Deuxième thème: Le Hadath de la Jinaba et le Ghossl de ce Hadath.

Ce thème contient deux sujets:

Premier sujet: La Jinaba.

L’explication de ces qualifications se trouve dans les branches suivantes:

Première branche: La cause de la Jinaba:

On a plusieurs questions:

Q.139: La Jinaba est réalisée suite aux deux actes suivants:

1- La relation sexuelle. Cette relation sexuelle est réalisée par la pénétration du gland dans le sexe de la femme même s’il n’y a pas de sortie de sperme; donc, si elle est réalisée, dans ce sens, il est obligatoire de faire le Ghossl pour les deux personnes, le pénétrant et la pénétrée, qu’elles soient jeunes ou vieilles, conscientes ou folles, libres ou contraintes. De la même façon qu’elle est réalisée par l’acte sexuel naturel, elle l’est également par la pénétration de l’anus de la femme et par d’autres actes anormaux comme la pénétration de l’anus du mâle, la pénétration d’un animal ou l’acte sexuel avec les morts. Bien que l’obligation du Ghossl, dans certains de ces cas soit basée sur la précaution obligatoire.

2- La sortie du sperme du lieu naturel pour n’importe quelle raison, que cela soit fait au moyen d’une seringue par exemple ou sans moyen. Par contre, si le sperme sort d’un autre endroit non naturel alors juger la Jinaba réalisée est problématique et il vaut mieux faire le Ghossl.

Q.140: Pour que la Jinaba soit réalisée par la relation sexuelle il n’y a pas de différence, quelle soit faite directement ou par l’intermédiaire de ce qu’on appelle un préservatif.

Q.141: Losqu’on doute si le liquide sorti est du sperme ou non, le Musulman responsable se réfère aux trois indices suivants: L’éjaculation, l’orgasme et la lassitude du corps qui suit sa sortie; donc si ces trois signes sont regroupés, on juge que ce liquide est du sperme et on est tenu à faire le Ghossl. Cette qualification concerne l’homme sain; par contre, il suffit au malade d’avoir l’orgasme et la lassitude du corps pour le juger en état de Jinaba.

Q.142: Ce qui sort de la femme lors de l’orgasme n’est pas du sperme, selon le témoignage des experts; donc, on juge qu’il est pur et il n’est pas obligatoire de faire le Ghossl même si la sortie de ce liquide a été accompagnée d’un orgasme et de la lassitude du corps bien qu’il vaille mieux le faire dans ce dernier cas.

Q.143: Tout liquide sortant du membre mâle autre que le sperme, l’urine et le sang, est jugé pur et suite à la sortie de ce liquide, il n’est obligatoire de faire ni Ghossl, ni Woudou’; ces liquides ont des noms courants qui sont le Madhille qui sort au moment de l’érection et le Wadhille qui sort avant d’uriner et le Wadille qui sort après avoir uriné, tous ces liquides diffèrent du sperme par leur nature et couleur.

Q.144: Si l’homme a eu une érection et quelque chose qui ressemble à une éjaculation interne sans que le sperme ne sorte, il ne lui est pas obligatoire de faire le Ghossl.

Q.145: Le sperme de l’homme qui reste dans le sexe de la femme suite à une relation sexuelle n’invalide pas le Ghossl de la femme s’il sort après avoir fait le Ghossl et elle ne doit faire que la purification de ce qu’il a touché.

Q.146: Si un garçon est en état de Jinaba avant d’être pubère par une pénétration alors s’il fait le Ghossl, ce dernier est valable et s’il ne le fait pas, il est tenu à le faire après avoir atteint la puberté.

Q.147: Si quelqu’un qui a la Jinaba doute d’avoir fait le Ghossl alors s’il était en train de faire la prière, elle n’est pas valable et il doit faire le Ghossl et la répéter; si ce doute arrive après la prière, sa prière est valable mais il doit faire le Ghossl pour les prières suivantes.

Deuxième branche: Ce qui dépend du Ghossl de la Jinaba.

Q.148: La validité de plusieurs actes dépend de la Jinaba.

Premier acte: La prière de tout genre et ses parties oubliées, mais le Ghossl de la Jinaba n’est pas obligatoire pour la prosternation de l’oubli bien qu’il vaille mieux le faire et il ne l’est pas pour la prière des morts, pour la prosternation suite à la lecture de certains versets coraniques.

Deuxième acte: Le Tawaf faisant partie du pélerinage et du Oomra obligatoire ou conseillé, mais il n’est pas obligatoire pour le Tawaf conseillé et indépendant des actes du pèlerinage et de la Oomra, s’il fait ce dernier Tawaf par ignorance ou par oubli de la Jinaba ou s’il le fait exprès bien qu’il soit fautif et commet un péché en entrant dans la mosquée sacrée [al Kaaba].

Troisième acte: Le jeûne obligatoire et conseillé en général, car la précaution obligatoire impose de faire le Ghossl avant l’aube pour celui qui a eu la Jinaba pendant la nuit, pendant le jeûne du mois de Ramadan et les autres jeûnes obligatoires. Le jeûne est non valable, si on fait la Jinaba consciemment pendant la journée, dans le cas du jeûne obligatoire et conseillé.

Troisième branche: Ce qui est illicite à celui qui a la Jinaba.

Q.149: Pour celui qui a la Jinaba, les actes suivants sont illicites:

Premier acte: Toucher les mots et lettres du noble Coran et même ce qui les suit tel que les signes des lettres et autres, il vaut mieux ne pas toucher le nom sacré de Dieu et Ses autres noms spécifiques, selon l’explication qui a été cité dans le Woudou’ [Q.103 et celles qui suivent].

Deuxième acte: Se trouver et rester dans la mosquée même pour une petite période notamment dans le Masjid ol Haram [la mosquée sacrée de La Mecque] et la mosquée du Prophète (que la paix soit sur lui). Par contre, y entrer et y passer sans s’y arrêter même pour une petite période en ayant l’intention de passer et de traverser est licite dans toutes les mosquées autres que la Mosquée sacrée et la mosquée du Prophète (que la paix soit sur lui). Il n’est pas licite d’y entrer pour y déposer quelque chose même si on le fait en passant, mais on peut le jeter de l’extérieur.

Q.150: Il vaut mieux considérer les mausolées des nobles Imams infaillibles (que la paix soit sur eux) comme des mosquées tant qu’on ne sait pas s’ils sont vraiment des mosquées car si c’est le cas alors ils ont leurs qualifications.

Q.151: En cas de Jinaba, il vaut mieux ne pas lire les versets de la prosternation faisant partie des Sourates Al Azaem qui sont la Sourate 32: Le Prosternement, la Sourate 41: Les Détaillés, la Sourate 53: L’Etoile et la Sourate 96: Le Caillot de sang.

Deuxième sujet: Méthode pour faire le Ghossl de la Jinaba.

L’explication de ces qualifications se trouve dans les branches suivantes:

Première branche: Les conditions du Ghossl.

Q.152: Les conditions qu’il faut assurer au Ghossl ne diffèrent pas de celles qu’il faut assurer pour le Woudou’ sauf pour la Mouwalat car dans le Ghossl il n’y a pas cette condition; donc il est licite de laver la tête et le cou puis, après une heure ou plus, de faire le lavage du reste; par contre, il est indispensable de respecter la succession pour le Ghossl des pseudo règles perpétuelles, du Maslous et du Mabtoun lorsqu’ils se lavent du grand Hadath mais cette succession n’est pas une condition à la validité du Ghossl en soi mais en raison de l’obligation qu’ils ont en général de faire la prière immédiatement.

Deuxième branche: Méthode du Ghossl.

Il est obligatoire de laver tout ce qui est apparent du corps en accompagnant ce lavage de l’intention de se rapprocher de Dieu (qu’Il soit loué), le Ghossl peut être fait selon les deux méthodes suivantes:

Première méthode: Le Ghossl par étapes.

Q.153: Pour le Ghossl par étapes, il est obligatoire de laver tout d’abord la tête et le cou, puis il vaut mieux qu’il se lave le côté droit du corps puis le gauche, bien qu’il lui soit licite de laver la tête et le cou, puis tout le corps en une seule fois sans respecter d’ordre. Et il doit laver les parties sexuelles avec le côté qu’il veut s’il a fait la différence entre les deux côtés.

Q.154: Pour réaliser le Ghossl par étapes, il n’y a pas de différence entre faire arriver l’eau sur le membre en la versant ou immerger ce membre dans l’eau; par conséquent, il est possible au Musulman responsable d’immerger la tête et le cou d’abord puis le corps ensuite ou encore d’immerger une partie et de verser l’eau sur l’autre partie mais cela à condition que le membre qu’il veut immerger entièrement dans l’eau soit hors de l’eau avant cette immersion.

Q.155: Il est obligatoire de laver ce qui est apparent de la peau et les cheveux qui s’y trouvent, qu’ils soient épais ou clairsemés, à l’exception des cheveux longs de la tête car il suffit d’en laver ce qui est proche de la peau; il est également obligatoire de faire entrer l’eau entre les cheveux afin qu’elle atteigne la peau.

Deuxième méthode: Se laver en une seule fois.

Q.156: Il est valable au Musulman responsable de se laver en une seule fois, selon l’une des deux manières suivantes:

a- Lorsque la quantité d’eau versée est très grande, comme dans le cas des chutes d’eau et de ce qui leur ressemble, il n’est pas obligatoire de séparer entre le lavage de la tête et du cou et celui du corps à condition de commencer par la tête et de ne pas laver le corps avant la tête.

b- S’immerger dans l’eau, que cette eau enveloppe tout le corps pendant un moment de sorte que rien ne reste hors de l’eau et que rien n’entre dans la boue afin que le Ghossl soit réalisé. Il est indispensable que tout le corps ou une partie du corps soit hors de l’eau avant de prendre l’intention du Ghossl, il n’est donc pas satisfaisant de prendre l’intention du Ghossl alors que le corps tout entier est sous l’eau.

Q.157: S’il y a, sur le corps, un obstacle empêchant l’arrivée d’eau et qu’on le découvre après avoir fait le Ghossl alors on a les deux cas suivants:

1- Si le Ghossl est fait par immersion, il n’est pas valable et on doit le répéter par étapes ou par immersion [après avoir enlevé l’obstacle comme de la colle par exemple].

2- Si le Ghossl est fait par étapes, on a les deux possibilités suivantes:

a- L’obstacle est sur le corps; alors on lave le "lieu" où se trouvait cet obstacle après l’avoir enlevé et ce Ghossl devient valable.

b- L’obstacle est sur la tête ou sur le cou; alors on lave le "lieu" de cet obstacle après l’avoir enlevé et on refait le Ghossl du corps de façon à respecter l’ordre.

Q.158: Dans le Ghossl par étapes il n’est pas obligatoire que le lavage soit fait du haut vers le bas; il est licite de le faire de n’importe quelle manière faisant arriver l’eau sur tout le corps. Dans le Ghossl par immersion, il n’est pas obligatoire de descendre dans l’eau par la tête et on a déjà vu que ce Ghossl ne peut être réalisé que lorsque le corps est entièrement couvert d’eau.

Q.159: Pour que le Ghossl par immersion soit valable, que la quantité d’eau soit d’un Korr ou plus n’est pas une condition, il est donc licite de le faire avec une quantité inférieure à condition que le corps soit pur avant de faire ce Ghossl.

Troisième branche: Les qualifications du Ghossl:

Q.160: Pour celui qui a la Jinaba, il est bien d’uriner après la sortie du sperme et avant le Ghossl; on le fait pour nettoyer le canal des traces de sperme afin de ne pas douter de la nature de ce qui sort après ce Ghossl car s’il en doute, il juge alors que c’est du sperme et il doit refaire le Ghossl s’il l’avait déjà fait. S’il ne peut pas uriner, il lui suffit de faire les neufs Khalatat [en massant le canal de l’urine de l’anus jusqu’à la sortie, voir Q.101].

Q.161: S’il a eu un Hadath pendant son Ghossl de façon à rendre obligatoire le Woudou’, il peut le finir et faire le Woudou’ ensuite pour [pouvoir faire] ce qui est conditionné par le Woudou’ [comme la prière] mais il vaut mieux recommencer le Ghossl et faire le Woudou’ ensuite.

Q.162: S’il a fait un Hadath obligeant au Ghossl en faisant son Ghossl, on a les deux cas suivants:

a- Si le nouveau Hadath est du même genre que celui pour lequel il faisait le Ghossl alors, par précaution obligatoire, il continue ce Ghossl et fait ensuite un autre Ghossl.

b- S’il est d’un autre genre, il a le choix entre le fait de finir son Ghossl puis d’en faire un autre avec l’intention de faire ce qui lui est demandé et le fait de l’interrompre et de faire un nouveau Ghossl avec l’intention de le faire en tant que devoir à sa charge s’il recommence un Ghossl par étapes et il a le devoir de prendre ces deux intentions ensemble ou l’une des deux s’il le refait par immersion.

Q.163: Il est possible de faire un seul Ghossl pour plusieurs Hadath; il prend alors soit l’intention de tous en général ou en détails, soit l’intention de l’un de ces Ghossl particulièrement et ceci suffit pour les autres.

Q.164: Le Ghossl du grand Hadath de la Jinaba ou autre, suffit pour remplacer le Woudou’, le Ghossl qui est prouvé conseillé comme celui du jour du vendredi, de l’Ihram suffit également. Il en est de même, s’il a fait le Tayamoum à la place du Ghossl même s’il est capable de faire le Woudou’, s’il n’en est pas capable alors le Tayamoum remplaçant le Ghossl suffit à la place du Tayamoum remplaçant le Woudou’.

Q.165: Les qualifications du pansements concernant le Woudou’, vus précédemment, sont valables pour le Ghossl, il n’y a de différence que dans les deux cas suivants:

1- S’il est atteint d’une blessure ou d’une infection qui est à découvert, alors il a le choix entre faire le Ghossl du pansement et faire le Tayamoum et s’il choisit le premier, il lui suffit de laver les côtés du lieu atteint bien qu’il vaille mieux le couvrir d’un tissu et essuyer dessus.

2- S’il est atteint d’une fracture et qu’il a un pansement, il se lave et il passe sa main pour essuyer sur le pansement; s’il ne peut pas l’essuyer ou si l’endroit atteint est découvert et qu’il ne peut pas le laver, il lui est alors obligatoire de faire le Tayamoum.

Q. 166: S’il sait qu’il a fait un grand Hadath, puis doute d’avoir fait le Ghossl ou non, il doit se considérer ayant le Hadath et il lui est obligatoire de faire le Ghossl de ce Hadath.

Si ce doute est arrivé après avoir fini la prière, il considère que cette prière est valable mais il doit faire le Ghossl pour les prières à venir. Par contre, si ce doute survient durant la prière, elle n’est pas valable et il la refait après avoir fait le Ghossl.

Q.167: S’il doute au sujet du lavage d’une partie des membres du corps: alors, si ce doute concerne le lavage de la tête et du cou ou concerne une partie d’eux alors qu’il a commencé le lavage du corps, il continue le Ghossl et le considère valable; par contre, s’il n’a pas encore commencé le lavage d’une partie du corps, il considère qu’il n’a pas fait de Ghossl et fait le lavage de ce qui est “douté”. Si le doute concerne le lavage du corps ou d’une partie du corps, il doit laver ce qui est “douté” même si ce doute intervient après avoir terminé le Ghossl.

Q.168: S’il doute de la validité du Ghossl après l’avoir terminé, il considère qu’il est valable et il ne lui est pas obligatoire de le refaire. S’il doute de la validité du Ghossl d’un membre alors qu’il le lave, il doit s’assurer de la justesse du lavage de ce membre et si ce doute arrive après la fin du Ghossl, il ne lui est pas obligatoire de le refaire.

Q.169: On a déjà vu que le Ghossl est composé de deux actes et qu’il est obligatoire de les faire dans l’ordre lorsqu’on fait le Ghossl par étapes. Si on ne respecte pas cet ordre volontairement ou par oubli, ce Ghossl n’est pas invalidé pour autant, mais on doit refaire ce qui le rend ordonné; donc si on a lavé le corps avant la tête, on refait le lavage du corps seulement. On exclut le fait de faire cela volontairement en voulant désobéir à Dieu (qu’Il soit loué) et inventer une législation personnelle car alors, il est invalidé à l’origine et il faut le refaire.

Quatrième branche: Les Ghossl conseillés.

Q.170: Les Ghossl conseillés sont: Le Ghossl du vendredi, des deux fêtes (du Ramadan et du sacrifice), de l’Ihram du pélerinage ou de la Oomra, pour entrer à la Mecque et à la Médine, du jour de Tarouya, du jour de Arafat, pour entrer à la Kaaba. Le Ghossl de la prière de la nuit du Ramadan, de la dix-septième, dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-troisième nuit de ce mois. Le Ghossl de Istikhara, pour la prière de l’Estisqa [prière pour demander à Dieu de faire pleuvoir lors d’une sécheresse], pour la visite du mausolée de l’Imam Hossein (que la paix soit sur lui) et enfin le Ghossl du repentir. Tous ces Ghossl remplacent le Woudou’.

Q.171: Le Ghossl du vendredi peut être fait pendant les trois périodes suivantes:

1- Entre l’aube véridique et le midi du Vendredi, c’est le temps facultatif.

2- Entre le midi et le coucher du soleil du vendredi et c’est le temps “par nécessité”, par précaution, prendre l’intention de se rapprocher de Dieu (qu’Il soit loué) sans déterminer ce Ghossl pour le jour du vendredi.

3- Pendant tout le samedi et c’est le temps de faire ce Ghossl en dette, donc il prend l’intention de faire ce Ghossl en dette.

Si on fait le Ghossl du vendredi à n’importe quel moment de ces trois périodes, il remplace le Woudou’.

Q.172: Les Ghossl conseillés cités sont de deux genres:

a- Ceux qui sont conseillés pendant une période particulière comme celui du vendredi et des deux fêtes. Si on fait un Hadath pendant ou après ces Ghossl, ils ne deviennent pas invalides mais on doit faire le Woudou’ pour ce qui est conditionné par la purification [du Woudou’].

b- Ceux qui sont conseillés pour faire une action comme le Ghossl pour entrer dans la Kaaba ou pour l’Ihram. Si on fait un Hadath pendant ou après ces Ghossl et avant de faire l’action et si on veut avoir le contentement de Dieu par ce Ghossl alors il faut le refaire.

Troisième thème: le Tayamoum et ses qualifications.

Le Tayamoum est une méthode particulière de purification faite dans les cas exceptionnels où le Musulman responsable ne peut pas faire le Woudou’ ou le Ghossl. Ces cas sont exprimés sous le titre de justificatifs du Tayamoum. L’explication des qualifications du Tayamoum se trouve dans les branches suivantes:

Première branche: Les justificatifs du Tayamoum.

Q.173: Il est justifié au le Musulman responsable de remplacer le Woudou’ ou le Ghossl [par le Tayamoum] dans les cas suivants:

Premier cas: Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans la zone où il se trouve, cela, dans un cercle de rayon de 220 mètres environ lorsque le terrain est accidenté et de 440 mètres environ lorsque le terrain est plat. Il est obligatoire pour lui de chercher de lui-même ou avec l’aide de quelqu’un jusqu’à obtenir la certitude ou l’assurance qu’il n’y a pas d’eau. S’il sait qu’il y a, hors de ce cercle, de l’eau facile d’accès, il lui est obligatoire de chercher cette eau là où elle se trouve.

S’il laisse tomber sa recherche en étant capable et ayant le temps suffisant pour la faire et qu’il fait le Tayamoum et la prière en croyant que son action est valable alors apparemment son Tayamoum et sa prière sont valables, s’il découvre ensuite qu’il n’y a pas d’eau; de même qu’ils sont valables s’il a fait sa recherche sans trouver d’eau et qu’il la trouve après la prière.

Deuxième cas : Lorsqu’on ne peut pas utiliser d’eau et cela pour les raisons suivantes:

a- Lorsque la raison empêchant cela est légale comme lorsque l’eau est impure ou prise illégalement.

b- Lorsqu’on ne peut pas avoir accès à l’eau en raison de la vieillesse, de l’incapacité, de la peur pour soi-même, d’un ennemi, d’un voleur, ou encore parce que cela dépend d’une action illicite telle qu’entrer sur le terrain d’autrui sans son autorisation.

c- Lorsqu’on a besoin de l’utiliser pour une chose plus importante que le Woudou comme lors d’une grande soif ou lorsqu’on nuit à quelqu’un d’autre en le privant de cette eau ou encore le fait de purifier la mosquée d’une impureté, son corps ou son unique vêtement car dans ces cas, on donne la priorité à la purification.

d- Lorsque la raison empêchant d’utiliser l’eau est morale comme le fait de craindre de devoir s’abaisser en demandant l’eau de son propriétaire.

e- Lorsque la raison est financière comme dans le cas où il faut dépenser une forte somme nuisant à son état [financier]; si cela ne nuit pas, il est obligatoire de le faire même si l’eau est chère.

f- Lorsque la raison est le temps légal de la prière et que si on veut faire le Woudou ou le Ghossl alors la prière sera faite entièrement ou en partie hors de son temps légal, dans ce cas, il suffit même d’en avoir une probabilité considérable.

Q.174: Si son devoir est de faire le Tayamoum et qu’il a fait le Woudou’ ou le Ghossl, alors son Woudou’ ou son Ghossl n’est pas valable, sauf dans les cas suivants, même s’il a commis un péché dans certains de ces cas:

- Où cela implique une gêne ou une difficulté à obtenir ou utiliser l’eau.

- Où il a fait un acte illicite pour atteindre l’eau.

- Où le temps est court et qu’il ignore qu’il est obligatoire de faire le Tayamoum ou qu’il le sait, mais qu’il a fait le Woudou ou le Ghossl parce que c’est une action qui lui tient à coeur.

- Où cela implique de devoir s’abaisser ou de dépenser une somme nuisant à son état ou nuisant à une partie de ses biens ou de son bétail.

Deuxième branche: Les matières utilisables pour faire le Tayamoum.

Q.175: Il est obligatoire de faire le Tayamoum avec ce qui peut être nommé terre et cela comprend:

a- La terre naturelle comme la terre, les rochers, le sable, la boue séchée ou autre chose de ce genre.

b- La terre cuite comme le ciment, la chaux, la mosaïque et le carrelage à condition que le côté apparent ne soit pas couvert d’une matière représentant un obstacle ne provenant pas de la terre.

Par contre, ce qui est différent de cela, comme les métaux qui se forment dans la terre ou les pierres précieuses, par exemple: le fer, l’or, la turquoise, le diamant, les dérivés du pétrole comme le nylon, le sel, le Kohl et autre chose de ce genre, n’est pas valable pour faire le Tayamoum. Il n’est pas licite de faire le Tayamoum avec ce qui n’a pas le nom de terre même si la terre est à son origine comme le verre, le bois et sa cendre, les plantes et autre.

Q.176: La matière avec laquelle on fait le Tayamoum n’a pas la condition d’être une partie de la terre, il est donc valable de le faire avec ce qui est tiré de la terre et qui se trouve dans les maisons sous n’importe quel titre comme l’évier [de marbre] et autre.

Q.177: Si ce qui est valable pour faire le Tayamoum est mélangé avec ce qui n’est pas valable comme dans le cas où la terre est mélangée avec de la cendre alors si le pourcentage de ce qui n’est pas valable est tel qu’il n’empêche pas de donner le nom de terre à ce mélange, il est licite de faire le Tayamoum avec, sinon ce n’est pas licite.

Q.178: Si le Musulman responsable ne trouve pas ce qui est valable pour faire le Tayamoum; alors, s’il trouve de la boue, il fait le Tayamoum avec cette boue après l’avoir fait sécher; s’il n’en trouve pas et trouve beaucoup de poussière qu’il est possible de regrouper pour qu’elle devienne comme de la terre, il fait le Tayamoum avec cette poussière; s’il n’en trouve pas mais trouve de la boue très humide sans pouvoir la sécher, il est tenu de faire le Tayamoum avec cette boue comme il le peut; s’il ne trouve rien de toutes ces choses, il fait sa prière sans Tayamoum et il ne lui est pas obligatoire de refaire la prière ensuite.

Troisième branche: Les conditions du Tayamoum.

Q.179: En plus de l’intention de se rapprocher de Dieu (qu’Il soit loué), on a à respecter les conditions suivantes pour le Tayamoum:

1- La licité et la pureté de la terre.

2- La licité du lieu occupé par celui qui fait le Tayamoum au moment de cet acte, si on considère que faire le Tayamoum est un usage de ce lieu.

3- L’absence d’obstacle sur la peau du membre essuyant et essuyé.

4- La succession des parties du Tayamoum.

5- L’ordre entre les actes du Tayamoum selon la méthode citée plus loin.

6- Faire le Tayamoum directement et par soi-même sauf si on est incapable de le faire. L’explication de cela a déjà été citée dans les questions concernant le Woudou’ [Q.108 et suivantes].

Q.180: La pureté des membres du Tayamoum  n’est pas prise comme condition si ces membres sont secs afin de ne pas transmettre [l’impureté] bien que cela vaille mieux; de même, le fait que le temps de la prière soit commencée n’est pas pris comme condition.

Quatrième branche: Méthode pour faire le Tayamoum.

Q.181: La méthode du Tayamoum est:

Premièrement: On frappe la terre avec l’intérieur des deux mains en même temps et il ne suffit ni de les poser sans frapper ni de frapper avec l’une des deux mains avant l’autre.

Deuxièmement: Essuyer par leur intérieur, ensemble, la totalité du front et du dessus des deux sourcils, cela, de la racine des cheveux jusqu’à l’extrémité supérieure du nez, il vaut mieux également essuyer les deux sourcils.

Troisièmement: On essuie le dos de la main droite par l’intérieur de la main gauche puis le dos de la main gauche par l’intérieur de la main droite.

On ne prend pas en considération, pour essuyer le front et les deux mains que cela soit fait du haut vers le bas, il est licite de faire le contraire que cela soit au niveau du visage ou des mains. De même, il n’est pas obligatoire que cet essuyage soit fait par la totalité de la main, il suffit de le faire avec une partie de la main et il suffit d’essuyer le dos de la main sans pour autant arriver aux endroits qui se trouvent entre les doigts.

Q.182: En faisant le Tayamoum, il suffit de frapper une seule fois sur la terre pour ensuite essuyer le visage et les deux mains, mais il vaut mieux frapper deux fois, une fois pour le visage et une autre pour les deux mains.

Q.183: S’il est incapable de frapper la terre, il lui suffit d’y poser [les mains] et celui qui est incapable d’essuyer par l’intérieur, le fait par l’extérieur.

Q.184: Le pansement sur l’un des membres du Tayamoum n’empêche pas de frapper avec ou d’essuyer dessus. Mais si ce pansement couvre la totalité de l’intérieur de la main et que le dos est sain alors, par précaution obligatoire, joindre le fait d’essuyer avec l’intérieur [couvert] un essuyage avec le dos [sain] après avoir frappé la terre avec ce dos.

Cinquième branche: les qualifications du Tayamoum.

Q.185: Les conséquences du Tayamoum ne diffèrent pas de celles du Woudou’ et du Ghossl; donc, comme il est licite pour celui qui a fait le Woudou’ ou le Ghossl de toucher les mots du noble Coran, il en est de même dans le cas du Taymoum, et on exclut de ces conséquences les deux conséquences suivantes:

1- Si on fait le Tayamoum en raison du manque de temps, alors, dans ce cas, il ne fait, avec ce Tayamoum, que l’action limitée par ce temps.

2- Celui qui a un justificatif du Tayamoum comme la maladie ou le manque d’eau, se limite dans ses actions à faire la prière obligatoire du moment [Ada’]. Il ne lui est pas autorisé de faire des prières en dette tant que le temps de faire ces prières existe et lui suffit sauf si son justificatif est constant et qu’il n’espère pas son annulation, car dans ce cas il lui est licite de les faire.

Q.186: Il est licite de faire le Tayamoum s’il a encore du temps [pour faire son devoir à temps] mais qu’il ne sait pas si le justificatif sera annulé ou non avant la fin de ce temps; c’est pourquoi il n’est pas pris comme condition [au Tayamoum] d’être sûr que le justificatif ne sera pas annulé; il est même licite de le faire avec cette probabilité aussi, bien qu’il vaille mieux attendre s’il a la probabilité que ce justificatif sera annulé.

Q.187: Le Tayamoum remplaçant le Ghossl du grand Hadath suffit à la place du Woudou’ sauf, si après ce Tayamoum il fait un petit Hadath; à l’exception du cas des pseudo règles moyennes car sa qualification est de faire un Tayamoum remplaçant le Ghossl et de faire le Woudou ou le Tayamoum le remplaçant pour chaque devoir [voir les qualifications des pseudo règles].

Q.188: S’il arrive au Musulman responsable plus d’une cause de grand Hadath comme la femme qui a la Jinaba et qui entre dans ses règles, alors il lui suffit de faire un seul Tayamoum pour ces deux causes comme il lui suffit d’un seul Ghossl lorsqu’elle en est capable.

Q.189: On suppose pour que le Tayamoum soit défait les deux situations suivantes:

a- Si le Tayamoum remplace le Woudou’ alors il est défait par tout ce qui défait le Woudou’ et par l’annulation du justificatif du Tayamoum dans un temps lui permettant de faire le Woudou’ et l’action demandée.

b- Si le Tayamoum remplace le Ghossl, il se défait par ce qui oblige au Ghossl et par l’annulation du justificatif du Tayamoum dans un temps permettant de faire le Ghossl et l’action; il ne se défait pas s’il lui arrive un petit Hadath mais dans ce cas il doit faire un Tayamoum à la place du Woudou’ [de ce petit Hadath] s’il avait aussi un justificatif pour le faire, s’il n’en avait pas alors il doit faire le Woudou’.

Q.190: Si on doute d’une action faisant partie du Tayamoum, alors il faut prêter attention à ce doute même si on avait commencé l’action suivante; par contre, si on doute de la véracité de l’essuyage ou de sa “non véracité” après avoir terminé l’action, on considère qu’elle a été juste même si on n’avait pas encore commencé l’action suivante.

Q191: Si on doute d’avoir fait ou non le Tayamoum ou si on doute que le Tayamoum a été défait ou non ou encore si on doute de la qualification de la prière finie au moment de ce doute ou encore à propos de la présence d’un obstacle alors la qualification de cette prière est comme celle qui a précédé pour le Woudou’ (voir Q.108 et 122).