Deuxième chapitre:

Les Qualifications de la purification du petit Hadath* et de la Jinaba*

Dans ce chapitre il y a une préface et trois thèmes.

Préface.

On a déjà vu que le Hadath* est un évènement obligeant à la purification par le Woudou’* ou le Ghossl* afin de pouvoir accomplir un devoir légal conditionné par cette purification. Le petit Hadath* oblige à faire le Woudou*, tandis que le grand Hadath* oblige au Ghossl*. Dans cette partie nous allons expliquer chacun des deux en traitant pour les grands Hadath* celui de la Jinaba* car nous citerons les grands Hadath* dans deux autres chapitres. Les Qualifications de ces purifications se trouvent dans les trois thèmes suivants:

Premier thème: Le petit Hadath* et le Woudou’*.

L’explication de leurs qualifications se trouve dans les sujets suivants:

Premier sujet: Les causes du Hadath*.

Q.102: Le Hadath peut être causé par les évènements suivants:

Premier et deuxième évènements: Sortie de l’urine ou des excréments des orifices naturels ou non naturels s’ils étaient habituels et même des endroits non habituels tant que ce qui sort peut être appelé urine ou excréments sans qu’il y ait de différence entre la grande ou petite quantité.

Troisième évènement: Sortie des gaz de l’orifice d’où sortent les excréments ou de l’endroit ayant cette fonction en raison d’une maladie.

Quatrième évènement: Le sommeil dominant la raison qui se distingue par le fait qu’il domine la faculté d’entendre et tout ce qui domine la raison comme la folie, l’enivrement, la perte de conscience et autres évènements de ce genre.

Cinquième évènement: Les pseudo-règles, l’explication de leurs qualifications viendra plus tard.

Deuxième sujet: Les conséquences du petit Hadath*.

Q.103: Il est illicite, à celui qui a un petit Hadath*, de toucher l’écriture arabe des mots du noble Coran, que ces mots soient dans le livre du Coran ou dans d’autres; mais il ne lui est pas illicite de toucher la traduction du sens des versets coraniques.

Q.104: Il n’est pas illicite, à celui qui a le Hadath*, de toucher à l’écriture arabe du nom de Dieu (qu’Il soit loué) ou de l’ensemble de ses Noms et de ses Qualités bien qu’il vaille mieux ne pas le faire; de même qu’il ne lui est pas illicite de toucher au nom du Prophète (P), des Imams (que la paix soit sur eux) et des anges.

Q.105: Il n’y a pas de différence entre le fait de toucher avec la main ou avec autre chose et même avec les cheveux s’ils font partie du Bachara [Bachara veut dire tout ce qui fait partie du corps humain dans son apparence et qui peut toucher les autres choses, cela veut également dire la peau).

Q.106: Pour les mots communs entre le Coran et d’autres livres, on se réfère à l’intention de l’écrivain et si on doute de son intention alors il est licite de les toucher.

Q.107: Le petit Hadath* ne peut être annulé que par le Woudou’*, c’est pourquoi le Woudou’* est devenu une condition nécessaire à la validité de plusieurs actes obligatoires et conseillés et une condition de perfection pour d’autres actes. Ces actes sont divisés dans les deux groupes suivants:

a- Les actions pour lesquelles le Woudou’* est une condition nécessaire

Première action: Les prières obligatoires, quotidiennes et autres qu’elles soient faites en leur temps ou en dette, en dette pour soi-même ou pour autrui; Il en est de même pour les prières par précaution et on fait le Woudou’* pour faire, en dette, les parties oubliées de la prière comme les Tachahod* et la prosternation et pour faire les prières conseillées.

Deuxième action: Le Tawaf* pendant le pèlerinage et pendant la Oomra* que ce soit un pèlerinage obligatoire ou conseillé.

Troisième action: Le Woudou’* peut être obligatoire en soi par évènement; par exemple, lorsqu’on fait un pacte de voeu ou lorsqu’on a juré de rester pur pendant une période déterminée ou pendant toute la vie; donc, dans ces cas, il est obligatoire de faire le Woudou’* pour honorer cela. Il se peut que le Woudou’* devienne obligatoire en tant que condition pour un autre devoir comme dans le cas où il faut toucher les mots du Coran pour pouvoir le purifier alors que la pureté est une condition obligatoire pour les toucher comme on l’a déjà vu.

b- Les actions pour lesquelles le Woudou’* est conseillé:

Le Woudou’* est conseillé en soi. De plus, il est conseillé pour le Tawaf* conseillé et indépendant des actions du pèlerinage et du Oomra*, pour la prosternation de l’oubli, pour être en état de pureté, pour renouveler un Woudou’* fait depuis un certain temps, pour lire le Coran et tout ce qui concerne le Coran autre que le fait d’en toucher les mots, pour entrer dans les mosquées et dans les nobles mausolées [les tombeaux des Imams], pour faire certains actes pendant le pèlerinage et la Oomra* qui ne sont pas conditionnés par le Woudou’* [obligatoire], pour faire la prière du mort et pour d’autres actions de ce genre.

Troisième sujet: Les conditions du Woudou’*.

Q.108: Pour pouvoir faire le Woudou’*, il est indispensable d’assurer certaines conditions qui sont les suivantes:

Première condition: La pureté de l’eau telle que nous l’avons citée dans les qualifications des impuretés; donc, il n’est pas valable de faire le Woudou’* avec de l’eau impurifiée, de l’eau que l’on soupçonne impurifiée selon le soupçon limité [voir a- de la question 51] ou de l’eau qui a été utilisée pour l’Estinja* même si elle est pure.

Deuxième condition: Que l’eau soit absolue [voir Q.52 a-] donc, il n’est pas valable de faire le Woudou’* avec de l’eau ajoutée [voir Q.52 b-], et le Woudou’* avec une telle eau est invalide que cela soit fait exprès, par ignorance ou par oubli.

Troisième condition: Que l’eau soit licite. Il n’est pas valable de faire le Woudou’* avec une eau prise illégalement si on connaît cette illégalité et qu’on fasse volontairement le Woudou’* avec cette eau; par précaution obligatoire, le Woudou’* de celui qui ignore cette qualification et qui manque à son devoir de chercher à le connaître est également invalide avec cette eau; mais il n’est pas invalide pour celui qui oublie cette illégalité sauf s’il l’avait commise lui-même.

La licité de l’endroit où celui qui fait le Woudou’* se met debout, de l’espace où il se tient, de l’endroit où tombe l’eau et du récipient duquel il prend l’eau de sa main ne sont pas des conditions à la licité de son Woudou’*; mais ce dernier devient illicite dans le cas où il le fait par immersion si les coutumes considèrent cet acte comme étant un usage de ce récipient.

Quatrième condition: La pureté des membres du Woudou’*. Pour les purifier, il suffit de le faire en versant l’eau et il n’est pas nécessaire de séparer le versement visant à purifier les membres du versement considéré comme faisant partie du Woudou’*.

Cinquième condition: Que l’eau atteigne la peau et donc s’il y a un obstacle, le Woudou’* n’est pas licite. Si on doute de la présence d’un obstacle, alors, si ce doute avait une origine raisonnable, il est obligatoire de s’examiner et s’il ne l’avait pas, ce n’est pas obligatoire. Si, après avoir terminé le Woudou’* on doute de la présence d’un obstacle sur l’un des membres du Woudou’* au moment de le faire, alors ce Woudou’* est valable si on a la probabilité d’avoir été attentif à la nécessité d’enlever cet obstacle avant le Woudou’* et il ne l’est pas si on n’avait pas été attentif; on applique la même qualification au cas où on sait qu’il y avait un obstacle et qu’on doute après le Woudou’* de l’avoir enlevé au moment du Woudou’* et au cas où on voit après le Woudou’* un obstacle et on doute que cet obstacle est venu après ou avant le Woudou’*. Si on doute qu’il y a un obstacle avant de faire le Woudou’*, alors il est obligatoire de l’enlever s’il existe.

Sixième condition: Que l’action soit directe. On entend par cela que celui qui fait le Woudou’* fasse par lui-même les actions du Woudou’* qui sont: laver ses membres ou passer la main dessus spécifiquement; donc il n’y a pas de mal pour les actions autres que le lavage ou l’essuyage comme dans le cas où quelqu’un verse l’eau dans la main de celui qui veut faire son Woudou’* bien que cela soit déconseillé.

Pour celui qui n’est pas capable de faire le Woudou’* de lui-même, on a les cas suivants:

a- Lorsque cette incapacité est totale, le Musulman responsable invalide prend l’intention du Woudou’* et il vaut mieux que celui qui l’aide la prenne également, puis ce dernier verse l’eau sur le visage et les bras de l’invalide, prend l’humidité de la main de cet invalide et passe sa main sur la tête et sur les pieds de l’invalide.

b- Le même cas que précédemment avec la différence qu’on peut bouger les membres de l’invalide, alors ici on applique la même qualification que précédemment avec la différence qu’il est indispensable que le fait de passer la main sur la tête et sur les pieds de celui qui veut faire ses ablutions soit fait avec la main de l’invalide.

c- Lorsque celui qui veut faire le Woudou’* est capable de faire une partie des actions alors le travail de celui qui l’aide est limité aux actions qu’il est incapable de faire; il est indispensable que le fait de passer la main sur la tête et les pieds soit fait par la main de celui qui veut faire son Woudou’* sauf s’il en est incapable et dans ce cas on revient à la qualification du a-.

Septième condition: L’ordre, en général on entend par cela: laver tout d’abord le bras droit, puis le bras gauche, puis essuyer la tête en passant la main dessus, puis essuyer le pied droit et enfin le pied gauche.

Le fait de ne pas respecter cet ordre n’invalide pas le Woudou’* même si on le fait exprès à condition de ne pas faire cela en voulant le légiférer illégalement ou si on le fait par oubli à condition de remettre cet ordre en place si on remarque cet oubli; donc dans ces cas le Woudou’* est valable à condition de respecter la Mouwalat.

Huitième condition: La Mouwalat. On entend par cela que les actions du Woudou’* se suivent l’une après l’autre; donc s’arrêter pendant un certain temps considéré par les coutumes comme un manque à cette suite nuit à l’unité du Woudou’* et rend ce dernier invalide, d’une façon générale, cela se voit lorsque le membre précédent sèche avant de commencer le lavage du membre suivant.

Neuvième condition: Qu’il n’y ait pas un empêchement au Woudou’* obligeant au Tayamoum* [voir les questions concernant le Tayamoum*].

Le quatrième sujet: Les actes du Woudou’*.

Avant de citer les actes du Woudou’*, il est indispensable de rappeler qu’il est obligatoire que le Woudou’* soit fait après avoir pris l’intention de le faire. On entend par intention: la volonté de faire cette action, il faut que cette volonté soit présente au moment d’orienter son âme vers l’application de ce fait et qu’on ait envie de le faire; il est indispensable d’avoir cette intention jusqu’à l’achèvement du Woudou’* et de la prendre pour se rapprocher de Dieu (qu’Il soit loué) et uniquement pour Lui.

Le Woudou’* globalement se compose de deux lavages et deux essuyages: le lavage du visage et des bras et l’essuyage en passant la main sur la tête et des pieds. L’explication de ces actes se divise en deux branches.

Première branche: Le lavage du visage et des deux bras.

Q.109: Il est obligatoire de laver le visage de la racine des cheveux jusqu’au menton en longueur et ce qui se trouve entre le pouce et l’auriculaire si on passe la main ouverte sur le visage en largeur.

Q.110: Il est obligatoire de laver la peau mais il n’est pas obligatoire de faire arriver l’eau jusque sous les poils de la peau. On lave seulement ce qui est apparent de la peau sauf dans le cas où les poils sont très fins et ne couvrent pas la peau comme dans le cas de petits poils ou de quelques cheveux, car dans ce cas il faut laver [ce qui se trouve sous ces poils].

Q.111: Celui qui a des cheveux sur le front, celui qui n’en a plus et celui dont les doigts sont très longs ou très courts ne se conformant pas à la taille de son visage doit se référer aux coutumes.

Q.112: Il est obligatoire de laver les deux bras: le droit tout d’abord puis le gauche ensuite, en commençant par le coude et en finissant par le bout des doigts. On entend par coude l’endroit où se rencontrent l’os du bras avec ceux de l’avant-bras.

Q.113: Il est obligatoire de laver la peau des bras et ce qui s’y trouve comme petits ou gros poils, il faut également laver les doigts supplémentaires et les autres choses qui sont considérées comme faisant partie de la main s’ils existent.

Q.114: Pour celui qui a l’avant-bras coupé jusqu’au coude il n’est pas obligatoire de le laver et s’il est coupé en deçà du coude alors il est obligatoire de laver ce qui en reste.

Q.115: Il est obligatoire de laver un peu plus du visage et des deux bras que la limite citée pour être sûr de laver ce qui est demandé. Il est obligatoire de laver les bras et le visage du haut vers le bas, selon les coutumes. Il ne suffit pas d’étaler ou d’essuyer avec de l’eau pour faire ces lavages, il est indispensable de verser l’eau et de laver avec ne serait-ce que la main.

La deuxième branche: L’essuyage de la tête et des deux pieds:

Q.116: Il est obligatoire d’essuyer la tête; c’est-à-dire le devant de la tête qui se trouve entre la racines des cheveux [au-dessus du front] et le point central de la tête; il n’est pas obligatoire de tout essuyer il suffit de faire ce qui lui donne le titre [d’essuyage de la tête] en longueur et en largeur et il vaut mieux le faire d’autant que trois doigts regroupés.

Q.117: Il n’est pas licite d’essuyer sur les cheveux qui dépassent la limite de la tête, ce sont les cheveux qui la dépassent lorsqu’on les coiffe, il est donc indispensable de les étaler ou de les séparer pour essuyer [en passant la main] ce qui fait partie de la tête et entre dans sa limite.

Q118: Le chauve se réfêre dans son essuyage à l’homme normal.

Q.119: Il est obligatoire d’essuyer le dessus des deux pieds, le droit puis le gauche, mais il est satisfaisant de les essuyer en même temps; cela à partir du bout des orteils jusqu’au “dôme” du pied pour la longueur et il vaut mieux continuer jusqu’au point séparant le pied de la jambe, pour la largeur il suffit d’avoir le titre d’essuyage et il vaut mieux le faire avec trois doigts.

Q.120: Pour l’essuyage de la tête et des pieds, il est obligatoire d’être attentif aux choses suivantes:

1- Que l’essuyage de la tête et des pieds soit fait avec l’humidité du lavage du Woudou’* restant sur la main même si cette humidité est très légère car il n’est pas licite de prendre de l’eau "nouvelle" pour cet essuyage.

2- Que cet essuyage soit fait avec l’intérieur de la main; par précaution obligatoire, essuyer le dessus du pied droit par l’intérieur de la main droite et le dessus du pied gauche par l’intérieur de la main gauche. S’il n’est pas possible de le faire avec l’intérieur de la main alors il le fait avec l’extérieur selon le même ordre.

3- Que le lieu d’essuyage soit sec et qu’il n’y ait pas d’humidité apparente, l’humidité légère non-apparente et inférieure à celle de la main essuyante ne nuit pas au Woudou’*.

4- L’ “essuyant” doit toucher l’essuyé, il n’est donc pas valable d’essuyer sur un obstacle comme le turban et les chaussettes sauf dans le cas d’une nécessité telle que le froid, la présence d’un pansement ou autre chose de ce genre.

Q.121: Il n’est pas obligatoire d’essuyer avec la totalité de la main, il suffit de le faire avec une partie; celui qui a les deux mains coupées essuie avec son bras, il est aussi licite d’essuyer la tête et les deux mains par un mouvement inverse bien qu’il vaille mieux laisser cela.

Cinquième sujet: Les qualifications relatives au doute dans les ablutions.

Q.122: Il arrive de douter d’un Woudou’*, de certaines de ses conditions ou de ses parties; l’explication de ces doutes se trouve dans les cas suivants:

Premier cas: Lorsque le Musulman responsable* a fait un Hadath* et qu’il doute de l’origine d’avoir fait le Woudou’* alors il se base sur son état précédent qui est d’avoir fait un Hadath*.

Deuxième cas: Lorsqu’il est sûr d’avoir fait le Woudou’* et qu’il doute d’avoir fait un Hadath*, il se base alors sur son état précédent qui est d’avoir fait le Woudou’*

Troisième cas: Lorsqu’il est sûr d’avoir fait le Woudou’* et d’avoir également fait un Hadath* mais il ne sait pas lequel des deux est le dernier, il doit de nouveau faire le Woudou’*.

Si le Musulman responsable* se trouve dans le premier ou le troisième cas après avoir fait la prière, il a les deux possibilités suivantes:

a- Si ce doute est d’avant la prière de façon que si on y avait fait attention avant de faire cette prière, on aurait également eu ce doute alors dans ce cas sa prière est non-valable, il doit faire le Woudou’* et la refaire.

b- Si ce doute survient après qu’il ait fait la prière alors cette dernière est valable mais il doit faire le Woudou’* pour les prières suivantes.

c- Si ce doute survient pendant la prière, il est tenu de l’interrompre, de faire le Woudou’* et de la recommencer.

Quatrième cas: S’il est sûr d’avoir fait le Woudou’* mais qu’il doute de certaines des parties du Woudou’*, alors la qualification a les deux possibilités suivantes:

1- Lorsque le doute concerne l’origine du lavage de l’un des membres, on a les deux situations suivantes:

a- Si ce doute survient après avoir terminé le Woudou’* alors ce Woudou’* est valable et il n’a rien à faire; sauf s’il doute de la dernière partie c’est-à-dire de l’essuyage du pied gauche car dans ce cas il doit s’en occuper à condition de ne pas nuire à la succession ou de ne pas avoir encore commencé la prière, l’Adhan* ou l’Iqama* de cette prière au moins car si en voulant s’en occuper il nuit à la succession ou s’il a commencé la prière, l’Adhan* ou l’Iqama* alors il ne s’intéresse pas à ce doute.

b- Si ce doute survient pendant le Woudou’* comme celui qui doute du lavage de son visage alors qu’il lave le bras droit, sans parler du cas où il n’aurait pas encore commencé de le laver, il doit recommencer et laver le membre “douté” puis laver ce qui suit en respectant l’ordre obligatoire même s’il l’avait déjà lavé avant de douter.

2- S’il est sûr d’avoir lavé ou essuyé le membre mais qu’il doute de la justesse de ce lavage ou de cet essuyage tout de suite après avoir fini ou après avoir entamé le lavage ou l’essuyage de la partie suivante, ce doute ne nuit pas, il considère son action précédente juste et continue son Woudou’*.

Sixième sujet: Le Woudou’* avec pansement.

On entend par cela, l’explication des qualifications du Woudou’* avec la présence d’un pansement, d’une attelle ou d’autre chose de ce genre sur l’un des membres du Woudou’*. Le pansement est ce qui est utilisé pour traiter une fracture, une blessure ou une infection, et non pas ce qui est utilisé pour traiter la douleur, le gonflement ou l’allergie cutanée. Le pansement peut également être un obstacle collé comme on le verra dans les explications qui suivent. Les qualifications des pansements diffèrent si le "lieu" endommagé est enveloppé par une bande ou par autre chose de ce genre et si le lieu est découvert. L’explication de ces qualifications se divisent dans les deux branches suivantes:

Première branche: Les qualifications du membre enveloppé.

Q.123: Si le membre atteint d’une fracture, d’une blessure ou d’une infection est enveloppé d’une bande; alors, si on peut enlever ce pansement pour laver ce qui est en dessous sans nuire, il est obligatoire de l’enlever et de faire le Woudou’* normalement, si on ne peut pas enlever ce pansement pour ne pas nuire au lieu atteint ou pour le guérir ou encore parce qu’il faut pour l’enlever un médecin spécialiste qui n’est pas présent, il doit faire le Woudou’* normalement jusqu’au lieu pansé qu’il spécifie en l’essuyant au lieu de faire couler l’eau sur ce membre atteint, ce qui ne serait pas satisfaisant.

Q.124: Il n’y a pas de différence, pour le pansement que l’on ne peut pas ôter, entre le fait qu’il couvre la totalité d’un seul ou de plusieurs membres du lavage ou de l’essuyage et le fait qu’il en couvre une partie; si tous les membres sont pansés, il suffit de les essuyer et ce Woudou’* est valable.

Q.125: Si le pansement mit sur le lieu atteint est plus grand que le pansement normal, alors si on peut enlever ce qui est en plus ou faire entrer l’eau dessous, il est obligatoire de le faire et si on ne peut pas l’enlever, alors il suffit de faire le Woudou’* avec le pansement débordant et ceci est valable.

Q.126: Si le pansement est impur: si le pansement est aussi grand que la blessure, il suffit de mettre un tissu pur au-dessus et d’essuyer sur ce tissu même s’il pouvait enlever et changer ou purifier ce pansement. Par contre, si le pansement est plus grand que la blessure, même s’il a la taille habituelle alors s’il peut l’enlever et laver ce qui est caché en trop, il lui est obligatoire de le faire et s’il ne peut pas l’enlever, il est tenu de mettre un tissu pur dessus et d’essuyer au dessus pour le Woudou’*.

Q.127: Si les côtés de la blessure sont endommagés normalement en essuyant sur le pansement, alors il évite de les laver et son Woudou’* est valable par l’essuyage dessus, si l’endroit endommagé est plus grand que ce qui est normal alors, par précaution obligatoire, faire en même temps le Woudou’* avec pansement et le Tayamoum*.

Deuxième branche: Le membre [blessé et] découvert.

Q.128: Si le membre atteint est découvert alors si l’eau ne l’endommage pas et qu’il est pur, il fait sans problème son Woudou’* normalement et si on ne peut le laver ne serait-ce qu’en raison des médicaments qui s’y trouvent, il suffit de laver ce qui l’entoure et de laisser le lieu atteint sans lavage même s’il est possible de mettre un tissu et d’essuyer dessus.

Q.129: Lorsqu’il y a un obstacle collant que l’on ne peut pas enlever, il n’est pas obligatoire de faire le Tayamoum* et il suffit de faire le Woudou’* en essuyant dessus.

Q.130: Le malade qui est sous perfusion doit l’enlever si c’est possible et faire le Woudou’*; si ce n’est pas possible, il lave autour de l’aiguille et fait également le Woudou’* et si ce n’est pas possible alors il lui est obligatoire de faire le Tayamoum* même si l’aiguille est plantée dans l’un des membres du Tayamoum*.

Q.131: Si le Musulman responsable ne peut pas faire le Woudou’* avec le tuyau qu’il a dans la bouche ou dans le nez, son devoir est de faire le Tayamoum*.

Q.132: Si on sait que l’excuse nécessitant un pansement s’annulera dans un temps suffisant permettant de faire son adoration à temps, il est obligatoire de retarder sa prière pour faire le Woudou’* normalement; mais si on ne le sait pas, on peut faire le Woudou’* et la prière en considérant que cette excuse ne s’annulera pas à temps et dans ce cas, si elle ne s’annule pas à temps réellement, ce Woudou’* et cette prière sont valables et si cette excuse s’annule dans un temps permettant de refaire la prière, alors on refait le Woudou’* et la prière.

Q.133: Le Woudou’* du pansement annule le Hadath*.

Q.134: Si le Musulman responsable* hésite entre le fait que son devoir est le Woudou’* ou le Tayamoum* alors par précaution obligatoire, il fait les deux.

Q.135: Si le Musulman responsable* craint une nuisance, met un pansement et fait le Woudou’* avec ce pansement puis découvre qu’il n’y avait pas de nuisance, alors son Woudou’* n’est pas valable et il doit refaire les prières qu’il a faites avec ce Woudou’*.

Septième sujet: Le Woudou’* de celui qui a un Hadath* perpétuel.

Le Maslous* et le Mabtoul* sont des personnes qui ont un Hadath* perpétuel. Le Maslous* est la personne qui ne peut pas contrôler son besoin d’uriner et le Mabtoul* est la personne qui ne peut pas contrôler son besoin de déféquer ou de laisser sortir des gaz, l’explication des qualifications de leurs cas se trouve dans les questions suivantes:

Q.136: Pour le Maslous* et le Mabtoun*, on peut supposer les deux cas suivants:

Premier cas: S’il n’y a pas de coupure à sa situation de Hadath* pendant le temps de la prière ou s’il y a une coupure mais qu’elle ne suffit pas pour faire la purification et une partie de la prière; il faut, dans ce cas qu’il fasse le Woudou’* et la prière -une ou plus d’une prière- et il n’a pas à faire le Woudou’* une deuxième fois dans la journée sauf s’il fait un Hadath* différent de celui qui est la cause de sa maladie comme le Hadah* de sommeil. Son Woudou’* devient également invalide si son Hadath* cesse pour une longue période comme une journée ou plus.

Deuxième cas: S’il a une coupure de son Hadath*, on a les deux situations suivantes:

a- Lorsque cette période est suffisante pour faire la purification et la prière entièrement et en son temps, il doit attendre l’arrivée de cette période et prendre l’initiative de faire le Woudou’* et la prière de la façon normale.

b- Lorsque cette période est suffisamment longue pour pouvoir faire la purification et une partie de la prière en son temps, on doit aussi attendre l’arrivée de cette période et prendre l’initiative de faire le Woudou’* et la prière, il n’est pas obligé de renouveler le Woudou’* pendant la prière si le Hadath* arrive pendant cette prière.

Q.137: Le Maslous* ou le Mabtoun* doivent être attentifs pour que l’impureté d’urine ou des excréments n’atteigne pas leur corps et leurs habits durant sa prière, ils doivent purifier les lieux de l’impurification avant chaque prière.

Q.138: Le Woudou’* du Maslous* et du Mabtoun* leur permet de faire tout ce qui est conditionné par la purification, de la même façon qu’ils ont le droit de faire la prière avec ce Woudou*, ils peuvent faire leTawaf*, toucher les mots du Coran et les autres choses de ce genre.