LA LUTTE SACRÉE DE LA FEMME ET
L'AUTORISATION DU MARI
Pour étudier la question de la lutte sacrée de la
femme et l'autorisation du mari nécessaire pour que la femme puisse
sortir pour l'exercer, nous devons, tout d'abord préciser la nature de
cette lutte sacrée. Fait-elle partie des activités obligatoires de la
femme, du fait que le moment actuel de l'historie de l'Islam caractérisé
par la confrontation avec l'impiété et l'istikbar (l’arrogance) a besoin
de l'effort de la femme, comme de celui de l'homme, dans les différents
domaines de la culture, de la politique et de la guerre? La lutte dans
ces domaines est-elle obligatoire pour la femme comme elle l'est pour
l'homme du fait que l'intérêt général exige que tous les efforts soient
déployés pour atteindre les objectifs escomptés dans tel ou tel domaine
de l'action islamique?
Lorsqu'il s'agit d'un devoir que la femme doit
accomplir dans les situations imprévues qui changent en fonction du
temps, il est nécessaire de poser une autre question: l'obligation de la
femme est-elle du genre "'ayni" ou du genre "Kifa'i"? Car les
obligations de l'homme ou de la femme peuvent être du genre "kifa'i"
c'est-à-dire, elles peuvent relever des responsabilités de tous les
sujets responsables de l'application de la loi, mais cessent de l'être
du moment où la tâche est parfaitement accomplie par une partie de ces
sujets. Mais elle peuvent être aussi du genre "'ayni" où chaque sujet
responsable doit accomplir la tâche lui-même et abstraction fait de la
participation ou de la non participation des autres à son accomplissent.
Cela veut dire que, dans le cas ou, s'agissant de l'obligation "kifa'i",
la tâche obligatoire pour la femme est accomplissable par un homme et
qu'un homme ait effectivement accompli et perfectionné cette tâche,
comme si son auteur était la femme elle-même, l'accomplissement de la
tâche cesse alors d'être obligatoire pour la femme. Mais si l'homme ou
n'importe quelle autre femme n'accomplit pas la tâche de la femme en
question, il est alors de son devoir de l'accomplir elle-même.
Les jurisconsultes appellent la distinction entre
obligations "'ayni" et obligations "kifa'i" quant à la question de
l'autorisation que la femme doit demander, à son mari ou à ses parents,
pour pouvoir accomplir certaines tâches. Les avis jurisprudentiels sont
à ce propos nombreux et diversifiés. Mais certains avancent que,
conformément à l'obligation "kifa'i", l'autorisation du mari est
indispensable si la tâche que la femme demande à accomplir est contraire
au droit légal du mari. L'autorisation parentale est aussi indispensable
dans le cas où des dangers liés à l'accomplissent de la tâche par la
fille sont à craindre. Si l'obligation est du genre "'ayni",
c'est-à-dire du genre où la tâche continue à être obligatoire pour la
femme, qu'elle soit ou non accomplie par une autre femme ou par un autre
homme, aucune autorisation n'est nécessaire de la part des parents ou du
mari. La femme ne doit donc pas, dans cette situation précise, demander
l'autorisation des parents ou du mari. Plus encore: elle doit leur
désobéir s'ils cherchent à l'empêcher d'accomplir son devoir. |