, les deux testicules et l’anus et [il faut les cacher] du regard de toute personne qu’elle soit homme ou femme, Maharem* ou autre y compris le malade mental et le non-pubère capable de distinguer et connaissant le sens de l’acte sexuel, de la Aora* et de sa fonction sexuelle. On exclue de ces personnes l’épouse, même si elle est en période de sa Edda* du divorce Rajaii* et le très jeune enfant qui n’est pas capable de distinguer.

Q.93: Il est obligatoire pour la femme de couvrir tout son corps sauf le visage, les deux mains et les deux pieds. La qualification diffère entre le fait de regarder le corps d’une femme et son Aora* spécifique qui est le sexe et l’anus et donc:

a- Il lui est obligatoire de cacher sa Aora* spécifique et il n’est pas licite à l’homme de la regarder qu’il soit Maharem* ou étranger. Par contre, il est licite aux femmes de la regarder dans le cas d’un besoin nécessaire comme l’accouchement, l’examen médical, pour une autre raison de ce genre ou pour des besoins coutumiers, ce regard doit être fait sans qu’il y ait d’envie. Il n’est pas licite de regarder la Aora* dans les autres cas; on exclue le regard de l’époux et de l’enfant incapable de distinguer.

b- La femme doit cacher tout son corps et il est illicite spécifiquement aux hommes qui ne sont pas ses Maharem* de le regarder. Cette qualification concerne même le malade mental et le non-pubère capable de distinguer. Il vaut mieux que l’homme Mouhram* d’une femme ne regarde pas ce qui se trouve entre le nombril et les genoux de cette femme.

Q. 94: Le fait de cacher la Aora* se réalise par le fait de cacher la peau et le fait de couvrir son volume ou sa forme n’est pas pris en considération sauf si ce fait implique la tentation ou l’excitation de celui qui regarde comme dans le cas de porter des habits serrés montrant la forme de la Aora* ou quelque chose de ce genre.

Q.95: Il est licite de regarder la Aora* en cas de nécessité comme pour un traitement médical, pour sauver de la noyade ou pour une autre raison de ce genre; ceci est également licite si on la regarde par force ou par contrainte ou dans le cas d’une grande gêne difficilement supportable comme un déshonneur, un scandale, une forte humiliation ou une autre chose de ce genre.

La troisième branche: La direction ou orientation prise au moment de faire ses besoins.

Q.96: Il vaut mieux ne pas orienter vers la Qibla* [la grande mosquée de la Mecque] les parties suivantes du corps: la poitrine, le ventre et les deux genoux ou de tourner le dos à la Qibla* au moment de faire ses besoins et cela sans différence entre le fait de les faire dans un bâtiment ou dans la nature.

Q.97: Le fait de ne pas s’orienter vers la Mecque ou de lui tourner le dos se réalise par un simple changement de façon à ne plus être considéré comme orienté ou tournant le dos à la Mecque selon les coutumes, il n’est donc pas nécessaire de changer cette direction de 90 degrés.

La quatrième branche: Purification des deux sorties (le Estenja*):

Q.98: Il suffit pour purifier le lieu de la sortie de l’urine par l’eau en petite quantité d’en verser deux fois, la première fois étant le versement qui enlève la matière impure avec, en continant le premier versement de purification, puis il suffit d’une seule autre fois pour faire le deuxième versement de purification; avec l’eau en grande quantité, il suffit d’un seul versement.

Q.99: Le "lieu" de la sortie des excréments peut être purifié de deux manières:

a- Par l’eau, cela en versant de l’eau jusqu’à la disparition de la matière impure pour que le "lieu" (l’endroit) devienne propre sans qu’il y ait besoin de répéter le versement que l’eau soit en grande ou petite quantité.

b- Par le fait de l’essuyer par tout ce qui peut enlever et annuler l’impureté comme les pierres, le papier, le bois, le fer et d’autres choses de ce genre; il est indispensable d’utiliser trois morceaux des choses citées précédemment même si la propreté peut être obtenue en moins de cela et il faut le faire avec plus de trois morceaux si on n’obtient pas la propreté et cela jusqu’à son obtention. Que ces morceaux soient purs et que l’impureté ne dépasse pas la sortie [l’anus] sont deux conditions à respecter car dans le cas où les bords de l’anus sont salis par les excréments, on ne peut le purifier qu’avec de l’eau et il en est de même si du sang est sorti avec les excréments ou si une autre impureté a touché cette sortie de l’extérieur [comme de l’urine].

Q.100: Si, après avoir fait ses besoins, il doute de s’être purifié ou non, il considère alors qu’il ne l’a pas fait même s’il avait l’habitude de le faire; si ce doute cité a eu lieu après qu’il ait fait la prière, cette dernière est valable, mais il doit se purifier pour les prières suivantes.

Q.101: Il est conseillé à l’homme de faire l’Estibra’* après avoir uriné; cela en pressant [en passant avec une légère pression] son doigt du cercle de l’anus jusqu’à la base du pénis en dessous des testicules trois fois, puis en pressant de la même façon le pénis de sa base au-dessus des testicules jusqu’à son extrémité supérieure trois fois, puis en pressant le gland ou en le faisant bouger du haut vers le bas trois fois pour qu’il ne reste plus d’urine dans le canal, enfin il purifie l’orifice avec de l’eau. L’intérêt de l’Estibra’* est de juger pure l’humidité “soupçonnée” qui pourrait sortir après avoir uriné afin de garder valables les ablutions; à la différence du cas où, sans faire l’Estibra’*, il doit juger cette humidité impure qui donc annule la validité de ses ablutions.

La femme n’a pas à faire l’Estibra’* et l’humidité qui pourrait sortir après avoir purifié le lieu de la sortie d’urine est jugée pure sauf si elle est sûre que c’est de l’urine.

L’eau qui a été utilisée pour purifier le "lieu" de sortie d’urine ou d’excréments est pure même si elle était en petite quantité cela, à condition qu’il ne s’y trouve pas de matière impure, toutefois il n’est pas licite de l’utiliser pour les ablutions ou le Ghossl* comme on le verra plus tard.