La femme en Islam
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LA CONCORDANCE DES RÉSULTATS

Le contrat de mariage conclu par un homme musulman et une femme musulmane par la voie du mariage civil est, de notre point de vue jurisprudentiel concernant l'aspect contractuel du mariage, un contrat de mariage légal du point de vue formel. Et il est naturel que les deux époux se soumettent aux règles islamiques en tout ce qui concerne les affaires de ce mariage légal du point de vue formel. Et il est naturel que les deux époux se soumettent aux règles islamiques en tout ce qui concerne les affaires de ce mariage y compris celle de sa rupture.

Si les deux parties rompent le contrat par une voie autre que la voie islamique, elles cessent d'être en accord légal avec la loi islamique dans ce domaine. Elles se trouvent ainsi, selon les avis de la plupart des jurisconsultes, dans la situation des deux époux qui s'écartent des qualifications légales spécifiques du mariage.

Il y a un point que j'aimerais poser dans le cadre de cette question: le mariage civil peut-il être considéré comme un contrat qui soumet les deux parties à des conditions précises dans leurs relations réciproques?

On peut dire, pour répondre, que l'Islam n'interdit pas le fait que les deux époux posent des conditions en ce qui concerne leurs rapports réciproques. L'Islam insiste sur ce point dans la tradition connue par tous les Musulmanes et qui dit: "Les Musulmans (ou les Croyants) doivent respecter les conditions sauf lorsqu'il s'agit d'une condition qui rend licite quelque chose d'illicite ou rend illicite quelque chose de licite"

Cela veut dire que les conditions ne doivent pas être contraires à la Loi, règle qui est respectée même au niveau des lois civiles. En parlant donc de la légalité du mariage civil conclu par deux personnes musulmans, nous avons parlé de l'aspect formel de la légalité tout en laissant de côté son aspect en rapport avec le contenu, aspect qui doit être soumis à la Loi islamique. S'il s'agit d'une soumission à la loi civile si les qualifications de cette loi contraires à celles de la Loi islamique, cette soumission ne peut pas être considérée comme islamique. Il s'ensuit que la rupture du contrat conformément aux lois en vigueur au niveau du mariage civil, lois qui pourraient ne pas coïncider avec les Lois islamiques relatives au divorce, n'est pas valable, ce qui fait que cette rupture n'annule pas le contrat de mariage et les deux parties continuent à être considérées, du point de vue légal, comme mariées. La femme ne peut donc pas se marier avec un autre homme qu'après être légalement divorcée par le premier.

De la même manière, si un homme marié par la voie du mariage civil veut faire de telle sorte que sa femme soit son associée dans sa fortune, durant sa vie et après sa mort, il doit suivre, pour qu'elle puisse bénéficier de sa part de l'héritage, les démarches légales habituelles de la société ordinaire, comme par exemple le fait de lui faire don de la moitié de sa fortune durant sa vie, ou de la lui vendre avant de lui faire don du prix, etc.

En se comportant de la sorte, les deux époux ne le font pas ne tant qu'époux mais en tant que deux personnes indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent conclure un contrat de société. Ce contrat doit respecter les conditions du contrat de la société en Islam.

Pour ce qui est de l'aspect de la question tel qu'il se pose après la mort du mari, celui-ci peut exiger qu'une part de l'héritage soit donnée à sa veuve, et ce conformément à l'enseignement des écoles islamiques qui autorisent le testament dont bénéficient les non héritiers, car il y a des écoles qui n'autorisent pas un tel testament.

Dans les situations de ce genre, il existe –chez ceux qui autorisent le testament- une condition selon laquelle le testament s'applique obligatoirement au tiers de la fortune et ne peut s'appliquer aux deux autres tiers qu'avec l'accord des autres héritiers.

 

LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE

Nous pensons que la question du confessionnalisme n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes. Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses.

Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père, auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races.

La question confessionnelle peut se résoudre par l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général.

Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara), II 217.

Le Coran affirme donc que toute législation interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt.

 

 

LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE

Nous pensons que la question du confessionnalisme n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes. Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses.

Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père, auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races.

La question confessionnelle peut se résoudre par l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général.

Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara), II 217.

Le Coran affirme donc que toute législation interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt.

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