
Information
Selon ce qu’a rapporté le site Web de la chaine « Russia al-Yawm », le membre de l’Association scientifique saoudienne de la Doctrine, Religions, Partis et Sectes, l’imam et le prédicateur de la mosquée Sahl ibn Saad, à Riyad, Cheikh Ibrahim Mohammed al-Zubaidi, a mentionné une information rapportée par les sites locaux, indiquant que le laveur des morts à Riyad est un chrétien des arrivés sri-lankais au Royaume.
Cheikh Ibrahim al-Zubaidi, selon le site Web, a déclaré le lavage du mort est un " culte qui nécessite une intention, par conséquent, ceci nécessite que le laveur soit un musulman, parce que l'infidèle n'a pas d'intention ", ajoutant que " laver le mort musulman est une obligation d’adéquation (Fard Kifaya) pour ceux qui en sont au courant, ainsi si certains d'entre eux l’effectue, il tombe de la charge du reste ".
Cheikh Al-Zubaidi a également souligné que les conditions qui tombent sur le laveur des morts qu’il soit « un homme de confiance, honnête et qu’il ne dit rien de ce qu'il voit chez le mort ", citant un Hadith du Prophète qui dit : « Celui qui lave un mort et qu’il garde ce qu’il voit pour lui, Allah le pardonnera quarante fois."
Commentaire
Il n'est pas un secret que le lavage des morts a une importance en la loi islamique, qui impose certaines conditions dans son application, clairement présentent et expliquées de la part des érudits de l'Islam, en raison de ce que cette question a comme niveau de légitimité, de culte et d’aspect humanitaire qui nous sont commandés de les faire par Dieu Tout-Puissant d’une façon parfaite. Nous devons d'abord s'assurer de ce qui a été mentionné dans cette information, en conséquence, nous réagirons envers la question selon les préceptes de la Charia, surtout que cette question, ne peut être en aucune façon compromise.
Quant aux termes du laveur (Moghassel) et les conséquences de cette question en termes de légitimité, et comme une explication à cela, Son Eminence, Sayed Mohammad Hussein Fadlallah (ra) dit :
Il y a une similarité entre le laveur et la personne morte en deux choses :
La première : la similarité entre l’homme et la femme ; il n'est pas permis qu’un homme adulte lave une femme adulte ni vice-versa, même si cela n’implique pas de regarder ou de toucher, à l'exception de ce qui suit :
1- La personne non-adulte, ce qui apparait – quant aux non Mahram – qu’il est permis aux hommes de laver les enfants qui sont des femmes non-adultes, dont on a le droit de les regarder en cette vie, et il permis aux femmes de laver les enfants qui sont des hommes, sans distinction du sexe, et dont on a le droit de les regarder en cette vie. Aucune distinction n'est faite concernant le fait que l’enfant soit habillé(e) ou pas, et si cela nécessitait ou pas de regarder les organes génitaux, mais par précaution recommandée, cet acte doit se limite au fait que l’enfant ait l'âge de trois ans.
2- Le Mahram, il n'est pas obligatoire de faire une ressemblance entre les Mahrams, il est permis à la femme de laver l'homme qui est de ses Mahrams, et il est permis aussi à l’homme de laver la femme qui est de ses Mahrams, il n'y a pas de différence entre les Mahrams, quant au lien de parenté, comme la mère et le frère, ou quant aux raisons, comme les gendres et ceux qui ont été allaité(e)s, comme le père de l’époux et la mère de l'épouse, et comme la mère et le frère qui ont été allaités. Dans tous les cas, il est nécessaire de couvrir les organes génitaux du mort qui est un Mahram, que ce soit envers le laveur ou la laveuse qui a le même sexe que le mort, ou celui/celle qui ne lui ressemble pas, parce qu'il est interdit au Mahram de voir les organes génitaux de ses Mahrams, qu’ils soient vivants ou morts, qu’ils soient des parents ou des beaux-parents.
3- Le mari et la femme, le mari est le premier qui a le droit de s’occuper de sa femme dans toutes les questions relatives à la mort, il lui est ainsi permis de la laver quand elle est morte, et vice versa, et on ne doit pas couvrir les organes génitaux.
M-439 : En cas de suspicion quant au sexe du mort, il est probable de se référer au fait de tirer au sort, et par précaution recommandée, que la personne qui le lave soit un homme et une femme, par-dessus les vêtements ; ainsi si les vêtements sont épais, l’eau ne s’échappera pas, ils soulèveront les vêtements et jetteront par dessous l'eau tout en maintenant son honneur et discrétion et s’ils étaient fins, l'eau s’échappera en une grande quantité, ainsi il sera suffisant de jeter de l’eau par-dessus ces vêtements sans les soulever.
M-440 : Il n'y a pas de différence entre la femme qui a effectué un acte de mariage temporaire ou à long terme, et celle divorcée qui devient comme étrangère, sauf celle en état de « Raj’iya » (où l’homme a le droit de la rendre chez lui), elle est ainsi considérée comme sa femme pendant sa Iddah, mais si le temps de sa Iddah a passé, ils ne sont plus mariés.
La deuxième : il y a similarité entre le laveur et le mort dans l'islam, ainsi, il n’est pas permis à un musulman de laver qu’un musulman comme lui, mais il n’y a pas de problème qu’un musulman duodécimain (chiite ; qui croit en les 12 Imams) lave un mort qui ne l’est pas, même en la présence d’une personne similaire.
M-441 : avec le manque d’une personne similaire quant à la religion, l’infidèle des gens du Livre peut laver le musulman, il n'existe aucune preuve envers la considération de l’intention (Niyah), dans le sens du lien de parenté, quant à l'imposition de laver l'infidèle, ainsi le lavage est valable sans intention, bien qu'elle n’invalide pas la purification du corps du musulman décédé, vu notre opinion de la pureté de l'infidèle.
M-442 : a’il y a un manque d’une personne similaire quant au sexe féminin ou masculin, même s’il était des gens du Livre, le lavage est alors annulé, mais s’il était possible de lui faire le Tayammom sans toucher, il se doit.
M-443 : on avait déjà dit que le lavage nécessite un esprit, ainsi, pour un non-adulte, s’il pouvait différencier, il a le droit au lavage, sinon, il n’en a pas le droit
[Source : Fiqh al-Charia (La jurisprudence de la charia), partie I, p. 195].
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