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Les Qualifications de la purification du petit Hadath et de la Jinaba
Deuxième chapitre:
Les Qualifications de la purification du petit Hadath* et de la Jinaba*
Dans ce chapitre il y a une préface et trois thèmes.
Préface.
On a déjà vu que le Hadath* est un évènement
obligeant à la purification par le Woudou’* ou le Ghossl* afin de
pouvoir accomplir un devoir légal conditionné par cette purification. Le
petit Hadath* oblige à faire le Woudou*, tandis que le grand Hadath*
oblige au Ghossl*. Dans cette partie nous allons expliquer chacun des
deux en traitant pour les grands Hadath* celui de la Jinaba* car nous
citerons les grands Hadath* dans deux autres chapitres. Les
Qualifications de ces purifications se trouvent dans les trois thèmes
suivants:
Premier thème: Le petit Hadath*
et le Woudou’*.
L’explication de leurs qualifications se trouve dans
les sujets suivants:
Premier sujet: Les causes du
Hadath*.
Q.102: Le Hadath peut être causé par les évènements
suivants:
Premier et deuxième évènements: Sortie de l’urine ou
des excréments des orifices naturels ou non naturels s’ils étaient
habituels et même des endroits non habituels tant que ce qui sort peut
être appelé urine ou excréments sans qu’il y ait de différence entre la
grande ou petite quantité.
Troisième évènement: Sortie des gaz de l’orifice d’où
sortent les excréments ou de l’endroit ayant cette fonction en raison
d’une maladie.
Quatrième évènement: Le sommeil dominant la raison
qui se distingue par le fait qu’il domine la faculté d’entendre et tout
ce qui domine la raison comme la folie, l’enivrement, la perte de
conscience et autres évènements de ce genre.
Cinquième évènement: Les pseudo-règles, l’explication
de leurs qualifications viendra plus tard.
Deuxième sujet: Les
conséquences du petit Hadath*.
Q.103: Il est illicite, à celui qui a un petit Hadath*,
de toucher l’écriture arabe des mots du noble Coran, que ces mots soient
dans le livre du Coran ou dans d’autres; mais il ne lui est pas illicite
de toucher la traduction du sens des versets coraniques.
Q.104: Il n’est pas illicite, à celui qui a le Hadath*,
de toucher à l’écriture arabe du nom de Dieu (qu’Il soit loué) ou de
l’ensemble de ses Noms et de ses Qualités bien qu’il vaille mieux ne pas
le faire; de même qu’il ne lui est pas illicite de toucher au nom du
Prophète (P), des Imams (que la paix soit sur eux) et des anges.
Q.105: Il n’y a pas de différence entre le fait de
toucher avec la main ou avec autre chose et même avec les cheveux s’ils
font partie du Bachara [Bachara veut dire tout ce qui fait partie du
corps humain dans son apparence et qui peut toucher les autres choses,
cela veut également dire la peau).
Q.106: Pour les mots communs entre le Coran et
d’autres livres, on se réfère à l’intention de l’écrivain et si on doute
de son intention alors il est licite de les toucher.
Q.107: Le petit Hadath* ne peut être annulé que par
le Woudou’*, c’est pourquoi le Woudou’* est devenu une condition
nécessaire à la validité de plusieurs actes obligatoires et conseillés
et une condition de perfection pour d’autres actes. Ces actes sont
divisés dans les deux groupes suivants:
a- Les actions pour lesquelles le Woudou’* est
une condition nécessaire
Première action: Les prières obligatoires,
quotidiennes et autres qu’elles soient faites en leur temps ou en dette,
en dette pour soi-même ou pour autrui; Il en est de même pour les
prières par précaution et on fait le Woudou’* pour faire, en dette, les
parties oubliées de la prière comme les Tachahod* et la prosternation et
pour faire les prières conseillées.
Deuxième action: Le Tawaf* pendant le pèlerinage et
pendant la Oomra* que ce soit un pèlerinage obligatoire ou conseillé.
Troisième action: Le Woudou’* peut être obligatoire
en soi par évènement; par exemple, lorsqu’on fait un pacte de voeu ou
lorsqu’on a juré de rester pur pendant une période déterminée ou pendant
toute la vie; donc, dans ces cas, il est obligatoire de faire le Woudou’*
pour honorer cela. Il se peut que le Woudou’* devienne obligatoire en
tant que condition pour un autre devoir comme dans le cas où il faut
toucher les mots du Coran pour pouvoir le purifier alors que la pureté
est une condition obligatoire pour les toucher comme on l’a déjà vu.
b- Les actions pour lesquelles le Woudou’* est
conseillé:
Le Woudou’* est conseillé en soi. De plus, il est
conseillé pour le Tawaf* conseillé et indépendant des actions du
pèlerinage et du Oomra*, pour la prosternation de l’oubli, pour être en
état de pureté, pour renouveler un Woudou’* fait depuis un certain
temps, pour lire le Coran et tout ce qui concerne le Coran autre que le
fait d’en toucher les mots, pour entrer dans les mosquées et dans les
nobles mausolées [les tombeaux des Imams], pour faire certains actes
pendant le pèlerinage et la Oomra* qui ne sont pas conditionnés par le
Woudou’* [obligatoire], pour faire la prière du mort et pour d’autres
actions de ce genre.
Troisième sujet: Les conditions
du Woudou’*.
Q.108: Pour pouvoir faire le Woudou’*, il est
indispensable d’assurer certaines conditions qui sont les suivantes:
Première condition: La pureté de l’eau telle que nous
l’avons citée dans les qualifications des impuretés; donc, il n’est pas
valable de faire le Woudou’* avec de l’eau impurifiée, de l’eau que l’on
soupçonne impurifiée selon le soupçon limité [voir a- de la question 51]
ou de l’eau qui a été utilisée pour l’Estinja* même si elle est pure.
Deuxième condition: Que l’eau soit absolue [voir Q.52
a-] donc, il n’est pas valable de faire le Woudou’* avec de l’eau
ajoutée [voir Q.52 b-], et le Woudou’* avec une telle eau est invalide
que cela soit fait exprès, par ignorance ou par oubli.
Troisième condition: Que l’eau soit licite. Il n’est
pas valable de faire le Woudou’* avec une eau prise illégalement si on
connaît cette illégalité et qu’on fasse volontairement le Woudou’* avec
cette eau; par précaution obligatoire, le Woudou’* de celui qui ignore
cette qualification et qui manque à son devoir de chercher à le
connaître est également invalide avec cette eau; mais il n’est pas
invalide pour celui qui oublie cette illégalité sauf s’il l’avait
commise lui-même.
La licité de l’endroit où celui qui fait le Woudou’*
se met debout, de l’espace où il se tient, de l’endroit où tombe l’eau
et du récipient duquel il prend l’eau de sa main ne sont pas des
conditions à la licité de son Woudou’*; mais ce dernier devient illicite
dans le cas où il le fait par immersion si les coutumes considèrent cet
acte comme étant un usage de ce récipient.
Quatrième condition: La pureté des membres du Woudou’*.
Pour les purifier, il suffit de le faire en versant l’eau et il n’est
pas nécessaire de séparer le versement visant à purifier les membres du
versement considéré comme faisant partie du Woudou’*.
Cinquième condition: Que l’eau atteigne la peau et
donc s’il y a un obstacle, le Woudou’* n’est pas licite. Si on doute de
la présence d’un obstacle, alors, si ce doute avait une origine
raisonnable, il est obligatoire de s’examiner et s’il ne l’avait pas, ce
n’est pas obligatoire. Si, après avoir terminé le Woudou’* on doute de
la présence d’un obstacle sur l’un des membres du Woudou’* au moment de
le faire, alors ce Woudou’* est valable si on a la probabilité d’avoir
été attentif à la nécessité d’enlever cet obstacle avant le Woudou’* et
il ne l’est pas si on n’avait pas été attentif; on applique la même
qualification au cas où on sait qu’il y avait un obstacle et qu’on doute
après le Woudou’* de l’avoir enlevé au moment du Woudou’* et au cas où
on voit après le Woudou’* un obstacle et on doute que cet obstacle est
venu après ou avant le Woudou’*. Si on doute qu’il y a un obstacle avant
de faire le Woudou’*, alors il est obligatoire de l’enlever s’il existe.
Sixième condition: Que l’action soit directe. On
entend par cela que celui qui fait le Woudou’* fasse par lui-même les
actions du Woudou’* qui sont: laver ses membres ou passer la main dessus
spécifiquement; donc il n’y a pas de mal pour les actions autres que le
lavage ou l’essuyage comme dans le cas où quelqu’un verse l’eau dans la
main de celui qui veut faire son Woudou’* bien que cela soit déconseillé.
Pour celui qui n’est pas capable de faire le Woudou’*
de lui-même, on a les cas suivants:
a- Lorsque cette incapacité est totale, le
Musulman responsable invalide prend l’intention du Woudou’* et il
vaut mieux que celui qui l’aide la prenne également, puis ce dernier
verse l’eau sur le visage et les bras de l’invalide, prend
l’humidité de la main de cet invalide et passe sa main sur la tête
et sur les pieds de l’invalide.
b- Le même cas que précédemment avec la
différence qu’on peut bouger les membres de l’invalide, alors ici on
applique la même qualification que précédemment avec la différence
qu’il est indispensable que le fait de passer la main sur la tête et
sur les pieds de celui qui veut faire ses ablutions soit fait avec
la main de l’invalide.
c- Lorsque celui qui veut faire le Woudou’* est
capable de faire une partie des actions alors le travail de celui
qui l’aide est limité aux actions qu’il est incapable de faire; il
est indispensable que le fait de passer la main sur la tête et les
pieds soit fait par la main de celui qui veut faire son Woudou’*
sauf s’il en est incapable et dans ce cas on revient à la
qualification du a-.
Septième condition: L’ordre, en général on entend par
cela: laver tout d’abord le bras droit, puis le bras gauche, puis
essuyer la tête en passant la main dessus, puis essuyer le pied droit et
enfin le pied gauche.
Le fait de ne pas respecter cet ordre n’invalide pas
le Woudou’* même si on le fait exprès à condition de ne pas faire cela
en voulant le légiférer illégalement ou si on le fait par oubli à
condition de remettre cet ordre en place si on remarque cet oubli; donc
dans ces cas le Woudou’* est valable à condition de respecter la
Mouwalat.
Huitième condition: La Mouwalat. On entend par cela
que les actions du Woudou’* se suivent l’une après l’autre; donc
s’arrêter pendant un certain temps considéré par les coutumes comme un
manque à cette suite nuit à l’unité du Woudou’* et rend ce dernier
invalide, d’une façon générale, cela se voit lorsque le membre précédent
sèche avant de commencer le lavage du membre suivant.
Neuvième condition: Qu’il n’y ait pas un empêchement
au Woudou’* obligeant au Tayamoum* [voir les questions concernant le
Tayamoum*].
Le quatrième sujet: Les actes
du Woudou’*.
Avant de citer les actes du Woudou’*, il est
indispensable de rappeler qu’il est obligatoire que le Woudou’* soit
fait après avoir pris l’intention de le faire. On entend par intention:
la volonté de faire cette action, il faut que cette volonté soit
présente au moment d’orienter son âme vers l’application de ce fait et
qu’on ait envie de le faire; il est indispensable d’avoir cette
intention jusqu’à l’achèvement du Woudou’* et de la prendre pour se
rapprocher de Dieu (qu’Il soit loué) et uniquement pour Lui.
Le Woudou’* globalement se compose de deux lavages et
deux essuyages: le lavage du visage et des bras et l’essuyage en passant
la main sur la tête et des pieds. L’explication de ces actes se divise
en deux branches.
Première branche: Le lavage du visage et des deux
bras.
Q.109: Il est obligatoire de laver le visage de la
racine des cheveux jusqu’au menton en longueur et ce qui se trouve entre
le pouce et l’auriculaire si on passe la main ouverte sur le visage en
largeur.
Q.110: Il est obligatoire de laver la peau mais il
n’est pas obligatoire de faire arriver l’eau jusque sous les poils de la
peau. On lave seulement ce qui est apparent de la peau sauf dans le cas
où les poils sont très fins et ne couvrent pas la peau comme dans le cas
de petits poils ou de quelques cheveux, car dans ce cas il faut laver [ce
qui se trouve sous ces poils].
Q.111: Celui qui a des cheveux sur le front, celui
qui n’en a plus et celui dont les doigts sont très longs ou très courts
ne se conformant pas à la taille de son visage doit se référer aux
coutumes.
Q.112: Il est obligatoire de laver les deux bras: le
droit tout d’abord puis le gauche ensuite, en commençant par le coude et
en finissant par le bout des doigts. On entend par coude l’endroit où se
rencontrent l’os du bras avec ceux de l’avant-bras.
Q.113: Il est obligatoire de laver la peau des bras
et ce qui s’y trouve comme petits ou gros poils, il faut également laver
les doigts supplémentaires et les autres choses qui sont considérées
comme faisant partie de la main s’ils existent.
Q.114: Pour celui qui a l’avant-bras coupé jusqu’au
coude il n’est pas obligatoire de le laver et s’il est coupé en deçà du
coude alors il est obligatoire de laver ce qui en reste.
Q.115: Il est obligatoire de laver un peu plus du
visage et des deux bras que la limite citée pour être sûr de laver ce
qui est demandé. Il est obligatoire de laver les bras et le visage du
haut vers le bas, selon les coutumes. Il ne suffit pas d’étaler ou
d’essuyer avec de l’eau pour faire ces lavages, il est indispensable de
verser l’eau et de laver avec ne serait-ce que la main.
La deuxième branche: L’essuyage de la tête et des
deux pieds:
Q.116: Il est obligatoire d’essuyer la tête;
c’est-à-dire le devant de la tête qui se trouve entre la racines des
cheveux [au-dessus du front] et le point central de la tête; il n’est
pas obligatoire de tout essuyer il suffit de faire ce qui lui donne le
titre [d’essuyage de la tête] en longueur et en largeur et il vaut mieux
le faire d’autant que trois doigts regroupés.
Q.117: Il n’est pas licite d’essuyer sur les cheveux
qui dépassent la limite de la tête, ce sont les cheveux qui la dépassent
lorsqu’on les coiffe, il est donc indispensable de les étaler ou de les
séparer pour essuyer [en passant la main] ce qui fait partie de la tête
et entre dans sa limite.
Q118: Le chauve se réfêre dans son essuyage à l’homme
normal.
Q.119: Il est obligatoire d’essuyer le dessus des
deux pieds, le droit puis le gauche, mais il est satisfaisant de les
essuyer en même temps; cela à partir du bout des orteils jusqu’au “dôme”
du pied pour la longueur et il vaut mieux continuer jusqu’au point
séparant le pied de la jambe, pour la largeur il suffit d’avoir le titre
d’essuyage et il vaut mieux le faire avec trois doigts.
Q.120: Pour l’essuyage de la tête et des pieds, il
est obligatoire d’être attentif aux choses suivantes:
1- Que l’essuyage de la tête et des pieds soit
fait avec l’humidité du lavage du Woudou’* restant sur la main même
si cette humidité est très légère car il n’est pas licite de prendre
de l’eau "nouvelle" pour cet essuyage.
2- Que cet essuyage soit fait avec l’intérieur de
la main; par précaution obligatoire, essuyer le dessus du pied droit
par l’intérieur de la main droite et le dessus du pied gauche par
l’intérieur de la main gauche. S’il n’est pas possible de le faire
avec l’intérieur de la main alors il le fait avec l’extérieur selon
le même ordre.
3- Que le lieu d’essuyage soit sec et qu’il n’y
ait pas d’humidité apparente, l’humidité légère non-apparente et
inférieure à celle de la main essuyante ne nuit pas au Woudou’*.
4- L’ “essuyant” doit toucher l’essuyé, il n’est
donc pas valable d’essuyer sur un obstacle comme le turban et les
chaussettes sauf dans le cas d’une nécessité telle que le froid, la
présence d’un pansement ou autre chose de ce genre.
Q.121: Il n’est pas obligatoire d’essuyer avec la
totalité de la main, il suffit de le faire avec une partie; celui qui a
les deux mains coupées essuie avec son bras, il est aussi licite
d’essuyer la tête et les deux mains par un mouvement inverse bien qu’il
vaille mieux laisser cela.
Cinquième sujet: Les
qualifications relatives au doute dans les ablutions.
Q.122: Il arrive de douter d’un Woudou’*, de
certaines de ses conditions ou de ses parties; l’explication de ces
doutes se trouve dans les cas suivants:
Premier cas: Lorsque le Musulman responsable* a fait
un Hadath* et qu’il doute de l’origine d’avoir fait le Woudou’* alors il
se base sur son état précédent qui est d’avoir fait un Hadath*.
Deuxième cas: Lorsqu’il est sûr d’avoir fait le
Woudou’* et qu’il doute d’avoir fait un Hadath*, il se base alors sur
son état précédent qui est d’avoir fait le Woudou’*
Troisième cas: Lorsqu’il est sûr d’avoir fait le
Woudou’* et d’avoir également fait un Hadath* mais il ne sait pas lequel
des deux est le dernier, il doit de nouveau faire le Woudou’*.
Si le Musulman responsable* se trouve dans le premier
ou le troisième cas après avoir fait la prière, il a les deux
possibilités suivantes:
a- Si ce doute est d’avant la prière de façon que
si on y avait fait attention avant de faire cette prière, on aurait
également eu ce doute alors dans ce cas sa prière est non-valable,
il doit faire le Woudou’* et la refaire.
b- Si ce doute survient après qu’il ait fait la
prière alors cette dernière est valable mais il doit faire le Woudou’*
pour les prières suivantes.
c- Si ce doute survient pendant la prière, il est
tenu de l’interrompre, de faire le Woudou’* et de la recommencer.
Quatrième cas: S’il est sûr d’avoir fait le Woudou’*
mais qu’il doute de certaines des parties du Woudou’*, alors la
qualification a les deux possibilités suivantes:
1- Lorsque le doute concerne l’origine du
lavage de l’un des membres, on a les deux situations suivantes:
a- Si ce doute survient après avoir terminé
le Woudou’* alors ce Woudou’* est valable et il n’a rien à
faire; sauf s’il doute de la dernière partie c’est-à-dire de
l’essuyage du pied gauche car dans ce cas il doit s’en occuper à
condition de ne pas nuire à la succession ou de ne pas avoir
encore commencé la prière, l’Adhan* ou l’Iqama* de cette prière
au moins car si en voulant s’en occuper il nuit à la succession
ou s’il a commencé la prière, l’Adhan* ou l’Iqama* alors il ne
s’intéresse pas à ce doute.
b- Si ce doute survient pendant le Woudou’*
comme celui qui doute du lavage de son visage alors qu’il lave
le bras droit, sans parler du cas où il n’aurait pas encore
commencé de le laver, il doit recommencer et laver le membre
“douté” puis laver ce qui suit en respectant l’ordre obligatoire
même s’il l’avait déjà lavé avant de douter.
2- S’il est sûr d’avoir lavé ou essuyé le
membre mais qu’il doute de la justesse de ce lavage ou de cet
essuyage tout de suite après avoir fini ou après avoir entamé le
lavage ou l’essuyage de la partie suivante, ce doute ne nuit
pas, il considère son action précédente juste et continue son
Woudou’*.
Sixième sujet: Le Woudou’* avec
pansement.
On entend par cela, l’explication des qualifications
du Woudou’* avec la présence d’un pansement, d’une attelle ou d’autre
chose de ce genre sur l’un des membres du Woudou’*. Le pansement est ce
qui est utilisé pour traiter une fracture, une blessure ou une
infection, et non pas ce qui est utilisé pour traiter la douleur, le
gonflement ou l’allergie cutanée. Le pansement peut également être un
obstacle collé comme on le verra dans les explications qui suivent. Les
qualifications des pansements diffèrent si le "lieu" endommagé est
enveloppé par une bande ou par autre chose de ce genre et si le lieu est
découvert. L’explication de ces qualifications se divisent dans les deux
branches suivantes:
Première branche: Les
qualifications du membre enveloppé.
Q.123: Si le membre atteint d’une fracture, d’une
blessure ou d’une infection est enveloppé d’une bande; alors, si on peut
enlever ce pansement pour laver ce qui est en dessous sans nuire, il est
obligatoire de l’enlever et de faire le Woudou’* normalement, si on ne
peut pas enlever ce pansement pour ne pas nuire au lieu atteint ou pour
le guérir ou encore parce qu’il faut pour l’enlever un médecin
spécialiste qui n’est pas présent, il doit faire le Woudou’* normalement
jusqu’au lieu pansé qu’il spécifie en l’essuyant au lieu de faire couler
l’eau sur ce membre atteint, ce qui ne serait pas satisfaisant.
Q.124: Il n’y a pas de différence, pour le pansement
que l’on ne peut pas ôter, entre le fait qu’il couvre la totalité d’un
seul ou de plusieurs membres du lavage ou de l’essuyage et le fait qu’il
en couvre une partie; si tous les membres sont pansés, il suffit de les
essuyer et ce Woudou’* est valable.
Q.125: Si le pansement mit sur le lieu atteint est
plus grand que le pansement normal, alors si on peut enlever ce qui est
en plus ou faire entrer l’eau dessous, il est obligatoire de le faire et
si on ne peut pas l’enlever, alors il suffit de faire le Woudou’* avec
le pansement débordant et ceci est valable.
Q.126: Si le pansement est impur: si le pansement est
aussi grand que la blessure, il suffit de mettre un tissu pur au-dessus
et d’essuyer sur ce tissu même s’il pouvait enlever et changer ou
purifier ce pansement. Par contre, si le pansement est plus grand que la
blessure, même s’il a la taille habituelle alors s’il peut l’enlever et
laver ce qui est caché en trop, il lui est obligatoire de le faire et
s’il ne peut pas l’enlever, il est tenu de mettre un tissu pur dessus et
d’essuyer au dessus pour le Woudou’*.
Q.127: Si les côtés de la blessure sont endommagés
normalement en essuyant sur le pansement, alors il évite de les laver et
son Woudou’* est valable par l’essuyage dessus, si l’endroit endommagé
est plus grand que ce qui est normal alors, par précaution obligatoire,
faire en même temps le Woudou’* avec pansement et le Tayamoum*.
Deuxième branche: Le membre [blessé
et] découvert.
Q.128: Si le membre atteint est découvert alors si
l’eau ne l’endommage pas et qu’il est pur, il fait sans problème son
Woudou’* normalement et si on ne peut le laver ne serait-ce qu’en raison
des médicaments qui s’y trouvent, il suffit de laver ce qui l’entoure et
de laisser le lieu atteint sans lavage même s’il est possible de mettre
un tissu et d’essuyer dessus.
Q.129: Lorsqu’il y a un obstacle collant que l’on ne
peut pas enlever, il n’est pas obligatoire de faire le Tayamoum* et il
suffit de faire le Woudou’* en essuyant dessus.
Q.130: Le malade qui est sous perfusion doit
l’enlever si c’est possible et faire le Woudou’*; si ce n’est pas
possible, il lave autour de l’aiguille et fait également le Woudou’* et
si ce n’est pas possible alors il lui est obligatoire de faire le
Tayamoum* même si l’aiguille est plantée dans l’un des membres du
Tayamoum*.
Q.131: Si le Musulman responsable ne peut pas faire
le Woudou’* avec le tuyau qu’il a dans la bouche ou dans le nez, son
devoir est de faire le Tayamoum*.
Q.132: Si on sait que l’excuse nécessitant un
pansement s’annulera dans un temps suffisant permettant de faire son
adoration à temps, il est obligatoire de retarder sa prière pour faire
le Woudou’* normalement; mais si on ne le sait pas, on peut faire le
Woudou’* et la prière en considérant que cette excuse ne s’annulera pas
à temps et dans ce cas, si elle ne s’annule pas à temps réellement, ce
Woudou’* et cette prière sont valables et si cette excuse s’annule dans
un temps permettant de refaire la prière, alors on refait le Woudou’* et
la prière.
Q.133: Le Woudou’* du pansement annule le Hadath*.
Q.134: Si le Musulman responsable* hésite entre le
fait que son devoir est le Woudou’* ou le Tayamoum* alors par précaution
obligatoire, il fait les deux.
Q.135: Si le Musulman responsable* craint une
nuisance, met un pansement et fait le Woudou’* avec ce pansement puis
découvre qu’il n’y avait pas de nuisance, alors son Woudou’* n’est pas
valable et il doit refaire les prières qu’il a faites avec ce Woudou’*.
Septième sujet: Le Woudou’* de
celui qui a un Hadath* perpétuel.
Le Maslous* et le Mabtoul* sont des personnes qui ont
un Hadath* perpétuel. Le Maslous* est la personne qui ne peut pas
contrôler son besoin d’uriner et le Mabtoul* est la personne qui ne peut
pas contrôler son besoin de déféquer ou de laisser sortir des gaz,
l’explication des qualifications de leurs cas se trouve dans les
questions suivantes:
Q.136: Pour le Maslous* et le Mabtoun*, on peut
supposer les deux cas suivants:
Premier cas: S’il n’y a pas de coupure à sa situation
de Hadath* pendant le temps de la prière ou s’il y a une coupure mais
qu’elle ne suffit pas pour faire la purification et une partie de la
prière; il faut, dans ce cas qu’il fasse le Woudou’* et la prière -une
ou plus d’une prière- et il n’a pas à faire le Woudou’* une deuxième
fois dans la journée sauf s’il fait un Hadath* différent de celui qui
est la cause de sa maladie comme le Hadah* de sommeil. Son Woudou’*
devient également invalide si son Hadath* cesse pour une longue période
comme une journée ou plus.
Deuxième cas: S’il a une coupure de son Hadath*, on a
les deux situations suivantes:
a- Lorsque cette période est suffisante pour
faire la purification et la prière entièrement et en son temps, il
doit attendre l’arrivée de cette période et prendre l’initiative de
faire le Woudou’* et la prière de la façon normale.
b- Lorsque cette période est suffisamment longue
pour pouvoir faire la purification et une partie de la prière en son
temps, on doit aussi attendre l’arrivée de cette période et prendre
l’initiative de faire le Woudou’* et la prière, il n’est pas obligé
de renouveler le Woudou’* pendant la prière si le Hadath* arrive
pendant cette prière.
Q.137: Le Maslous* ou le Mabtoun* doivent être
attentifs pour que l’impureté d’urine ou des excréments n’atteigne pas
leur corps et leurs habits durant sa prière, ils doivent purifier les
lieux de l’impurification avant chaque prière.
Q.138: Le Woudou’* du Maslous* et du Mabtoun* leur
permet de faire tout ce qui est conditionné par la purification, de la
même façon qu’ils ont le droit de faire la prière avec ce Woudou*, ils
peuvent faire leTawaf*, toucher les mots du Coran et les autres choses
de ce genre. |