LE MARIAGE TEMPORAIRE
Si l'on se réfère à l'histoire de la législation
islamique, nous trouvons que les Musulmans s'accordent sur le fait que
le Prophète (P) ait institué le mariage temporaire dans des conditions
particulières. Mais certains Musulmans pensent que ce mariage ait été
abrogé ce qui signifie que ce qui été considéré comme licite est devenu
illicite. Certains autres Musulmans pensent que ce mariage a été permis
deux fois et abrogé deux fois. Mais les sources islamiques chi'ites
affirment, en se basant sur des rapports traditionnels, que ce mariage
n'a pas été abrogé. Elle soumettent, en même temps, les rapports
affirmant l'abrogation de ce mariage, à un examen minutieux, tout en
présentant des Traditions affirmant que la prohibition était du genre
administratif émanant du deuxième calife 'Umar Ibn al-Khattab qui aurait
dit: "Il y avait, au temps du Prophète, deux jouissances qu'il avait
permises. Quant à moi, je les défends et je punirai ceux qui s'y
adonneront".
Et comme on sait que personne ne pourra interdire ce
qui a été permis par le Messager de Dieu (P), on ne peut que comprendre
la prohibition en question en tant que prohibition administrative dictée
par un intérêt limité à un moment bien déterminé.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence islamique
chi'ite part d'une considération selon laquelle la législation
concernant ce mariage n'a pas été changée, alors que la jurisprudence
islamique sunnite part d'une considération selon laquelle cette
législation a été abrogée à partir de l'abrogation de la permission
émanant du Prophète (P).
Les jurisconsultes chi'ites citent une Tradition
émanant de l'Iman 'Ali qui dit: "Si 'Umar n'avait pas prohibé (le
mariage de) la jouissance, personne en dehors des malheureux n'aurait
commis l'adultère", ou selon, une autre version, "très peu de gens
auraient commis l'adultère".
C'est donc sous cet angle qu'on peut discuter cette
question qui constitue un objet de controverse entre les Musulmans et,
peut-être aussi, entre les non musulmans. C'est ce que nous avons
remarqué lorsque ash-Shaykh Rafsanjani (président de la République
Islamique de l'Iran) avait posé la question dans l'un des Discours du
Vendredi. Les agences de presse étrangères se sont alors pressées, dans
leurs titres et dans leurs analyses, à parler de ce qu'elles ont
considéré comme un appel à la libération ou même au libertinage sexuel.
Ainsi, l'idée qu'on peut se faire de ce mariage l'identifie à des
simples états de licence sur le plan sexuel, licence qui pourrait
arriver, dans l'imagination de beaucoup de gens, à la limite de
l'anarchie totale. On peut aussi croire que ce mariage entraîne beaucoup
de problèmes sociaux dans la mesure où il constitue une affaire
particulière et limitée aux deux personnes concernées. Cela peut
entraîner maintes problèmes de nature sociale en liaison avec ce que
représente les termes de la "libération" ou du "libertinage" sexuels
auxquels il pourrait s'identifier au niveau des conséquences et des
faits, sans qu'il en soit ainsi sur le plan juridique.
Nous pouvons étudier la question, après l'avoir
fondée et justifiée, du point de vue légal, par la référence aux
discussions jurisprudentielles compétentes. Il n'est point besoin de
dire qu'il ne s'agit pas ici d'une approche jurisprudentielle qui
traiterait la question du point de vue de sa valeur positive ou négative…
Il s'agit seulement d'envisager la question du point de vue social et de
s'interroger: le mariage temporaire constitue-t-il ou non un besoin
social nécessaire pour trouver une solution au problème sexuel? Cette
question est fondée, bien sûr, sur le fait que le mariage permanent peut
constituer une solution à ce problème en raison de ses conséquences
positives au niveau de la vie sociale.
Il est nécessaire, pour répondre à cette question, de
l'étudier d'un point de vue historique. On constate, à cet effet, que le
mariage permanent constitue une institution connue depuis toujours. Mais
il allait toujours de pair avec les relations illégales qui ont
constitué, elles aussi, un phénomène humain dominant tout comme le
mariage permanent, et ce en dépit de la disproportion quantitative
relative à l'étendue de chacun de ces deux phénomènes.
La question qui se pose, à ce sujet, est la suivante:
pourquoi l'homme a-t-il eu besoin de l'adultère ou des relations
illégales tant que les relations légales étaient en vigueur surtout dans
les vieilles sociétés où la polygamie constituait un phénomène ordinaire
dans la mesure où la monogamie n'est devenue –que tardivement-
l'institution légale de la législation civile occidentale influencée par
la législation chrétienne dans ce domaine?
Pourquoi ce phénomène a-t-il pris cet aspect?
On peut dire, tout d'abord, que le mariage permanent
n'a pas résolu le problème sexuel, car l'homme peut avoir besoin, dans
beaucoup de situations, d'aller au-delà du mariage permanent, et ce
lorsque ce mariage ne lui permet pas (par exemple, lorsqu'il est en
voyage ou dans n'importe quelle autre situation exceptionnelle) de
varier ou de renouveler ses relations sexuelles.
On peut donc constater que les relations illégales
étaient en vigueur dans les conditions où les possibilités du mariage
permanent faisaient défaut, où lorsque certains penchants ou besoins
imposaient le recours à des relations en dehors du cadre de ce mariage.
D'où, on peut signaler que la législation, toute
législation, doit –lorsqu'elle étudie l'intérêt de l'être humain à
travers la confrontation qu'il fait avec ses problèmes- fermer toutes
les brèches qui pourraient alimenter ces problèmes et les nourrir. Et si
l'on s'accorde sur le fait que l'Islam considère la dimension sexuelle
de la vie de l'homme comme un besoin naturel instinctif qui s'ajoute à
ses autres besoins naturels sans ornements, sans sacralités, sans
sentiments d'infériorité pour ce besoin et sans préjugés le considérant
comme sale ou souillé car il est un besoin naturel tout simplement… si
l'on s'accorde sur tous ces faits, nous trouvons qu'il n'est en rien
nuisible ou humiliant pour la femme et pour l'homme de chercher à
satisfaire ce besoin dans le cadre de la Loi.
La relation sexuelle est très naturelle du point de
vue islamique. Mais comme elle est en rapport avec la question des
rapports relatifs, et des autres relations de ce genre, l'Islam cherche
à situer cette relation à l'intérieur d'un cadre bien limité.
On peut penser que l'Islam prend en considération le
besoin qu'a cette relation sexuelle d'être stable. Cela est
indispensable pour assurer la stabilité des responsabilités de la maison
conjugale, sur le plan de la distribution des responsabilités et des
droits de chacun de l'époux et de l'épouse. Le mariage permanent est
ainsi institué pour répondre à ce genre de considérations.
D'autres part, ce mariage peut ne pas être une
solution dans certaines circonstances. Il y a des hommes et des femmes
qui ne présentent pas, pour des raisons bien déterminées, le profil
nécessaire pour le mariage permanent. Ainsi, et comme la question
sexuelle est un besoin naturel de l'homme et de la femme, le mariage
temporaire intervient, dans ces circonstances, pour constituer la
solution qui leur donne le moyen d'organiser une relation temporaire,
dans le cadre de la Légalité.
Cela veut dire que l'Islam leur donne le moyen
d'établir une relation sur la base d'un contrat, d'une dot et de
certains autres engagements, comme ceux en rapport avec les conséquences
et les fruits de ce mariage où l'enfant né de ce mariage est légitime à
cent pour cent, sans différence aucune avec l'enfant né du mariage
permanent. Cela fait de la relation sexuelle temporaire une relation
conjugale où certaines responsabilités comme celles relatives à la
pension et aux autres dépenses sont nettement inférieures dans la mesure
où la nature de cette relation est différente de celle du mariage
permanent dont les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Les paroles de l'Imam 'Ali (P) disant: "Si Umar
n'avait pas prohibé (le mariage de) la jouissance, personne en dehors
des malheureux n'aurait commis l'adultère" nous font comprendre que
l'adultère constituait un besoin dans la mesure où le mariage permanent
ne satisfait pas tout ce besoin. Pour cette raison, il était nécessaire
d'instituer un autre mariage pour compléter la satisfaction de ce besoin.
Ce mariage est le mariage temporaire.
On peut, d'une manière générale, comprendre et
justifier la législation de ce mariage qui est, à notre avis, encore en
vigueur, du point de vue de l'opinion qui lui est favorable. On peut
dire aussi que ce mariage est intervenu pour proposer une solution du
problème sexuel dans la vie humaine.
Quant à savoir pourquoi la plupart des gens refusent
ce mariage et pourquoi il existe tant de controverses à son sujet, la
réponse est qu'il est considéré, par beaucoup de Musulmans, comme une
relation illégale. Ainsi, ils le refusent comme ils le font à l'égard de
toute autre relation illégale. Ce mariage n'est même pas familier dans
les milieux islamiques chi'ites bien qu'ils le considèrent comme légal.
Il est naturel pour les sociétés d'envisager beaucoup d'affaires peu
familières comme elles le font avec les affaires illégales. Ainsi, les
gens, même dans certaines sociétés chi'ites considèrent le mariage
temporaire (le mariage de la jouissance) d'une manière plus dangereuse
que celle avec laquelle ils considèrent l'adultère. Ils peuvent prendre
une attitude mécontente vis-à-vis de l'adultère, alors que, vis-à-vis du
mariage temporaire, ils prennent une attitude violente. C'est ce que
nous avons remarqué dans les mass medias au début de l'avènement, dans
le milieu chi'ite, du mouvement islamique engagé qu'on présente sous le
nom de "fondamentaliste" (usuliyya). Les mass médias ont alors
longuement évoqué ce mariage et son ampleur. Beaucoup de discours
attaquaient le mouvement islamique à travers ce phénomène qui n'était
même pas un phénomène, mais plutôt des cas individuels. Nous signalons
que ceux qui attaquaient ce phénomène représenté par le mariage
temporaire, n'avaient pourtant rien à reprocher aux relations illégales
qui se font au nom de la liberté sexuelle. Le mariage temporaire, ou de
"jouissance" est une affaire peu commune. Pour cette raison, les gens
prennent à son égard la même attitude qu'ils prennent à l'égard de tout
autre chose peu commune et peu familière. Mais on y ajoute aussi la part
des mass médias qui cherchent, avec leur jeu de
l'information-consommation, à marquer des points noirs sur le compte de
tel ou tel mouvement ou orientation.
LES LIMITES DU MARIAGE TEMPORAIRE
Il existe un désaccord jurisprudentiel au sujet du
mariage en général. Ce désaccord est présent chez les Sunnites et les
Chi'ites à la fois et il se situe au niveau de la réponse à la question
suivante: la femme vierge, pubère et adulte a-t-elle besoin de
l'autorisation de son tuteur, son père ou son grand père paternel, pour
valider son mariage, ou bien est-elle, tout comme l'homme pubère et
adulte, dispensée d'une telle autorisation dans la mesure où la puberté
et l'âge adulte font d'elle un être humain parfait et indépendant pour
ce qui est de sa volonté et de ses décisions, ce qui lui donne la
liberté de s'autodéterminer, de diriger ses affaires commerciales et ses
engagements personnels?
Il existe, chez les Sunnites et chez les Chi'ites,
une tendance qui admet l'indépendance de la femme pubère et adulte au
sujet de son mariage, tout comme c'est le cas de l'homme pubère et
adulte. Cette tendance est fondée sur une considération voulant que la
puberté et l'âge adulte confèrent à la personne concernée une
personnalité juridiquement légale et entièrement indépendante sur
laquelle personne n'a aucun droit de regard ou d'autorité.
Mais il existe aussi une autre tendance pour laquelle
personne n'a aucun droit de regard ou d'autorité.
Mais il existe aussi une autre tendance pour laquelle
la femme pubère et adulte doit demander l'autorisation de son père ou de
son grand-père paternel. Une troisième tendance, extrémiste, donne au
tuteur le droit de marier la femme, même sans son consentement.
Toutes ces opinions ont un caractère jurisprudentiel
et elles portent toutes sur la question de l'indépendance de la femme
pubère et adulte quant à la décision au sujet de son mariage,
abstraction faite de la nature de ce mariage.
Il existe, en ce qui concerne cette question, deux
avis différents dans la jurisprudence chi'ite: La première admet
l'indépendance de la femme pubère et adulte quant à la décision du
mariage. La seconde prévoit la nécessité de l'autorisation du père ou du
grand-père paternel.
Sur la base de ces deux avis, la qualification
relative au mariage temporaire est la même que celle relative au mariage
permanent. L'avis prévoyant l'indépendance de la femme, au sujet de sa
liberté personnelle, lui donne généralement le droit de se marier après
l'étude de la question, et ce qu'elle soit vierge ou non.
Ceux qui ne prévoient pas l'indépendance de la femme
font dépendre l'affaire de l'autorisation du père ou du grand-père
paternel. Mais il est naturellement difficile pour le père ou le grand-père
paternel d'admettre cette affaire, ce qui fait d'elle une affaire peu
réaliste dans le mouvement de la législation.
A partir des considérations que nous venons d'évoquer,
on peut dire que la question n'est pas problématique dans ce domaine.
Elle dépend de la volonté de la femme qui étudie ce mariage du point de
vue de son intérêt tout comme elle le fait vis-à-vis du mariage
permanent.
Nous remarquons par exemple qu'il existe des femmes
qui avancent dans l'âge et qui restent ainsi sans mariage, comme c'est
les cas des femmes en état de célibat prolongé et qui ne trouvent pas
l'occasion de se marier conformément au mariage permanent en raison de
tel ou tel empêchement. Ces femmes peuvent sur la base de ces réserves,
pratiquer le mariage temporaire dès lors qu'elles trouvent qu'elles ont
intérêt à le faire.
LES DÉPENSES DANS LE MARIAGE TEMPORAIRE
Le mariage temporaire constituait une solution aux
problèmes qui pourraient accabler l'homme dans le mariage permanent.
Parmi ces problèmes, on peut signaler celui des dépenses et des
responsabilités financières représentées par la préparation de la maison
conjugale, l'achat des meubles et la satisfaction des demandes de
l'épouse. Si ce genre de responsabilités était présent dans le mariage
temporaire, il serait alors semblable, pour ce qui est des charges
financières, au mariage permanent. L'homme ne pourrait alors plus
résoudre le problème représenté sous certains de ses aspects, par son
incapacité d'entretenir le ménage.
CONFUSION DISSIPÉE
Certains émettent une confusion au sujet d'une
prétendue anarchie qui frapperait la filiation de la progéniture dans le
mariage temporaire. Pour leur répondre, nous disons qu'il n'ont pas
étudié la question du mariage temporaire ou "de jouissance" du point de
vue jurisprudentiel. Pour des raisons ayant trait à la grossesse, la
femme qui pratique ce mariage ne peut légalement avoir des contacts avec
un homme qu'après deux menstruations consécutives au dernier contact
avec l'homme du mariage précédent. Ainsi, le mariage temporaire
n'entraîne pas le mélange des semences et ne conduit nullement à
l'anarchie de la filiation.
La nécessité d'une durée bien déterminée séparant
deux mariages temporaires est essentielle pour ce genre de mariage ainsi
que pour le mariage permanent.
LES DEUX AVIS DU MARTYR MUTAHHARI ET DE AS-SAYYID
MUHAMMAD TAQI AL-HAKIM
Nous sommes d'accord avec les points de vue qui
prônent la normalisation du contrat du mariage dit "de jouissance". On
pourrait ainsi le célébrer comme c'est le cas dans les noces du mariage
permanent: en tant que Musulmans, nous croyons à la légalité et à la
validité de ce mariage et nous le considérons aussi licite que le
mariage permanent. Il nous est indispensable de le libérer et de lui
donner libre cours dans la société pour résoudre un problème réel, d'une
part, et pour en finir avec son statut comme "complexe" dans la
mentalité des gens, d'autre part. Cela est nécessaire dans la mesure où
toute législation qui ne se voit pas assez encouragée pour devenir un
phénomène social risque d'être vécue comme un tabou par la mentalité
sociale. On le voit bien actuellement dans la campagne menée
systématiquement par certains contre la polygamie qui a commencé à être
envisagée, dans certaines sociétés, comme un gros problème, comme
quelque chose d'illicite: l'homme qui se marie une deuxième ou une
troisième fois peut encourir un sévère refus de la part de la société
qui le traite comme s'il entretenait une relation illégale. Toute la
question doit se poser ainsi: ce mariage temporaire est-il ou non un
mariage légal? S'il est légal et si sa légalité sert certains intérêts
sociaux, on est obligé de le promouvoir en phénomène social, en
l'enregistrant administrativement pour garantir les droits de la
progéniture et en le célébrant comme on le fait lors du contrat du
mariage permanent…
L'INFLUENCE DU MARIAGE TEMPORAIRE SUR LA VIE FAMILIALE
Le mariage de jouissance pose certains problèmes au
niveau de la vie familiale, surtout au moment où on met la première
femme au courant de l'affaire. On peut facilement comprendre les
réactions de celle-ci, mais le besoin s'impose de partir d'une vision
générale qui prend en compte le fait que toute législation ne peut être
positive sous tous ses aspects, ni négative sous tous ses aspects. Toute
législation possède ses aspects positifs et ses aspects négatifs et elle
peut être illicite lorsque ses aspects négatifs sont plus sensibles que
ses aspects négatifs. On trouve un exemple sur cette question dans les
paroles de Dieu –qu'Il soit glorifié et exalté- prononcées au sujet du
vin et des jeux de hasard: "Ils t'interrogent au sujet du vin et
des jeux de hasard. Dis: "ils comprennent un grand péché et des
avantages pour les gens. Mais le péché qu'ils comprennent est plus grand
que leurs avantages". Coran, "al-Baqara" (la Vache), Il, 219.
Mais si les aspects positifs d'une législation sont
plus sensibles que ses aspects positifs, elle peut aller dans le sens de
la permission ou même de l'obligation.
Pour cette raison, il est nécessaire de poser la
question de la manière suivante: "Comment l'homme qui a besoin, d'une
manière ou d'une autre, dans une condition ou dans une autre, de se
marier temporairement... comment pourrait-il faire face à ce besoin?
Devrait-il le refouler? Mais le refoulement peut conduire à des
complexes psychiques. Devrait-il lui faire face en cherchant un moyen
illégal pour le satisfaire? Mais cela nuit à la vie conjugale et souille
la pureté de l'homme au point de le pousser à abandonner totalement sa
vie conjugale.
Nous pensons que les problèmes que peut susciter le
mariage temporaire, notamment chez les époux modérés du point du vue de
leurs pulsions instinctives, ne sont pas à même de saper les fondements
de la vie familiale. Mais ils peuvent causer des ennuis. C'est normal.
Le mariage permanent lui-même peut causer des ennuis.
On peut aussi ajouter que, dans la société non
islamique, les Musulmans ont besoin d'être immunisés contre la
dissolution représentée par l'importance des relations illégales…
Nous pensons que la pratique du mariage temporaire
peut être plus urgente dans la société non islamique qu'elle ne l'est
dans la société islamique.
LES ASPECTS NÉGATIFS DU MARIAGE TEMPORAIRE. COMMENT
LES RÉSOUDRE?
Pour savoir si nous sommes capables de résoudre les
problèmes ou non, il nous est nécessaire d'étudier chaque problème à
part, il nous est aussi nécessaire d'étudier les vraies possibilités
pour l'Islam de pénétrer dans le réel et de le transformer en fonction
de ses besoins. Il en est ainsi car la solution des problèmes peut ne
pas être fondée sur la législation, mais sur le fait que la législation
peut ne pas posséder les moyens réels de s'imposer sur la vie sociale.
Ainsi, nous pensons qu'en instituant le mariage
permanent, l'Islam ou toute autre loi peuvent ne pas avoir besoin
d'avoir recours à la pression pour pouvoir résoudre tel ou tel problème
lié à ce mariage et ce du fait qu'ils ne possèdent pas les moyens réels,
ayant ou non trait au pouvoir, indispensables pour apporter une
solution.
Il est donc nécessaire d'étudier chaque problème à
part dans le but de les connaître et d'identifier les moyens disponibles
de les résoudre.
COMMENT RÉSOUDRE LE CONFLIT AU SUJET DES ENFANTS NÉS
DU MARIAGE TEMPORAIRE?
Il est possible, en cas de désaccord à ce sujet, que
l'homme et la femme mettent l'affaire devant la justice. La femme doit
alors prouver qu'elle était mariée à l'homme présumé être le père de
l'enfant. Si elle ne possède pas une preuve, c'est à l'homme de jurer
qu'il n'est pas le père. Il sera ainsi possible de rejeter l'accusation
de la femme à partir des données apparentes de l'affaire. Ce genre de
discorde n'est pas propre au mariage temporaire. Il peut aussi se
rencontrer dans les mariages permanents non enregistrés officiellement.
Nous savons qu'en Islam, la légitimité de l'enfant ne
dépend pas de son enregistrement dans un tribunal. Il existe deux avis
au sujet de la légalité du contrat de mariage. Le premier est celui
adopté par l'école sunnite prévoyant la validation du mariage par deux
témoins et le second, adopté par la jurisprudence chi'ite pour laquelle
il est nécessaire d'avoir deux témoins pour valider le divorce et non le
mariage.
Ainsi, et dans le cas où le mariage permanent se fait
sans deux témoins, où en la présence de deux témoins peu crédibles aux
yeux de la justice, il est naturel que l'affaire soit portée devant le
tribunal qui doit chercher à savoir si le mariage a été contracté ou non
et si l'enfant est le fruit de ce mariage ou non. Toutes ces questions
ont leurs réponses légales dans la jurisprudence islamique.
Que dire si l'on trouve que les inconvénients du
mariage temporaire sont plus sensibles que ses avantages?
Une telle supposition n'est pas réaliste car on ne
trouve pas dans la pratique, dans le réel, des cas où les inconvénients
sont plus sensibles que les avantages. On peut trouver des cas où ce
mariage est mal vécu, ou mal pratiqué, ce qui peut être aussi présent au
niveau du mariage permanent. On doit donc penser aux moyens qui
garantissent la bonne ou la meilleure pratique de ce mariage au lieu de
le supprimer entièrement et entrer, par conséquent, dans une situation
encore plus difficile.
Il y a eu certaines controverses qui nous ont été
présentées et nous avons pu les résoudre à la lumière de la Loi.
PRUDENCE ET CONSCIENCE
Nous devons dire à toutes nos générations que la
question sexuelle n'est pas une simple affaire d'un instinct que l'homme
cherche à satisfaire. Mais c'est une affaire qui est en rapport avec
l'être humain, c'est-à-dire avec l'homme et la femme. Il est donc
nécessaire, pour ceux qui se proposent de se marier temporairement ou
même d'une manière permanente, de respecter l'humanité de l'homme et de
la femme dans ce domaine et ce en s'efforçant de ne pas porter atteinte
à l'humanité de l'être humain, surtout pour ce qui est de la femme qui
est généralement la partie faible de la société. Il est indispensable
donc de la respecter et de respecter son humanité et ses aspirations
dans ce domaine.
LE CONTRAT DE TAHRIM:
Il existe un autre contrat où il ne s'agit ni de
mariage ni de jouissance. C'est un avis jurisprudentiel qui répond au
besoin qui s'impose parfois d'avoir une femme comme "mahram" (proche
parent). Parmi les situations où on peut avoir besoin d'un tel contrat,
on pense à une femme qui veut faire le pèlerinage mais ne trouve pas un
proche parent pour voyager avec lui. Il existe à ce propos, un avis
jurisprudentiel qui dit qu'il est possible de contracter un mariage avec
la fille, non encore pubère ou même pubère et ayant plus de neuf ans, de
la femme en question. Le mariage doit se faire avec l'accord du tuteur
de la fille et il peut être permanent et suivi de divorce, ou temporaire
et suivi d'une rupture accompagnée de l'abandon, par le mari, de ses
droits pour la durée préfixée et allant au-delà de la durée du voyage.
La mère de la jeune fille devient ainsi un proche parent de l'homme en
question dans la mesure où elle est la mère de sa femme…. Il y a des
jurisconsultes qui considèrent ce contrat comme valide s'il présente les
conditions du contrat et la ferme volonté de consommer le mariage.
D'autres jurisconsultes discutent la validité de ce contrat et les
possibilités de la ferme volonté et concluent que ce mariage, possible
du point de vue théorique, n'est pas réalisable du point de vue pratique.