La femme en Islam
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LE DIVORCE

Lorsque nous étudions la relation conjugale telle qu'elle se présente dans la législation islamique, nous trouvons que l'Islam la considère, du point de vue des dépenses matérielles, comme relevant des responsabilités de l'homme. C'est qu'il n'est pas possible pour la femme de prendre, tout seule, cette responsabilité, dans la mesure où la nature particulière de la femme, nature représentée par la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et la maternité en général l'empêchent de prendre les responsabilités de la vie conjugale et, en plus, des devoirs qui lui sont consécutifs et qui pourraient peser sur son corps et sur toute sa vie. La maternité pèse sur le corps de la femme et ce en plus du temps et de l'énergie qu'elle dépense alors que la paternité ne pèse ni sur le corps de l'homme ni sur son temps.

D'où, il n'est normal que la femme prenne sur elle la responsabilité de la vie conjugale. Il n'est pas réaliste, ni pratique non plus que la femme prenne sur elle, au nom du partage ou de la participation, la responsabilité d'une partie des charges de la vie conjugale. La raison est que toute femme n'est pas capable de travailler comme l'homme peut le faire. Ainsi, c'est l'homme qui est chargé de la responsabilité des dépenses conjugales, c'est-à-dire de ses propres dépenses, de celles de sa femme et de celles de ses enfants. Et il est naturel que celui qui prend la responsabilité absolue de la vie conjugale soit celui qui prend aussi la responsabilité de sa rupture, car c'est lui qui subit les conséquences nuisibles de sa rupture. Il est normal aussi que la femme, qui n'est nullement responsable de la vie conjugale, même pas de un pour cent de cette vie, il est normal qu'elle ne perde rien avec la rupture de cette vie. Nous le disons ainsi lorsque nous parlons avec sang froid et sans prendre en considération les circonstances particulières et imprévues qui peuvent intervenir au niveau de l'homme et de la femme car la législation ne légifère que pour la tendance générale. C'est pour cette raison que le divorce appartient à l'homme.

Il y a une autre question à caractère général mais qui a des exceptions: il s'agit de la dimension affective de la personnalité de la femme qui peut la pousser à se précipiter vers le divorce d'une manière affective et non réfléchie. De son côté, l'homme réfléchit beaucoup avant de divorcer dans la mesure où le divorce le met face à beaucoup de responsabilités et le prive de beaucoup de moyens et d'occasions d'organiser sa vie publique et privée.

Il se peut que certains hommes ne soient pas capables de se montrer responsables de leur décision et de l'exercice de leur droit de divorcer. Il se peut aussi que certaines femmes se montrent capables de réfléchir avec sérénité et d'une manière convenable dans ce domaine. Mais la tendance générale reste la même et c'est elle qui est concernée par la législation. Cela peut être confirmé par la parole divine disant: "Les hommes sont responsables des femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordé sur elles et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien"

La supériorité est située dans le domaine des caractéristiques subjectives et c'est elle qui donne le droit de contrôler la maison conjugale, de gérer ses affaires et de décider du divorce. La supériorité ne touche pas d'autres domaines car Dieu ne soumet pas la femme à l'homme en dehors du cadre de la vie conjugale et des sphères en liaison avec cette vie.

 

 

 

LE DIVORCE: LE LICITE LE PLUS DÉTESTABLE

Cette question ne possède pas en Islam des limites légalement obligatoires, mais plutôt des limites morales. Quand nous lisons la Tradition prophétique disant: "Le divorce est le licite que Dieu déteste le plus", nous constatons que le sens qu'elle inspire est la nécessité pour l'homme qui veut exercer son droit de divorcer, de l'exercer en s'ouvrant à Dieu, en désirant qu'il soit aimé par Dieu. Si Dieu a permis le divorce dans l'intérêt des humains, l'homme ne doit pas le prendre et l'exercer au gré de ses caprices. Car même si le divorce est licite, il est un licite détesté par Dieu et, de ce fait, il est répréhensible et, avec son caractère répréhensible, il s'approche de l'illicite. Il va de soi que l'homme qui cherche à ce que Dieu soit satisfait de lui et à ce qu'il soit aimé de Dieu et proche de Lui ne divorce pas par caprice ou au gré de ses fantaisies. Il est nécessaire, avant de divorcer, d'étudier la question d'une manière rigoureuse et profonde pour n'agir qu'après avoir épuisé tous les moyens susceptibles de sauvegarder la relation conjugale dans sa continuité, dans sa clarté et dans sa force. Il est nécessaire d'agir tout comme s'il s'agissait d'une opération extrême qui n'intervient qu'une fois le problème ou la maladie arrivés à la limite du danger. Il va de soi aussi que toute loi ne peut se protéger qu'à travers la personne qui l'applique: à supposer que, du point de vue de l'Islam, le divorcer est conditionné et soumis à des règles précises et bien déterminées, les hommes peuvent toujours contourner les règles pour s'installer dans la situation de permissivité qu'ils désirent.

Nous remarquons, par exemple, que Dieu ne permet pas à l'homme de récupérer, sans droit, la dot qu'il avait payée à sa femme. Il ne lui permet non plus de la soumettre à des pressions dans ce domaine. Mais certains maris peuvent se comporter vis-à-vis de leurs femmes d'une manière inacceptable du point de vue moral, ou perverse du point de vue légal. Ils peuvent être poussés à la faire sous la pression de leurs caprices et passions dans le but d'obliger les femmes à tout abandonner pour obtenir le divorce. En se comportant ainsi, l'homme ne fait que contourner l'interdiction légale en suivant la voie qui oblige la femme à accepter l'abandon de ses droits.

A partir de ces faits, nous pouvons dire que beaucoup d'affaires, et surtout celles relatives aux relations humaines, ne peuvent être soumises à des règles géométriques qui les mettraient en mouvement en fonction de certains calculs, ou qui les mettraient en repos en fonction de certains autres calculs. Il est nécessaire, à ce propos, que la personnalité islamique morale qui s'incline devant ce qui est permis par Dieu comme elle le fait devant ce qui est interdit par Lui, se manifeste à travers les options morales qui rapprochent l'homme de Dieu.

 

 

LE DROIT DU JUGE LÉGAL DE PROCÉDER AU DIVORCE

Si un homme abandonne sa femme sans prendre ses responsabilités envers elle en ce qui concerne les dépenses, avec tout ce qui est impliqué par la dépense et par les échanges normaux de la vie commune, le juge légal peut alors procéder à divorcer la femme à sa demande. Le mari doit auparavant choisir entre le divorce ou le retour aux échanges normaux de la vie commune. Si l'homme refuse les deux options, le juge légal peut alors procéder au divorce. Cela se dégage du Livre de Dieu qui fait situer la vie conjugale entre deux lignes en disant: "… Reprenez donc vos épouses d'une manière convenable, ou bien renvoyez-les décemment". Coran, al-Baqara (la Vache), II 229.

Ainsi, si l'homme ne retient pas la femme, en lui donnant sa place à l'intérieur de la sphère conjugale selon les normes reconnues, il doit la laisser partir selon les normes reconnues. Cela veut dire qu'il doit divorcer pour que la femme puisse agir et vivre librement à l'abri de ses pressions. Mais s'il refuse les deux options, le juge légal peut alors procéder au divorce.

 

LES CAS OÙ LA FEMME PEUT DIVORCER ELLE-MÊME

La femme peut dissoudre le contrat de mariage si, après la conclusion du contrat, elle découvre des défauts légaux au niveau de l'homme. Si elle trouve, par exemple, que son mari est sexuellement impuissant, elle peut, conformément à l'enseignement de l'Islam, porter l'affaire devant le juge légal. Celui-ci lui donne le délai d'un an durant lequel sa femme continue à vivre avec lui normalement. Si à l'expiration du délai l'impuissance ne disparaît pas, la femme peut alors dissoudre le contrat de mariage et obtenir, tout ordinairement, sa liberté. On fait de même si l'homme perd ses facultés mentales pendant la vie conjugale.

La femme peut user de ce même droit si l'homme dévoile un défaut physique que sa femme veut garder secret.

Tout cela concerne les situations qui interviennent de manière imprévue. Il existe d'autres situations où la femme peut introduire, dans le contrat de mariage, une condition lui donnant le droit de divorcer elle-même. Les jurisconsultes musulmans ne s'accordent pas sur la formule à suivre.

Pour les jurisconsultes sunnites, la femme peut poser la condition en disant par exemple: "Je me marie avec toi à condition d'user du droit de divorcer moi-même".

Pour les jurisconsultes chi'ites, cette condition est contraire à l'enseignement du Coran et de la Sunna, car la forme normale et naturelle est celle qui donne le droit de divorcer à l'homme et l'homme ne peut pas abandonner son droit pour le donner à un autre homme ou à la femme.

Mais il existe un solution: la femme peut poser la condition d'être elle-même la mandataire de l'homme pour divorcer elle-même en son nom. Ainsi, le mandat ne contredit pas le fait que l'homme continue à être l'ayant droit de divorcer dans la mesure où la femme tire de lui son droit de se divorcer elle-même et dans la mesure où c'est lui qui l'a mandatée pour divorcer. L'homme peut aussi mandater une autre personne ou un savant religieux pour divorcer sa femme. Le mandat ne peut pas être séparé du contrat car il n'est pas issu de la formulation de la procuration, mais de la condition inhérente au contrat. Et comme les Musulmans ne peuvent que respecter leurs engagements, l'homme ne peut nullement séparer la procuration du contrat.

La femme peut donc, si elle sent que des événements imprévus pourraient intervenir à l'avenir de sa vie conjugale et l'obliger de se séparer de son mari, user de ce droit en le fixant sous la forme d'une condition à l'intérieur du contrat de mariage. Cela peut se faire de manière absolue en lui disant: "zawwajtuka nafsi 'ala sharti an akuna wakilatan 'anka fi talaqi nafsi mata aradt" (Je me marie avec toi à condition de me substituer à toi pour divorcer quand je le voudrais), ou en posant des conditions relatives par exemple au mariage de son mari avec une autre femme. La femme peut fixer toutes les conditions qu'elle veut à l'intérieur du contrat. Et de la sorte, l'Islam ne limite pas l'espace de la femme et ne l'enferme pas dans la mesure où il lui donne la possibilité d'user de sa liberté pour mettre fin à la relation conjugale à travers les conditions qu'elle peut fixer à l'intérieur du contrat.

Il est important de remarquer à ce sujet que beaucoup d'hommes s'éloignent –dans leurs relations avec leurs femmes- des moralités de l'Islam et agissent à partir des fausses idées selon lesquelles l'homme peut exercer un plein pouvoir sur la femme qu'il peut frapper, insulter ou chasser de la maison. Dans les conditions actuelles où la déviation est devenue un phénomène social imposant, nous encourageons le fait que la femme use de son droit de divorcer elle-même, pour ainsi freiner l'évolution de l'homme dans le mauvais sens.

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