LA CONCORDANCE DES RÉSULTATS
Le contrat de mariage conclu par un homme musulman et
une femme musulmane par la voie du mariage civil est, de notre point de
vue jurisprudentiel concernant l'aspect contractuel du mariage, un
contrat de mariage légal du point de vue formel. Et il est naturel que
les deux époux se soumettent aux règles islamiques en tout ce qui
concerne les affaires de ce mariage légal du point de vue formel. Et il
est naturel que les deux époux se soumettent aux règles islamiques en
tout ce qui concerne les affaires de ce mariage y compris celle de sa
rupture.
Si les deux parties rompent le contrat par une voie
autre que la voie islamique, elles cessent d'être en accord légal avec
la loi islamique dans ce domaine. Elles se trouvent ainsi, selon les
avis de la plupart des jurisconsultes, dans la situation des deux époux
qui s'écartent des qualifications légales spécifiques du mariage.
Il y a un point que j'aimerais poser dans le cadre de
cette question: le mariage civil peut-il être considéré comme un contrat
qui soumet les deux parties à des conditions précises dans leurs
relations réciproques?
On peut dire, pour répondre, que l'Islam n'interdit
pas le fait que les deux époux posent des conditions en ce qui concerne
leurs rapports réciproques. L'Islam insiste sur ce point dans la
tradition connue par tous les Musulmanes et qui dit: "Les Musulmans (ou
les Croyants) doivent respecter les conditions sauf lorsqu'il s'agit
d'une condition qui rend licite quelque chose d'illicite ou rend
illicite quelque chose de licite"
Cela veut dire que les conditions ne doivent pas être
contraires à la Loi, règle qui est respectée même au niveau des lois
civiles. En parlant donc de la légalité du mariage civil conclu par deux
personnes musulmans, nous avons parlé de l'aspect formel de la légalité
tout en laissant de côté son aspect en rapport avec le contenu, aspect
qui doit être soumis à la Loi islamique. S'il s'agit d'une soumission à
la loi civile si les qualifications de cette loi contraires à celles de
la Loi islamique, cette soumission ne peut pas être considérée comme
islamique. Il s'ensuit que la rupture du contrat conformément aux lois
en vigueur au niveau du mariage civil, lois qui pourraient ne pas
coïncider avec les Lois islamiques relatives au divorce, n'est pas
valable, ce qui fait que cette rupture n'annule pas le contrat de
mariage et les deux parties continuent à être considérées, du point de
vue légal, comme mariées. La femme ne peut donc pas se marier avec un
autre homme qu'après être légalement divorcée par le premier.
De la même manière, si un homme marié par la voie du
mariage civil veut faire de telle sorte que sa femme soit son associée
dans sa fortune, durant sa vie et après sa mort, il doit suivre, pour
qu'elle puisse bénéficier de sa part de l'héritage, les démarches
légales habituelles de la société ordinaire, comme par exemple le fait
de lui faire don de la moitié de sa fortune durant sa vie, ou de la lui
vendre avant de lui faire don du prix, etc.
En se comportant de la sorte, les deux époux ne le
font pas ne tant qu'époux mais en tant que deux personnes indépendantes
l'une de l'autre et qui peuvent conclure un contrat de société. Ce
contrat doit respecter les conditions du contrat de la société en Islam.
Pour ce qui est de l'aspect de la question tel qu'il
se pose après la mort du mari, celui-ci peut exiger qu'une part de
l'héritage soit donnée à sa veuve, et ce conformément à l'enseignement
des écoles islamiques qui autorisent le testament dont bénéficient les
non héritiers, car il y a des écoles qui n'autorisent pas un tel
testament.
Dans les situations de ce genre, il existe –chez ceux
qui autorisent le testament- une condition selon laquelle le testament
s'applique obligatoirement au tiers de la fortune et ne peut s'appliquer
aux deux autres tiers qu'avec l'accord des autres héritiers.
LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE
Nous pensons que la question du confessionnalisme
n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage
interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage
interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des
Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des
Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes.
Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle
même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses.
Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques
sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux
confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se
divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une
situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère
chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père,
auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses
parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas
abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les
mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races
différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races.
La question confessionnelle peut se résoudre par
l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où
Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à
l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman
peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces
spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de
l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général.
Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut
pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous
parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous
devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en
face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses
aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être
absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de
ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects
négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu:
toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu
positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils
t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent
tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché
qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara),
II 217.
Le Coran affirme donc que toute législation
interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu
et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains
éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son
mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt.
LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE
Nous pensons que la question du confessionnalisme
n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage
interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage
interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des
Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des
Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes.
Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle
même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses.
Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques
sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux
confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se
divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une
situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère
chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père,
auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses
parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas
abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les
mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races
différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races.
La question confessionnelle peut se résoudre par
l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où
Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à
l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman
peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces
spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de
l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général.
Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut
pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous
parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous
devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en
face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses
aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être
absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de
ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects
négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu:
toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu
positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils
t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent
tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché
qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara),
II 217.
Le Coran affirme donc que toute législation
interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu
et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains
éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son
mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt. |