LA
JEUNE FILLE ET LA LIBERTÉ DE CHOIX
Il est naturel que la fille soit la première
à disposer de son plein droit de choisir le mari qui lui convient.
Personne n'a le droit de lui imposer un mari qu'elle ne veut pas. Dieu
ne donne à personne le droit de disposer de la liberté des autres.
Toutefois, il existe plusieurs points, ou
plusieurs réserves, qu'il est nécessaire d'évoquer à ce sujet.
Le premier point est en rapport avec la
puberté qui coïncide avec l'âge adulte ou qui rencontre l'âge adulte. Il
ne suffit pas, pour justifier et respecter le choix de la jeune fille,
que celle-ci soit en âge d'exercer ses responsabilités légales. Elle
doit, en plus, être adulte ou, en d'autres termes, assez avisée pour
pouvoir distinguer le bon et le mauvais choix de sa vie. Si elle
présente ces deux conditions, à savoir la puberté et la maturité, elle
peut disposer de son droit de choisir l'homme qu'elle veut.
Le second point est en rapport avec le débat
jurisprudentiel qui oppose les jurisconsultes musulmans au sujet de la
question suivante: est-il obligatoire ou non, pour qu'elle puisse se
marier, que la jeune fille vierge ait l'autorisation du tuteur (le père
ou le grand-père, ou même, à titre appréciatif, le grand frère, pour
certains jurisconsultes)?
Un grand nombre de jurisconsultes répondent
que la fille adulte et mûre est comme l'homme adulte et mûr. Personne
n'a de l'autorité sur elle.
Si la fille est mûre à l'âge de neuf ans,
elle a le droit de choisir. Si elle ne l'est pas, elle doit attendre
l'âge de la maturité qui n'est pas défini en termes d'années, mais en
termes de disposition mentale.
Sur la base d'une telle considération, il
existe un avis jurisprudentiel qui n'exige, pour la validité légale du
choix et du mariage de la jeune fille, d'autres conditions que la
maturité et l'âge adulte, tout comme c'est le cas du jeune homme. Mais
il lui est recommandable de consulter son père, son grand-père ou son
frère pour ainsi dire assurer plus de maturité à son choix de l'homme
convenable. Cette consultation est utile dans la mesure où la jeune
fille peut se trouver dans un état affectif assez intense pour
l'empêcher de réfléchir à la question d'une manière objective, surtout
parce que le côté affectif chez la femme, ou ce côté caractérisé par la
faiblesse naturelle et spontanée de sa vie, peuvent inciter certaines
personnes à profiter, si l'on peut dire, de la pureté de l'innocence qui
se manifeste dans sa faiblesse et dans le raffinement de ses sentiments.
Il lui est donc recommandable de consulter au sujet de cette question
vitale qui est, pour elle, une question de destinée. Cela est d'autant
plus nécessaire que le divorce relève des attributions de l'homme et non
de celles de la femme. Il lui est aussi recommandable de consulter au
sujet de toutes les autres questions relatives aux autres dimensions de
sa vie.
Il existe un autre avis tenu par quelques,
ou par beaucoup de jurisconsultes qui exigent, pour la validité du
mariage de la fille, l'autorisation du père ou du grand-père paternel.
Mais cela ne veut pas dire que le père a le droit d'obliger la fille à
accepter ce qu'elle ne veut pas. Il peut seulement refuser le choix de
la fille à partir de sa propre appréciation de ses intérêts dans la
situation précise. Mais si on constate que le mariage proposé est dans
l'intérêt de la fille alors que le père fonde son refus sur son désir
d'exploiter sa fille, ou sur son besoin d'exercer son pouvoir répressif
et non sur son désir de servir les intérêts de sa fille, il est
possible, selon l'avis de certains de ces jurisconsultes, d'empêcher le
père de jouer le moindre rôle dans toute l'affaire. Il en est ainsi car
le père qui adopte une telle attitude ne le fait pas en conformité au
statut qui lui est conféré par la Loi Islamique, mais au nom de son
égoïsme, de son agressivité, de son irresponsabilité ou de son désir de
profiter de sa fille et de l'exploiter.
D'une manière générale, c'est la fille qui a le dernier mot au sujet du
choix, Il est vrai que certains jurisconsultes émettent des réserves au
sujet de sa liberté de choix qu'ils font dépendre de l'autorisation
paternelle, mais aucun d'entre eux, et c'est la position de l'obligation
légale, ne peut nier que personne ne peut lui imposer ce qu'elle
n'accepte pas. |