LE MARIAGE CIVIL
Parler du mariage civil
c'est aborder les trois points suivants:
Le premier est en
rapport avec l'aspect formel du mariage qui est l'aspect contractuel au
sujet duquel il est possible de poser la question de savoir si, pour
valider la mariage, il est nécessaire, ou non, de passer par une formule
bien déterminée que les deux parties du contrat doivent prononcer pour
que leur mariage soit valide. Pour répondre à cette question, beaucoup
de jurisconsultes, sunnites et chi'ites, avancent que le mariage ne peut
être légal que par la prononciation de la formule: "je te donne en
mariage", ou d'une formule équivalente si le mariage est effectué par
les deux personnes concernées elles-mêmes ou par procuration. Dans le
premier cas, la femme doit dire: "zawwajtuka nafsi bi-mahrin wa qadruhu
kadha" (Je me suis mariée avec toi contre une dot de telle ou telle
somme) et l'homme doit dire "qabiltu t-tazwij" (J'ai accepté la mariage).
Dans le second cas, l'un des deux mandataires doit dire: "zawwajtuka
muwakkilati fulana bi-mahrin wa qadruhu kadha" (je t'ai donné, en
mariage, ma procuratrice, une telle, contre une telle ou telle somme) ou:
zawwajtu muwakkilaka min muwakkilati bi-mahrin wa qadruhu kadha" (j'ai
donné, en mariage, ma procuratrice à ton procurateur contre une dote de
telle ou telle somme). La réponse de la personne concernée elle-même, ou
de son procurateur, doit être affirmative. Il existe une Tradition
disant que la formule prononcée doit être au passé. Mais, pour certains
jurisconsultes, cette condition n'est pas obligatoire.
Cette condition donne
lieu à des ramifications parmi lesquelles on trouve la question de
savoir si la formule du contrat peut être, ou non, prononcée en une
langue autre que l'arabe.
Certains jurisconsultes
font remarquer que le mariage est lié, en quelque sorte, au culte
religieux. Cela ne veut pas dire qu'il est un culte mais que les cultes
sont "arrêtés", une fois pour toute, quant à leurs paroles et à leurs
actes. On ne peut rien y ajouter et on est contraint de les pratiquer
tels qu'ils sont dictés par le Messager (que la bénédiction et la paix
soient sur lui). On doit donc suivre l'exemple donné à ce sujet et ne
pas utiliser des termes autre que "Zawaj" et "nikah" (mariage) donnés
par le texte du Noble Coran.
Un problème se pose ici
au sujet du mariage civil qui n'exige pas la prononciation d'une formule
précise pour la validation du contrat. Le plus souvent, le fonctionnaire
responsable de l'enregistrement du contrat interroge l'une et l'autre
partie pour savoir si chacune d'elles accepte l'autre dans la conformité
aux conditions fixées. Il leur demande, à la suite de leur réponse
affirmative, de signer le contrat de mariage sans prononcer une formule
précise.
L'absence d'une telle
formule est la raison pour laquelle certains jurisconsultes considèrent
ce mariage comme illégal. Mais selon notre propre avis jurisprudentiel,
le mariage peut être validement effectué par la prononciation de toute
terme signifiant l'engagement contractuel à respecter le contenu de
l'accord accepté par les deux parties. Un tel engagement est ainsi
considéré comme un choix libre et, de ce fait, obligatoire pour les deux
parties comme tout autre contrat signé dans n'importe quel autre domaine
sans qu'il y ait besoin de prononcer une formule précise. On peut se
contenter donc de ce qui l'indique, de sorte que le mariage peut être
conclu par écrit, à condition que l'écriture indique clairement qu'il
s'agit d'un contrat librement consenti sans ambiguïté ou équivoque. Sur
la base de cette considération, nous pensons que le mariage civil ne
pose aucun problème dans ce sens, car nous savons qu'il confirme et
renforce le contrat de mariage dans la mesure où les deux parties
parlent distinctement en affirmant leur engagement à respecter la
relation conjugale en tant que contrat à caractère strictement
obligatoire.
Le deuxième point qui
doit être posé à ce sujet est en rapport avec l'identité de la future
épouse: les seules conditions du mariage civil sont la puberté, la
maturité et l'âge adulte tels qu'ils sont universellement reconnus. Le
mariage civil n'exige pas d'autres conditions alors que, de son côté,
l'Islam exige la présence de certaines conditions. Ainsi, le Musulman
n'a pas le droit de se marier à une femme athée ou à une femme qui ne
suit pas une religion déterminée. Il ne peut non plus se marier avec les
femmes dont les religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme ne sont
pas des religions révélées, ni avec celles qui suivent une religion
parmi celles qui adoptent les preuves rationnelles et non le message
divin reconnu comme tel par l'Islam.
Pour cette raison, tout
contrat de mariage établi par un homme musulman et une femme athée, ou
qui ne suit pas l'une des religions révélées dites "du Livre", est un
contrat nul, qu'il soit établi conformément à la formule exigée par
l'ensemble des jurisconsultes musulmans, ou à celle en vigueur au niveau
du mariage civil.
Il s'ensuit qu'en Islam,
la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme non
musulman, même si cet homme suit l'une des religions du Livre alors que
de l'avis des jurisconsultes, dont certains émettent des réserves à ce
sujet, l'homme musulman a le droit de se marier avec une femme qui,
juive ou chrétienne, suit l'une des religions du Livre. Mais en émet des
réserves jurisprudentielles sur le mariage avec une femme appartenant au
mazdéisme, dans la mesure où la question n'est pas tranchée au sujet de
l'appartenance de cette relation aux religions du Livre. Ainsi le
contrat de mariage est considéré comme nul et la relation comme illégale,
lorsque ce contrat est établi entre une femme musulmane et un homme non
musulman parmi les Gens du Livre. De même, la relation du mari musulman
avec une femme athée ou ne suivant pas l'une des religions du Livre est
une relation illégale qui relève de l'adultère considéré du point de vue
de la religion suivie par chacune des deux parties musulmanes du contrat.
Cela veut dire que les enfants fruits de ce mariage ne sont pas
légitimes du point de vue de l’Islam.
C'est en cela que
consiste le problème controversé au sujet du mariage civil par ceux qui
refusent ce mariage et ceux qui l'encouragent disant qu'il représente
une solution aux problèmes qui se posent au Liban lorsqu'on cherche à
introduire le mariage civil et lui donner un statut légal dans les
tribunaux libanais et dans l'administration de l'état civil au Liban.
L'Islam considère –du
point de vue jurisprudentiel que nous adoptons- les mariages entre
l'homme musulman et la femme musulmane, ou entre l'homme musulman et la
femme appartenant à l'une des religions du Livre comme des mariages
légaux même s'ils sont confirmés et attestés conformément aux règles du
mariage civil.
D'autre part, il
considère les mariages entre la femme musulmane et l'homme non musulman,
ou entre l'homme musulman et la femme ne suivant pas une religion du
Livre, comme des mariages illégaux, même s'ils sont établis conformément
aux règles jurisprudentielles islamiques, dans le cas où la partie non
musulmane continue à adopter sa religion, ce qui empêche d'établir et
d'attester un contrat de mariage avec la partie musulmane.
Le troisième point
consiste en ce que le contrat de mariage ne peut être annulé ou dissous,
en Islam, que par l'une des deux procédures suivantes:
- La première est le
divorce qui est un moyen légal de rompre le mariage. Il relève, dans la
loi islamique, des compétences de l'homme dans la mesure où celui-ci est
responsable, entre autres choses, des dépenses familiales. L'homme a le
droit aussi de donner à la femme, dans le contrat même du mariage, la
liberté de divorcer elle-même. Les formulations jurisprudentielles son
différentes au sujet de cette question, mais elles finissent toutes par
donner à la femme le droit de divorcer elle-même. L’homme ne peut
nullement renoncer à ce droit qu'il a concédé à la femme dans le contrat
du mariage.
- La seconde procédure
par laquelle on peut annuler le contrat de mariage est la rupture. Elle
peut avoir lieu si les deux époux (ou l'un d'eux) présentent des défauts
comme l'impuissance ou la folie, parmi d'autres défauts qu'on trouve
chez l'homme et qui justifient la rupture. Elle peut aussi avoir lieu au
cas où l'un des deux époux trahit les conditions du contrat et porte
atteinte à l'autre en dévoilant certaines de ses dispositions cachées ou
inconnues.
L'autorité légale peut
avoir recours au divorce et rompre le contrat de mariage sans l'accord
du mari si celui-ci essaye de geler la situation et refuse de divorcer
et de verser la pension en laissant la femme suspendue entre le mariage
et le divorce. Les jurisconsultes ne s'accordent pas au sujet des
situations où l'autorité légale peut intervenir, dans certains cas et là
où le besoin s'impose, pour procéder au divorce sans l'accord du mari.
Cela est en rapport avec le fait que l'autorité légale doit agir en
représentant de l'Autorité Suprême.
Pour ce qui est du
mariage civil, et c'est un point négatif du point de vue islamique, la
rupture du contrat de mariage est de l'essor des lois civiles des États
qui peuvent intervenir, dans telle ou telle situation, pour rompre le
contrat de mariage. Cela peut être refusé par la loi islamique car les
procédures du divorce y sont soumises à des conditions bien déterminées.
Ainsi, on trouve par exemple que, les jurisconsultes de l'école imamite
duodécimaines ne procèdent pas au divorce qu'à la condition où la femme
mariée est en état de pureté (en dehors des menstrues) et exigent
qu'aucun rapport sexuel n'ait pas eu lieu entre l'homme et la femme
pendant cette période de pureté. Ils exigent aussi la présence de deux
témoins justes pour valider le divorce. D'autre part, ils n'autorisent
pas le divorce par le serment ou par les trois serments, alors que
certains savants musulmans, parmi les Sunnites, considèrent que le
serment est suffisant pour divorcer ou que le divorce peut avoir lieu
sans la présence de deux témoins justes et ainsi de suite… Pour ce qui
est du contrat civil, le divorce peut avoir lieu au tribunal et en
dehors des conditions légales en vigueur chez les Sunnites et les
Chi'ites, ce qui signifie, légalement, que la relation conjugale reste
intacte malgré la rupture prononcée par les autorités civiles.
Pour cette raison, le
mariage civil diffère des deux points de vue de la forme et du contenu
du mariage légal islamique ce qui nous permet de ne pas accepter le
mariage civil comme procédure contractuelle soutenue par des lois qui ne
s'accordent pas avec les lois islamiques. Il arrive que, pour l'Islam,
un mariage légal du point de vue civil ne soit légal du point de vue de
la jurisprudence islamique et il arrive qu'une rupture légale du point
de vue civil ne soit pas légale du point de vue jurisprudentiel
islamique.
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